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sent certaines exceptions dont la raison d'état a révélé la nécessité au législateur.

94. En droit civil, il me serait facile d'énumérer un grand nombre de cas dans lesquels une règle fléchit devant une exception, sans que pour cela cette règle soit moins constante, moins forte, moins générale. Au-delà de 150 fr. la preuve testimoniale n'est pas admissible. Exception, s'il y a commencement de preuve par écrit. On peut appeler du juge inférieur au juge supérieur : les deux degrés, voilà la règle générale pour toute matière indéterminée. Diverses lois ont restreint ce principe, et l'ont resserré dans certaines limites,

etc., etc.

95. En droit administratif, dont la doctrine nous offre souvent le reflet des principes du droit civil, la règle générale se résume, comme je l'ai déjà dit, dans les deux mots intérêt et droit ; mais quelques exceptions peu nombreuses viennent modifier cette règle générale. Nous exprimons ces exceptions par le mot déclassement.

96. Le déclassement, loin d'offrir aucune difficulté grave, sert à résoudre les doutes qui ont arrêté tant et de si bons esprits. Au lieu de trouver dans la législation administrative des monstruosités doctrinales, nous découvrirons quelques cas spéciaux dans lesquels le législateur a cru devoir déroger aux règles générales de la matière.

97.Il y a deux natures de déclassement. Dans

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telle espèce, du principe il résulterait que le recours contentieux serait admis. Il s'agit de la violation d'un droit où d'un droit acquis, et cependant la loi a défendu tout recours contentieux. Il y a déclassement. Dans telle autre espèce, du principe il résulterait que tout recours contentieux devrait être interdit, et cependant une loi l'a spécialement permis. Il y a déclassement.

98. Les principes relatifs à la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif sont également soumis à des déclassements qui rendent adninistrative une matière essentiellement judiciaire, ou judiciaire une matière essentiellement administrative; c'est encore la loi qui prononce ces déclassements.

99. Il est donc évident que ces divers déclassements, loin de donner à la science administrative cette physionomie bizarre, inégale et arbitraire qu'on a trop souvent signalée à la manie réformatrice, ne reproduisent qu'une des nécessités sociales, ennemies prononcées d'une uniformité lé-gislative absolue.

100. Je ferai observer, en terminant ces réflexions que je qualifierai de philologiques, que la loi seule peut déclasser une matière contentieuse, administrative ou judiciaire, mais qu'une ordonnance ne sera point inconstitutionnelle, lorsque le pouvoir exécutif accordera une garantie de discussion publique à de simples intérêts qu'il pouvait régler seul et saus contrôle.

CHAPITRE PREMIER.

Attributions de l'administration active au premier chef..

SECT. I. Intérêt froissé.

SOMMAIRE.

SECT. II. Permissions et tolérances.

SECT. III. Faveurs, gratifications, indemnités, tarifs.

§ I. Concessions.

I. Eaux.

II. Mines.

III. Dessèchements de marais.

II. Faveurs et gratifications.

III. Indemnités.

SIV. Tarifs. .

101-106

107-111

112-125

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SECT. IV. Règlements spéciaux de police et de sûreté publiques; eaux, mines, alignements, chemins vicinaux, etc.

146-157 158-171

SECT. V. Actes de tutele administrative. SECT. VI. Règlements d'administration publique concernant les caisses d'épargne et autres établissements publics, les sociétés d'assurance, etc.

172-175

SECT. VII. Circonscriptions de territoire et statistique de la popu

.

lation. 176-181 SECT. VIII. Instructions d'un agent supérieur à un agent inférieur sur une affaire spéciale, même contentieuse. 182-190

SECT. IX. Avis des conseils de préfecture donnés au préfet, sur sa demande ou lorsque la loi les exige, avant la décision de l'administration, en cette forme: Le conseil de préfecture est d'avis.

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SECT. X. Actes provisoires concernant un droit ou un droit acquis, mais ne préjugeant rien, et actes de notification

de décisions ou arrêtés.

SECT. XI. Actes d'instruction gracieuse.

203-213

214-216

SECT. XII. Déclassement de matières contentieuses en matières

gracieuses.

217-222

SECTION Ire.

Intérêt froissé.

101. L'administration active a souvent besoin de sacrifier l'interêt particulier à l'intérêt général. La lutte sera vive, car l'intérêt particulier peut être immense; mais cet intérêt particulier doit céder sans discussion à l'intérêt général. Le droit seul discute et obtient satisfaction.

102.

L'administration active au premier chef ne touche donc ni à un droit primitif, ni à un droit acquis.

103.

-Les principes nus ne suffiraient peutêtre pas pour faire comprendre ma pensée, qui doit s'animer de la variété même des espèces que produit l'action administrative.

104. citerai :

Sous cette rubrique d'intérêt froissé, je

1o La concession du privilége d'imprimer un almanach royal, au mépris d'une ancienne concession, parce qu'il n'y a plus de priviléges et que ces concessions sont purement honorifiques.

2. La nomination d'un imprimeur ou d'un officier ministériel au-delà du nombre déterminé par une précédente ordonnance, parce que la fixation de ce nombre est complètement dans le domaine du pouvoir exécutif pur.

3o La concession de ponts, de canaux, de che

mins de fer, devant nécessairement porter un préjudice à d'autres ponts, canaux ou chemins de fer, parce que, dans les concessions particulières, il ne peut jamais y avoir d'aliénation d'une partie notable du domaine public, le droit de faire des con

cessions.

4o Le refus d'approbation ou d'homologation, de la part de l'autorité supérieure, d'un acte administratif portant adjudication, concession, etc., lorsque cette approbation ou homologation est nécessaire pour la perfection de l'acte, parce qu'aucun droit ne peut résulter d'un acte encore imparfait.

50 L'interdiction de vendre un remède secret, parce que la vente n'avait pu être que le résultat d'une permission ou d'une tolérance.

60 Tout acte de l'administration active qui peut, par ses conséquences directes, prochaines ou éloignées, diminuer la valeur intrinsèque d'une propriété voisine, sans lui porter un dommage matériel, tels que la translation des exécutions à mort d'un lieu dans un autre, le changement de situation d'une fontaine publique, l'établissement d'un magasin à poudre, etc., etc.

105. — Les souscriptions particulières viennent quelquefois aider l'état, les départements ou les communes, à soulager des infortunes, à élever des monuments, et même à construire des travaux d'une grande importance; le versement d'une somme quelconque donne-t-il un droit à chaque

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