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d'abord très bonne, parce qu'il ne faut faire perdre à personne son état. Ce ménagement fera conserver des éléments hétérogènes et impurs; mais peu à peu, le corps s'épurera; on en chassera surtout les hommes qui auront de mauvaises

mœurs."

1312. L'organisation générale de l'Université fut l'objet du décret du 17 mars 1808, que complétèrent une série de décrets ultérieurs, dont les principaux furent ceux du 17 septembre 1808 et du 15 novembre 1811.

1313. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'UNIVERSITÉ. Le monopole universitaire se trouvait consacré dans les termes suivants par les art. 1, 2 et 3 du décret organique: "L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié exclusivement à l'Université. Aucune école, aucun établissement d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef (1). Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale et gradué dans l'une de ses facultés „ (2).

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Au principe du monopole, l'art. 3 du décret reconnaissait une exception. Néanmoins, disait-il, l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Mais à partir des décrets du 4 juin 1809 et du 15 novembre 1811, les petits séminaires furent soumis à la loi commune (3).

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1314. L'art. 38 du décret formulait comme suit les bases de l'enseignement: Toutes les écoles de l'Université impériale, prendront pour base de leur enseignement :

daires comptaient 50.000 élèves et les lycées de 2500 à 3000 élèves (Rapport de Foureroy, annexé à l'exposé de la situation de l'Empire présenté au Corps législatif le 5 mars 1806). Archives parlementaires.

(1) Cette disposition devait entrer immédiatement en vigueur: tout établissement qui à la date du 1er janvier 1809 n'avait pas été autorisé cessera d'exister disait l'art. 3 du décret du 17 septembre 1808.

(2) La condition du grade n'entrait en vigueur que le 1er janvier 1815. Décret du 17 septembre 1808.

(3) Voir plus bas, no 1325.

1o les préceptes de la religion catholique; 2o la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions; 3o l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former, pour l'État, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille; 4o tous les professeurs de théologie seront tenus à se conformer aux dispositions de l'édit de 1682 concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France en ladite année, (1).

1315. La direction de l'Université était confiée à une série de rouages hiérarchiquement organisés, établis les uns à Paris, les autres dans les départements.

L'administration centrale à Paris se composait du grandmaître de l'Université, du conseil de l'Université, d'un corps d'inspecteurs généraux, du chancelier et du trésorier.

Nommé par l'Empereur, le grand-maître possédait d'importants pouvoirs de nomination à l'égard du personnel administratif et enseignant ainsi que des attributions disciplinaires. L'organisation et la marche de l'enseignement étaient placées sous sa haute direction. Le grand-maître exerçait ses attributions tantôt seul, tantôt en partage avec le conseil.

Composé de trente membres nommés, les uns, par l'Empereur, les autres, par le grand-maître lui-même, et présidé par le grand-maître, le conseil discutait les projets de règlement pour les écoles des divers degrés, arrêtait les budgets de l'enseignement secondaire et supérieur, et statuait sur le

contentieux.

Le chancelier et le trésorier étaient nommés par l'Empereur. Les inspecteurs généraux étaient nommés par le grand-maître.

L'administration régionale de l'Université était répartie entre un certain nombre d'académies, dont les circonscriptions correspondaient à celles des cours d'appel.

(1) Cfr. plus haut, nos 1265, 1266 et 1287, et plus bas, no 1324.

Chaque académie était gouvernée par un recteur, placé sous les ordres immédiats du grand-maître et nommé par lui. Il était assisté d'un conseil académique, composé de dix membres désignés par le grand-maître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie, et d'un ou deux inspecteurs d'académie.

L'organisation universitaire enlevait, dans une large mesure, aux autorités administratives, telles que les préfets et les sous-préfets, leurs attributions traditionnelles en matière d'instruction publique et spécialement en matière d'enseignement moyen. Mais le décret du 15 novembre 1811 leur rendit un pouvoir de surveillance (1).

1316. Les membres de l'Université formaient une véritable corporation et contractaient des obligations spéciales, qui allaient jusqu'au célibat imposé dans certaines fonctions. Soumis à une discipline particulière, ils étaient encadrés dans une hiérarchie, qui, du grand-maître aux maîtres d'études, s'échelonnait en 19 rangs. Ils ne pouvaient abandonner leur carrière sans l'agrément du grand-maître : " on s'engageait dans l'Université, remarque justement Edmond-Blanc, comme on s'engageait autrefois dans les ordres, comme on s'engage aujourd'hui dans l'armée,, (2). Des titres honorifiques comme ceux de titulaire de l'Université, d'officier de l'Université ou d'officier des académies, étaient même destinés à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus(3).

