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entreprises à bénéfices (1). On s'arrêta, en conséquence, à un système plus simple. Une circulaire du ministre de la police générale aux préfets, en date du 6 novembre 1807, leur traça la règle suivante : Je vous invite, écrivait Fouché (2), à défendre aux journalistes de votre département d'insérer à l'avenir dans leurs feuilles aucun article quelconque relatif à la politique, excepté seulement ceux qu'ils pourront copier dans le Moniteur (3). Je ferai moi-même examiner ici tous les journaux des départements, et je supprimerai tous ceux qui ne s'y conformeront pas avec la plus sévère exactitude.,, Les journaux de province furent, en outre, assujettis, comme ceux de Paris, à un prélèvement sur leurs bénéfices, quand il y en avait.

La circulaire de Fouché fut exécutée avec rigueur, et plusieurs journaux, en Belgique notamment (4), furent supprimés pour avoir publié d'autres articles politiques que ceux copiés dans le Moniteur. Invités à appliquer strictement la circulaire du 6 novembre 1807, les préfets, pour mettre leur responsabilité à couvert, finirent par s'arroger sur la presse des départements un droit de censure préalable. C'est ainsi que, le 18 mars 1809, le préfet de l'Ourthe, sous l'approbation du ministre de la police, arrêta: "Les rédacteurs des journaux qui s'impriment à Liége seront tenus d'envoyer à la préfec ture les épreuves de leurs feuilles pour y être examinées, (5).

(1) Le préfet de l'Escaut nomma cependant un rédacteur en chef à la Gazet van Gent. VERHAEGEN, Essai sur la liberté de la presse etc. (2) Circulaire reproduite dans LE POITTEVIN, ouv. cité, p. 304. (3) On se rappelle que le Moniteur était depuis le 7 nivôse an VIII le seul journal officiel. — Cfr. plus haut, p. 35, note 4, et p. 471, note 2. (4) Sur le détail des tracasseries, menaces, réprimandes, exécutions, etc., dont la presse de province fut l'objet, il faut lire les nombreux faits réunis par M. VERHAEGEN, dans son Essai sur la liberté de la presse etc., déjà maintes fois cité.

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(5) L'arrêté est reproduit intégralement dans LE POITTEVIN, ouv. cité, p. 310. Dès 1804, le préfet de la Dyle avait déjà ordonné la communication préalable des épreuves d'un journal de Bruxelles. VERHAEGEN, ouv. cité. Notons que les préfets mirent souvent obstacle à la publication de journaux en langue flamande ou obligèrent les éditeurs flamands à imprimer leurs journaux en deux langues (ID., ibid., passim). Cfr. le décret du 22 décembre 1812.

1351. En 1810, de nouvelles mesures furent prises contre la presse de province. Le Bulletin des lois les fit même officiellement connaître (la circulaire de 1807 n'avait pas été publiée)." Il n'y aura, disait l'art. 1er d'un décret du 3 août 1810, qu'un seul journal dans chacun des départements autres que celui de la Seine (1). Ce journal, ajoutait l'art. 2, sera sous l'autorité du préfet et ne pourra paraître que sous son approbation.,, L'art.3 admettait cependant, moyennant autorisation, la publication de feuilles d'annonces ou d'affiches ainsi que de journaux traitant exclusivement de littérature, sciences et arts, ou d'agriculture (2).

Le décret du 3 août 1810 ne satisfit pas encore complètement le ministère de la police dont certains fonctionnaires souhaitaient la disparition complète de la presse de province. "Les journaux de Paris, disait l'un d'eux, y gagneraient des abonnés, le Gouvernement de plus fortes contributions et le ministère ne serait pas obligé de faire des reproches inutiles et toujours renaissants à MM. les préfets, qui sont ordinairement les premiers auteurs des inconvenances et des choses déplacées qu'on imprime dans les journaux de leurs départements,, (3).

