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ans accomplis. Mais diverses lois frappèrent d'inéligibilité les parents d'émigrés, les ex-nobles, etc. (1).

Lorsqu'une place de juge de paix ou d'assesseur devenait vacante par décès, démission, annulation d'élection ou autrement, le Directoire exécutif y nommait jusqu'à la session prochaine des assemblées primaires (2). Cette faculté n'avait été accordée au Directoire qu'à la suite de longs débats : elle paraissait à beaucoup contraire à la séparation des pouvoirs (3). Aussi fut-elle supprimée par la loi du 30 germinal an V, qui décida que les assesseurs désigneraient parmi eux un juge de paix. Après le coup d'État du 22 floréal an VI (4), la loi du 12 prairial an VI rendit au Directoire son droit de nomination, pour le cas où les assemblées primaires n'auraient pas élu de juge de paix et pour celui où l'élection aurait été annulée (5).

100. En Belgique, lors de la première formation des justices de paix, les nominations furent faites par les commissaires du gouvernement pour l'organisation des autorités constituées. Ces commissaires eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver des candidats probes et considérés (6), et plus d'une fois leurs efforts échouèrent. La même difficulté se présenta lorsqu'à partir de l'an V les assemblées primaires exerçèrent leurs attributions constitutionnelles. Diverses circonstances éloignaient les candidats ou provoquaient des démissions : l'obligation de commémorer l'anni. versaire de la mort de Louis XVI (cérémonie du 1er pluviôse) (7), l'obligation de prêter le serment de haine à la

(1) Voir plus haut, nos 11, 13, 17 et 18.

(2) Lois du 24 frimaire et du 29 nivôse an IV.

(3) Voir sur ces débats, les Mémoires de Barras, t. II, pp. 20 et suivantes.

(4) Voir plus haut, nos 22 et 26.

(5) Voir plus haut, nos 56 et 61.

(6) Voir LANZAC de Laborie, ouvrage cité, t. I, p. 26, et la mercuriale du 15 octobre 1877 du procureur général ERNST : L'Organisation judiciaire du département de l'Ourthe (première période).

(7) Loi du 23 nivôse an IV et arrêté du Directoire du 25 nivôse an IV: Collection Hayez, t. V, p. 17. Cfr. ibid., t. V, p. 18, un arrêté de l'administration du département de la Dyle, du 29 nivôse an IV. Voir plus haut, no 35.

royauté (1), le non-paiement des traitements par suite de la pénurie des finances, etc.

101. Destitution. Les juges de paix ne pouvaient être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise (art. 206, C. III).

102. ATTRIBUTIONS. Les attributions des juges de paix étaient des plus variées : elles se rapportaient à la juridiction gracieuse, à la juridiction contentieuse : civile et pénale, et à la police judiciaire.

103. Nous reviendrons ailleurs sur les fonctions du juge de paix en matière répressive. En matière civile, le tribunal de paix était appelé à statuer sur les litiges de minime importance. Assisté de deux assesseurs, le juge de paix connaissait, avec eux, de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante livres en numéraire métallique, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent livres. Il connaissait de même, sans' appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pût mouter, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, des déplacements de bornes, réparations locatives, etc., etc.

En matière civile, encore, assisté de deux assesseurs, le juge de paix formait le bureau de paix et de conciliation, à la médiation duquel toute action devait être soumise avant de pouvoir être reçue au civil devant le tribunal du département.

104. Une foule d'actes de la juridiction gracieuse rentraient dans les attributions du juge de paix, agissant sans l'intervention de ses assesseurs : appositions de scellés, conseils de famille, etc.

105. APPEL DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE PAIX. L'appel des jugements du tribunal de paix, lorsqu'ils étaient sujets à l'appel, était porté devant le tribunal civil du département.

(1) Loi du 19 ventôse an IV. Voir plus haut, p. 41, note 2.

§ 2. Les tribunaux civils de département (1)

106. ORGANISATION. L'Assemblée constituante avait, par la loi des 16-24 août 1790, établi dans chaque district un tribunal civil composé de cinq juges. La suppression par la constitution de l'an III des administrations de district (2) eut pour conséquence une modification dans la circonscription et dans l'organisation des tribunaux civils. "Cinq cent quarantesept tribunaux, exposait Boissy d'Anglas (3), jugeant en dernier appel les uns par rapport aux autres, composés seulement de cinq juges, presque sans ressort, le plus souvent sans occupation, nous ont paru ne pouvoir être conservés. Si l'Assemblée constituante n'adopta cette organisation que dans la crainte où elle était de créer dans les tribunaux des corporations redoutables; si elle était trop près des parlements pour ne pas pousser jusqu'à la pusillanimité la crainte de les reproduire; nous sommes, nous, trop près de l'anarchie, de la désorganisation du corps social, pour ne pas craindre, à notre tour, de multiplier à l'infini les combinaisons politiques, pour ne pas sentir la nécessité d'en fortifier tous les ressorts et de donner à toutes les parties de l'organisation publique une intensité suffisante. D'ailleurs, l'idée d'attacher un tribunal à chaque district ne peut plus exister dans un ordre de choses où les districts sont supprimés. „

La constitution de l'an III décréta en conséquence qu'il n'y aurait plus qu'un tribunal civil par département (art. 215).

