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conséquence que toutes les questions de propriété concernant les biens de l'état sont de la compétence de l'autorité administrative, puisqu'on veut comprendre tous les biens de l'état dans cette désignation biens nationaux, et que le contentieux relatif à ces biens a été attribué à la juridiction administrative. On n'ose pas aller jusques là.

429. Mais ces lois de 1791 à 1802, relatives aux biens nationaux, sont des lois purement politiques dont les effets s'étendent, il est vrai, sur l'avenir et ne se bornent pas à l'existence des gouvernements qui les ont promulguées, mais dont l'application doit être restreinte aux objets qui les ont motivées. La confiscation, voilà l'origine; la vente des biens confisqués, la sécurité de ces ventes, voilà l'objet; biens nationaux, c'est la dénomination. L'état a donc et ses biens nationaux et ses biens patrimoniaux. La législation ancienne sera applicable aux biens nationaux, jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée, mais je ne conçois pas qu'on veuille l'appliquer à la fortune patrimoniale de l'état.

430. Du reste, à mon chapitre du conseil de préfecture, on verra dans quelles limites étroites je restreins le jugement du contentieux en matière de biens nationaux.

431. Le pouvoir exécutif représentant l'état agit en trois qualités différentes : comme gouvernement, comme administrateur et comme propriétaire. Dans le premier cas, il fait un acte du

pouvoir exécutif pur, il gouverne; dans le second, il fait des actes administratifs; mais lorsqu'il agit comme propriétaire, lorsqu'il traite des biens qu'il possède en cette qualité, il devient simple particulier, et les actes qu'il fait, quelles que soient leurs formes, revêtent le caractère de conventions privées.

432. - Le contentieux appartient alors exclusivement aux tribunaux civils.

433. III. Ce n'est plus l'état qui est en cause, mais une commune, un établissement public. Les actes intervenus seront-ils considérés comme des ACTES ADMINISTRATIFS ?

434. J'ai toujours pensé que le contentieux administratif appartenait à l'administration. Ce principe a été considéré par moi, dans plusieurs circonstances, comme une nécessité d'organisation sociale. La raison qui m'a déterminé, je l'ai dite déjà, je la répète : elle aidera la solution de la proposition particulière dont je m'occupe; l'intérêt général de l'état doit pouvoir surmonter et vaincre les obstacles de l'égoïsme privé.

435. néral.

A l'état seul je rattache l'intérêt gé

Les fractionnements du territoire composant des personnes morales, telles que le département, la commune, les établissements publics, nécessi

tent une surveillance tutélaire de l'état, mais chacune de ces personnes morales ne peut revendiquer comme garantie une juridiction qui n'est réservée au pouvoir exécutif que pour faire respecter un principe éminemment conservateur.

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436. Autant j'ai puisé de force dans ma conviction, pour défendre l'ouvrage de l'assemblée constituante, pour demander le maintien de l'organisation administrative, telle que nous l'a léguée Napoléon, autant je me sentirais faible et désarmé, s'il fallait soutenir, en principe, que dans le contentieux administratif rentre nécessairement tout ce qui concerne la gestion des biens et des intérêts des départements, des communes et des établissements publics.

437.

Ces personnes morales possèdent des biens; elles en achètent; elles en vendent; elles passent des baux; elles font exécuter des travaux; elles consentent des marchés de fournitures. Ces diverses conventions privées, pour plus grande certitude d'une meilleure gestion, se font dans la forme d'un acte administratif, et même la plupart de ces conventions ne sont valables qu'autant qu'elles ont reçu l'homologation de l'autorité administrative supérieure ; de même que le tuteur d'un mineur a besoin, dans certains cas, et de l'avis du conseil de famille, et de l'homologation du tribunal.

438. — Cette forme, ces homologations, chan

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gent-elles la nature de la convention privée? Impriment-elles à ces conventions le caractère d'actes administratifs? Ce serait alors l'accessoire qui entraînerait le principal. Au contraire, ce sont les actes administratifs en la forme, qui, au fond, ne sont que des actes de tutelle ordinaire.

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439. On ne réfléchit pas assez à ce principe premier tiré de la nature même des actes administratifs; que l'acte protégé par les lois sur la séparation des pouvoirs ne puise pas sa qualification dans la qualité de la personne qui le reçoit, mais dans la nature de la matière qu'il concerne. Autrement, une foule d'actes judiciaires seraient des actes administratifs; autrement, les actes de l'état civil seraient des actes administratifs, etc., etc.

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440. Une seule difficulté est de nature à voquer quelques explications particulières, celle concernant les travaux relatifs aux églises, aux chemins, aux rues, etc. Je l'examine à mon paragraphe DES CONVENTIONS PRIVÉES.

44. On abuserait de l'opinion que je viens d'émettre en soutenant que les tribunaux sont compétents pour connaître des demandes d'alignement, du retard apporté par un maire dans la réponse à ces demandes, sous le prétexte qu'il s'agit des intérêts de la ville administrée par ce maire.

442.-Ici revient l'intérêt général dont la surveillance est confiée, en ce cas, au maire. Tout ce qui concerne la grande ou la petite voirie se rattache à cet intérêt général. Le maire est investi, par délégation, d'une partie du pouvoir exécutif, quelquefois même du pouvoir législatif pour les règlements de police. L'alignement ou le refus d'alignement, sont donc des actes administratifs.

443. La conséquence rigoureuse des principes que j'ai posés doit être celle-ci : qu'il s'agisse de dol, de fraude, de lésion, de demande en rescision, de paiement de prix, d'obscurité de l'acte, enfin, de nullité de cet acte en la forme ou au fond, les tribunaux civils ordinaires seront compétents pour en connaître.

444. - IV. Les refus d'un maire, d'un percepteur, d'un directeur, de délivrer les extraits dont parlent les lois civiles ou électorales, seront-ils considérés comme des actes administratifs ne pouvant être appréciés que par l'autorité administrative?

445. Je commence par déclarer, pour que mon opinion ne paraisse pas de nature à compromettre le libre exercice du pouvoir exécutif, que jamais les fonctionnaires publics ne peuvent être forcés, avant qu'on ait obtenu une autorisation supérieure, à donner expédition ou communication

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