1352. LA PREsse non périoDIQUE. Au début du Consulat le Gouvernement s'abstint de prendre des mesures préventives à l'égard de la presse non périodique. "Le Gouvernement, disait le procès-verbal de la séance des Consuls du 27 nivôse an VIII, peut arrêter la circulation d'un livre reconnu dangereux, avant qu'il ait été distribué à beaucoup de personnes; les journaux, au contraire,... ont propagé ce qu'ils renferment de contagieux, avant que le Gouvernement ait été instruit des articles vicieux qu'ils contiennent. „

Plus tard, des mesures préventives furent prescrites. "Pour assurer la liberté de la presse, disait un arrêté consulaire du 27 septembre 1803 (4), aucun libraire ne pourra

(1) L'Empereur avait même songé un instant à n'admettre qu'un journal par division militaire. Cfr. Le PoitTevin, our. cité, p. 313. (2) Voir les décrets du 14 décembre 1810, du 26 septembre 1811 et du 22 mars 1813 autorisant la publication de périodiques de l'espèce. (3) Rapport du 14 mars 1811, cité par LE POITTEVIN, ouv. cité, p. 317 (4) Cité par WELSCHINGER, La censure, p. 17.

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vendre un ouvrage avant de l'avoir présenté à une commission de revision, laquelle le rendra, s'il n'y a pas lieu à la censure. Et ce système trouva peu après sa consécration implicite dans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, qui se bornait à exiger, comme nous l'avons dit, que les empêchements mis à la circulation d'un ouvrage fussent motivés par l'intérêt de l'Etat „ (1).

1353. En 1810, l'Empereur rendit le célèbre décret du 5 février contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie. Son objet était d'entourer de certaines garanties l'exercice des mesures préventives que le Gouvernement s'était attri. bué à l'égard des livres, etc." La police, disait Napoléon au Conseil d'Etat, cartonne et supprime comme elle le veut les ouvrages, et ce n'est même pas le ministre qui juge: il est obligé de s'en rapporter à ses bureaux. Rien de plus irrégulier, rien de plus arbitraire que ce régime, et néanmoins il est insuffisant, (2)

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Le décret du 5 février 1810 limitait le nombre des imprimeurs, tant à Paris que dans les départements. Nul ne pouvait désormais exercer cette profession, ni celle de libraire, sans avoir reçu un brevet du Gouvernement et prêté serment (3). Tout imprimeur devait communiquer sur-le-champ au directeur général de l'imprimerie et de la librairie et aux préfets, le titre et le nom de l'auteur des ouvrages qu'il se proposait d'imprimer. “ Le directeur général pourra ordonner, disait l'art. 12 du décret, si bon lui semble, la communication de l'ouvrage et surseoir à l'impression. „ Des censeurs officiels, qualifiés de censeurs impériaux par le décret du 14 décembre 1810, devaient, dans ce cas, examiner l'ouvrage et proposer les changements ou suppressions nécessaires. En cas de refus, le directeur général défendait la vente, faisait rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

Les auteurs et imprimeurs pouvaient, s'ils voulaient éviter

(1) Voir plus haut, no 1345.

(2) WELSCHINGER, ouv. cité, p. 28.

(3) Voir, sur ces brevets, le décret du 2 février 1811.

éventuellement des défenses de vendre et des confiscations ruineuses, soumettre spontanément aux censeurs les ouvrages qu'ils se proposaient d'imprimer ou de faire imprimer.

Quoique le décret du 5 février 1810 soumît les décisions de la censure ou de la police à des voies de recours diverses, la presse non périodique continua jusqu'à la fin de l'Empire à être soumise à un régime oppressif et arbitraire.

§ 2. Le régime des associations et des réunions

1354. LES ASSOCIATIONS AVANT LE CODE PÉNAL DE 1810. Les associations ne furent soumises à un régime légal uniforme qu'à partir de la mise en vigueur du Code pénal de 1810. Avant cette époque, chaque espèce d'associations continua, suivant le système admis dès le début de la Révo. lution (1), à être régie par des règles particulières.

