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aux éléments des langues anciennes et aux premiers principes de l'histoire et des sciences. L'art. 24 du décret du 4 juin 1809 décida que leurs bureaux administratifs seraient nommés par les recteurs des académies et présidés par un inspecteur d'académie.

1323. Les institutions et les pensions étaient des établissements privés. Dans les premières, l'enseignement se rapprochait de celui des collèges; dans les secondes, il était plus réduit.

Le monopole de l'Université n'impliquait donc pas la disparition immédiate des établissements fondés par les particuliers, mais le but final était cependant de les supprimer ou de les transformer en établissements communaux. En attendant, on se contentait de les rattacher au corps enseignant impérial (1). Cette incorporation ne tarda pas d'ailleurs à les soumettre à un régime beaucoup moins libéral que celui de la loi du 11 floréal an X. Le décret du 15 novembre 1811, notamment, décida que dans les villes où il était établi un collège ou un lycée, les institutions et pensions devaient se borner à enseigner les matières qui ne faisaient pas partie de l'instruction donnée dans les établissements officiels. Leurs élèves âgés de plus de dix ans devaient suivre les classes du lycée ou du collège. Il était même défendu aux institutions privées de tenir des pensionnaires au-dessus de l'âge de neuf ans, lorsqu'il y avait encore des places vacantes à l'établissement officiel. Dans les villes où il n'y avait pas de lycée ni de collège, les institutions ne pouvaient élever l'enseignement au-dessus des collèges d'humanités, et les pensions, au-dessus des éléments de la grammaire, de l'arithmétique et de la géométrie. Toutes ces mesures avaient été décrétées pour peupler bon gré mal gré les lycées, qui ne jouissaient pas plus qu'auparavant de la confiance des familles (2).

(1) D'après l'exposé de la situation de l'Empire présenté au Corps législatif le 25 février 1813, il y avait dans l'Empire 1877 institutions ou pensions avec 47.000 élèves, 510 collèges avec 50.000 élèves; dans les lycées, il y avait 10.000 pensionnaires et 8000 externes.

(2) Sur les origines et l'exécution du décret du 15 novembre 1811, voir l'étude de M. SCHMIDT citée plus haut, p. 904, note 2.

Les établissements privés étaient soumis à d'autres obligations encore. Le décret du 17 mars 1808 voulait déjà que leurs prospectus et programmes fussent soumis à l'approbation du recteur et du conseil académique (art. 104). Les chefs d'institution devaient être bacheliers dans les facultés des lettres et des sciences, et les chefs de pension avoir le baccalauréat ès-lettres (1). Les simples professeurs devaient subir un examen d'aptitude. Les institutions et les pensions devaient se conformer aux règlements arrêtés en conseil d'Université. Enfin, les rétributions des élèves donnaient lieu au prélèvement dont nous avons parlé au profit de la caisse de l'Université (2).

1324. Toutes ces exigences n'aboutirent d'ailleurs pas à peupler les lycées. Elles eurent simplement pour effet d'entraîner la disparition d'un certain nombre d'écoles privées. En Belgique, notamment, plusieurs écoles moyennes privées se refusèrent, dès le début, à s'affilier à l'Université, parce que ses tendances leur paraissaient suspectes au point de vue religieux, soit à raison des doctrines gallicanes, soit à raison du caractère personnel des maîtres.

1325. Au début, le régime universitaire ne s'était pas étendu aux petits séminaires. Ces établissements y avaient échappé comme dépendance des grands séminaires. Mais le décret du 15 novembre 1811 (3) décida qu'il ne pourrait plus y avoir désormais qu'une école secondaire ecclésiastique par département, qu'elle devait être placée dans les villes où il y avait un lycée ou un collège et que ses élèves devaient suivre les classes des établissements officiels (4). Les autorités universitaires se montrèrent souvent peu disposées,

(1) Décret du 17 mars 1808, art. 31. Cfr. plus haut, p. 1313, note 2. (2) Décret du 17 septembre 1808, art. 25. — Voir plus haut, no 1317. (3) Distinguant les petits séminaires des grands séminaires, le décret du 4 juin 1809 avait déjà formellement englobé dans l'Uni versité les petits séminaires. - Voir dans les Etudes un travail du P. DUDON, Fesch et les séminaires lyonnais, 1903, t. III.

(4) Cfr. plus haut, no 1323.

semble-t-il (1), à appliquer rigoureusement les mesures qui avaient ainsi pour objet de violenter les vœux de famille. Mais Napoléon y suppléa par ses préfets, que le ministère de la police ne cessait de stimuler à cette fin. Plutôt que d'envoyer leurs élèves aux lycées, les familles préférérent donner à leurs enfants une éducation strictement privée, et les direc. teurs des petits séminaires, quand la complaisance des autorités locales ne leur permit pas d'échapper au décret, fermèrent souvent leurs établissements.

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1326. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Aux termes de l'art. 6 du décret du 17 mars 1808, il devait y avoir dans l'Université impériale" cinq ordres de facultés, savoir: 1o des facultés de théologie; 2o des facultés de droit; 3° des facultés de médecine; 4o des facultés de sciences mathématiques et physiques; 5 des facultés des lettres. Les facultés de théologie, des sciences et des lettres étaient des établissements nouveaux. Tout en recevant ainsi de nouveaux développements, l'enseignement supérieur gardait le caractère que lui avaient déjà donné les lois du 3 brumaire an IV et du 11 floréal an X: il continuait à être organisé sur la base d'écoles spéciales.