1317. Les ressources de l'Université se composaient d'une rente de 400.000 fr., inscrite au grand livre de la dette publique; du prélèvement d'un vingtième, opéré dans toutes les écoles de l'Empire, sur la rétribution des élèves; des rétributions payées pour la collation des grades, du produit des fondations, etc., etc. Le décret du 15 novembre 1811 permettait aux donateurs et fondateurs de mettre à leurs

(1) Cfr. plus haut, nos 535 et suiv., 1097 et 1118, et plus bas, no 1325. (2) EDMOND BLANC, onv. cité, p. 221.

(3) Décret du 17 mars 1808, art. 29 et suiv. (rangs), 32 et suiv. (titres), 39 et suiv. (obligations), 101, etc.

dons toutes les conditions conciliables avec les bases de l'enseignement, la police de l'Université et les règles du droit commun. Ils pouvaient, notamment, désigner des administrateurs particuliers et se réserver la collation des bourses (1).

1318. L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS L'UNIVERSITÉ. La création de l'Université n'amena pas de changement notable dans le fonctionnement de l'enseignement primaire. L'Empire était tombé avant que les règlements relatifs au degré inférieur de l'instruction eussent pu être élaborés.

L'enseignement primaire continua à se donner dans des écoles organisées par les communes ou par des particuliers. Seulement, l'ouverture des unes et des autres était subordonnée à l'autorisation du grand-maître (2). Loin d'anéantir les établissements créés par les Frères de la doctrine chrétienne, l'Université les favorisa (3). " Les Frères des écoles chrétiennes, disait l'art. 109 du décret organique, seront brevetés et encouragés par le grand maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université, (4).

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Les écoles primaires étaient soumises à l'inspection universitaire. Mais jusqu'à ce qu'il ait été par nous, disait l'art. 192 du décret du 15 novembre 1811, ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre empire, les préfets, sous-préfets et maires, continueront à exercer leur surveillance sur

(1) Art. 172, 176 et 179.

(2) Voir à cet égard, dans la Coll. HUYGHE, t. VII, p. 368, un arrêté du préfet de la Dyle. — Cfr. une circulaire du 31 octobre 1812.

(3) Sur les sentiments de Napoléon à l'égard des Frères de la Doctrine chrétienne, voir PELet de la LozèrE, ouv. cité, p. 173 : “ Je ne conçois pas, disait-il, l'espèce de fanatisme dont quelques personnes sont animées contre les frères ignorantins, c'est un véritable préjugé ; partout on me demande leur rétablissement, ce cri général démontre assez leur utilité. „, — Voir aussi ibid., p. 175.

(4) Cfr. sur les Frères des écoles chrétiennes à cette époque, l'ouvrage documenté de CHEVALIER, Les Frères des écoles chrétiennes etc., Paris, 1887.

les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supérieure à eux.,

Une circulaire du grand-maître de l'Université chargea les évêques et les curés de la surveillance des écoles sous le rapport de l'enseignement religieux et moral (1).

1319. D'après l'art. 107 du décret organique, il devait être établi, auprès de chaque académie, dans l'intérieur des collèges et des lycées, des classes normales destinées à former des maîtres pour les écoles primaires (2).

1320. L'ENSEIGNEMENT MOYEN. L'enseignement moyen dans l'Université était réparti entre quatre espèces d'établissements les lycées, les collèges communaux, les institutions et les pensions.

1321. Le régime interne des lycées et leur programme ne subirent pas de modifications radicales (3). Le décret du 15 novembre 1811 porta à cent le nombre de ces établissements. Un décret du 4 juin 1809 décida que leurs bureaux d'administration seraient remplacés par les conseils académiques (4), et, dans les lycées éloignés du chef-lieu, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie.

1322. L'enseignement des collèges communaux continua à être moins développé que celui des lycées. Il se bornait

(1) Cfr. plus haut, no 1314, et E. RENDU, Ambroise Rendu, pp. 39 et suiv. — Voir aussi DES CILLEULS, Histoire de l'enseignement libre dans l'ordre primaire en France. Paris, 1898.

(2) L'instruction primaire, fort languissante au début du Consulat et de l'Empire, s'était peu à peu organisée, surtout dans les villes. D'après l'exposé de la situation de l'Empire déposé au Corps législatif le 25 février 1813 (cfr. plus haut, p. 646, note 1), il y avait à cette époque 31.000 écoles primaires pour garçons, comptant 920.000 élèves. (3) Sur le régime des lycées, outre les décrets du 4 juin, du 1er juillet 1809 (exclusion des élèves), du 2 mai 1811 (bourses) et du 15 novembre 1811, voir dans l'Almanach de l'Université impériale pour 1810, p. 424: le statut sur l'enseignement dans les lycées; p. 436 le statut sur l'administration et la police des lycées; p. 454 : le statut sur l'administration économique des lycées; etc.

(4) Voir plus haut, no 1315.

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