1355. Certaines espèces d'associations, comme les socié tés d'art, les sociétés scientifiques, les sociétés philanthropiques (autres que les confréries), les sociétés d'agrément, n'avaient jamais été défendues par le législateur (2). Elles continuèrent, sous le Consulat et l'Empire, à se constituer et à vivre sans que l'autorité publique mît des entraves à leur fonctionnement (3). Elle encouragea même plus d'une fois celles qui s'occupaient d'oeuvres de bienfaisance ou de sciences (4).

Quant aux associations politiques, la suppression des élections par la constitution du 22 frimaire an VIII (5) avait

(1) Voir plus haut, nos 443, 450 et 451.

(2) Voir plus haut, nos 450, 595 et 596, in fine.

(3) Sur les sociétés de secours mutuels, qui furent souvent encou ragées, voir LEVASSEUR, ouv. cité, t. I, p. 507.

(4) Voir plus haut, no 1341. Cfr. sur l'existence de sociétés de bienfaisance à cette époque, l'Almanach de Bruxelles, 1806, pp.328 et suiv.; l'Almanach du département de la Dyle, 1811, p. 219; un avis du Conseil d'Etat, en date du 17 janvier 1806; sur l'existence de sociétés littéraires et scientifiques, l'étude de MAILLY (citée plus haut, p. 310, note 2), pp. 16-17; etc.

(5) Voir plus haut, nos 604 et 608.

enlevé tout intérêt à leur formation. Il ne semble pas cependant qu'en théorie, cette formation fût défendue ou soumise à une autorisation préalable.

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1356. Les associations religieuses (1). Le Consulat introduisit des innovations capitales dans le régime des associa tions religieuses. Sans doute, les lois de la Constituante et de la Législative, qui supprimaient les ordres religieux existants et interdisaient pour l'avenir leur reconstitution, ne furent pas directement abrogées (2). Les articles organiques du culte catholique rappelèrent même en termes formels que "tous établissements ecclésiastiques,,, autres que les chapitres cathédraux et les séminaires, étaient supprimés, (art. 11). Mais il résulte de l'exposé des motifs de la loi du 18 germinal, que le Gouvernement ne visait par cette disposition que les anciens ordres monastiques où l'on faisait des vœux perpétuels (3). Par un arrêté du 1er nivôse an IX, le ministre de l'intérieur avait déjà autorisé la formation d'une association de Sœurs de charité. En l'an XI et en l'an XII, des autorisations semblables furent accordées, sous l'appro bation des Consuls, à d'autres congrégations de femmes ainsi qu'aux Frères des écoles chrétiennes (4).

Le maintien sans tempérament aucun des lois interdisant les congrégations religieuses eût été en contradiction formelle avec l'art. 1er du Concordat, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine devait être librement exercée en France. Un certain nombre de congrégations religieuses s'étaient même spontanément reformées sous l'égide

(1) On trouvera de nombreux documents relatifs aux congrégations religieuses sous le Consulat et l'Empire dans PORTALIS, Discours, rapports et travaux, Paris, 1845, pp. 294, 443 et suiv. (2) Voir plus haut, nos 445 et 461.

(3) Cfr., en outre, dans PORTALIS, ouv. cité, p. 495, un rapport de Portalis à l'Empereur en date du 24 mars 1807.

(4) La décision en faveur des Frères est du 11 frimaire an XII (3 décembre 1803). CHEVALIER, Les Frères des écoles chrétiennes, pp. 91-94. L'art. 109 du décret du 17 mars 1808 (voir plus haut, no 1318) s'appliquait à toutes les institutions de Frères quelconques s'occupant de l'enseignement gratuit. Cfr. CHEVALIER, ouv. cité, p. 222.

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