1327. Il devait y avoir autant de facultés de théologie catholique (2) que d'églises métropolitaines. Les professeurs étaient nommés sur la présentation de l'évêque ou archevêque du chef-lieu de l'académie. Avant la chute de l'Empire, toutes les facultés n'étaient pas encore établies. En Belgique, notamment, il n'y en eut pas. Il y avait aussi des facultés de théologie pour les cultes protestants.

(1) SCHMIDT, ouv. cité, pp. 33 et suiv. M. Schmidt, indépendamment des rapports officiels qu'il a consultés, renvoie à GUIZOT, Essai sur l'histoire et l'état actuel de l'instruction publique, Paris, 1816, et à E. RENDU, Essai sur l'instruction publique, Paris, 1819.

(2) Voir dans l'Almanach de l'Université imperiale pour 1811, p. 431, le statut sur l'administration économique des facultés de théologie, des sciences et des lettres.

1328. L'Université maintint aux écoles de droit et de médecine, sous le nom nouveau de facultés, leur organisation antérieure (1).

1329. Il devait être établi près de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des sciences. Sauf à Paris, ces facultés furent montées sur un pied assez restreint. Le premier professeur de mathématiques du lycée en faisait nécessairement partie. "Il sera ajouté, disait l'art. 13 du décret du 17 mars 1808, trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints, (2). Les facultés des lettres étaient également petitement montées. Il y aura, disait l'art. 15 du décret organique, auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie, une faculté des lettres: elle sera composée du professeur de belles lettres du lycée et de deux autres professeurs, (3).

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Le but de la création de ces facultés était strictement professionnel elles conféraient les grades de bachelier, de licencié ou de docteur ès-lettres et ès-sciences, sans lesquels on ne pouvait avoir accès aux fonctions d'administration ou d'enseignement dans l'Université.

L'art. 110 du décret décidait, en outre, qu'il serait établi à Paris" un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu'à trois cents jeunes gens, qui y seraient formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences,, (4).

(1) Voir, outre le décret du 4 juin 1809, divers statuts dans l'Almanach cité: 1810, p. 476 (statut des concours pour les places de professeur); 1811, p. 402 (id.); p. 410 (administration économique des facultés de droit); p. 419 (concours pour les chaires de médecine); etc. (2) Voir les statuts relatifs à l'enseignement dans ces facultés, dans l'Almanach cité, 1810, p. 497.—Sur leur administration économique, voir plus haut, p. 912, note 2.

(3) Après la première formation de ces facultés, les places devaient y être mises au concours. Voir les statuts des concours dans l'Almanach de l'Université impériale, année 1810, p. 476.

(4) Voir dans l'Almanach de 1810, p. 518, le statut sur l'administration, la police et l'enseignement de l'école normale; dans celui de 1811, p. 403, le statut sur l'administration économique de cet établissement.

1330. Les établissements d'enseignement supérieur qui existaient avant la création de l'Université, tels que le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, les écoles de services publics, etc., conservèrent leur existence indépendante (1), sauf les écoles de droit et de médecine, qui furent englobées, comme nous l'avons dit, dans l'institution nouvelle.

CHAPITRE III

le régime de LA BIENFAISANCE (2)

§ 1. Les hospices et les bureaux de bienfaisance (3)

1331. ORGANISATION. Tout en conservant à l'organisation des hospices et des bureaux de bienfaisance les traits caractéristiques que leur avait donnés la législation de l'an V (4), le Consulat et l'Empire apportèrent au fonctionnement de ces établissements quelques modifications qui doivent être mises en lumière.

(1) Cfr. à cet égard l'Almanach de l'Université impériale, année 1813, pp. 481 et suiv. Un décret du 15 janvier 1813 réorganisa l'enseignement vétérinaire.

(2) Voir les ouvrages de LALLemand, Levasseur, De BrouckERE ET TIELEMANS, de Kerchove, VAN OVERLOOP, indiqués plus haut, p. 419, note 1; FLEURIGEON, Manuel administratif, t. II, verbo hospices; Manuel alphabétique des maires, verbo hospices; Code des établissements de bienfaisance, Bruxelles, 1833; Résumé de la législation concernant la bienfaisance publique (publication du ministère de la justice), Moll, 1903.

(3) Une loi du 16 pluviôse an XII ayant décidé qu'aucune maison de prêts sur gage ne pouvait être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du Gouvernement, des décrets du 24 messidor an XII, du 8 thermidor an XIII, du 30 juin 1806, du 10 mars 1807, organisèrent dans plusieurs villes des Monts de piété. Cfr., en outre, l'avis du Conseil d'État du 12 juillet 1807.- Voir dans la Coll. HUYGHE, t. VIII, p. 350, l'arrêté préfectoral organisant le mont de piété de Bruxelles et de Louvain.

(4) Voir plus haut, nos 578 et suiv., 581 et suiv., 591 et suiv.

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