107. Composition. Chaque tribunal civil était composé de vingt juges au moins (art. 215, C. III) et de cinq suppléants, d'un commissaire du pouvoir exécutif, d'un substitut de ce commissaire, et d'un greffier. Lorsque dans

(1) HIVER, ouvrage cité, pp. 395, 400 et suiv. On trouvera dans cet ouvrage, à la page 406, l'énumération des lois relatives aux tribunaux civils qui ont été décrétées sous l'empire de la constitution de l'an III: il y a surtout à signaler la loi du 19 vendémiaire an IV. (2) Voir plus haut, no 85.

(3) Discours préliminaire cité, p. 63.

un département il y avait plus de trois tribunaux correctionnels, il devait être ajouté au nombre normal de vingt juges, un juge pour chacun des dits tribunaux au-dessus du nombre de trois (1). Le tribunal civil de la Seine se composait de quarante-huit juges.

Boissy d'Anglas justifiait comme suit la création de ce tribunal unique par département et composé d'un nombre respectable de magistrats: "Nous avons, disait-il (2), cherché à donner aux tribunaux civils assez d'éclat et d'étendue pour y appeler les hommes instruits, pour les investir d'une considération suffisante, pour leur préparer, par l'habitude des affaires, l'expérience et l'instruction, pour en diminuer le nombre, en facilitant ainsi au peuple le moyen de faire de meilleurs choix, sans créer des corporations redoutables qui pussent rivaliser avec les autres pouvoirs que nous vous proposons d'instituer.

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Trois des cinq suppléants devaient résider dans la commune où siégeait le tribunal; non seulement ils remplaçaient les juges en cas d'absence ou d'empêchement momentané, mais lorsqu'une place de juge vaquait par suite de mort, démission ou autrement, ils y étaient appelés de plein droit, dans l'ordre de leur nomination, et la remplissaient pendant le temps qui restait à courir de la période élective de cinq années.

108. Division en sections. Les tribunaux civils se partageaient en autant de sections qu'ils le jugeaient convenable. Mais une section ne pouvait juger au-dessous du nombre de cinq juges. Deux fois par an, les 15 brumaire et 15 floréal, les juges d'une section en sortaient, à tour de rôle, pour passer dans une autre, et réciproquement (3). Les juges réunis nommaient, entre eux, au scrutin secret, les présidents de ces sections (4) (art. 221, C. III).

(1) Loi du 19 vendémiaire an IV, art. 19. ́

(2) Discours préliminaire cité, p. 57.

(3) Cfr. à cet égard la loi du 10 fructidor an V, dans la Collection Huyghe, t. XV, p. 321. Avant cela, la mutation se faisait tous les quatre mois : loi du 19 vendémiaire an IV, art. 20.

(4) Voir à cet égard les lois du 4 brumaire et du 27 ventôse an IV.

109. Langue des débats. "L'on plaidera nécessairement en langue française devant les tribunaux des départements réunis à la République, disait l'arrêté du 2 frimaire an IV (art. 2, § IX), et les jugements y seront rendus dans la même langue, conformément à la loi française.

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110. Traitements. Les traitements des juges et des substituts, basés d'abord, au moment de la dépréciation des assignats, sur la valeur de quinze cents ou de mille myria-. grammes de froment, suivant l'importance des localités, furent à partir de l'an VII fixés, à Paris, à 4500, ailleurs à 3000 et à 2000 francs. Les commissaires du gouvernement recevaient un tiers en plus (1). Les présidents de sections ne jouissaient pas d'un traitement supérieur à celui des juges. Une partie du traitement des juges et commissaires était mise en masse et distribuée en droits d'assistance (2).

111. Costume. La Convention, qui devait donner des toges de couleur éclatante au Tribunal de cassation, n'avait pas jugé convenable de rendre la robe de laine aux tribunaux. Les juges civils conservèrent en conséquence le costume déterminé par l'Assemblée constituante. D'après la loi des 2 septembre (25 août et)- 11 septembre 1790, ils devaient porter l'habit noir et avaient la tête couverte d'un chapeau rond, relevé par le devant et surmonté d'un panache de plumes noires. Les commissaires du pouvoir exécutif avaient le même habit et le même chapeau, à la différence que celui-ci devait être relevé en avant par un bouton et une ganse d'or. La marque distinctive des tribunaux civils était un œil en argent, suspendu par un ruban blanc liséré de rouge et de bleu.

112. Vacances. Les tribunaux de département avaient deux mois de vacances, du 25 fructidor au 25 brumaire.

(1) Lois du 4 brumaire et du 20 pluviôse an IV, du 8 et du 9 ven. tôse an VII.

(2) Lois des 2-11 septembre 1790, art. 5, et du 16 prairial an IV. Cfr., pour la publication de ces lois en Belgique, la Coll. HAYEZ, t. VI, p. 191.

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