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Dangereux, car il écartait du temple les jeunes adeptes qui reculaient devant une initiation presqu'impossible;

Exagéré, parce que la législation administrative existe, vit, et se meut en dehors des principes politiques.

Tous les auteurs ont répété, après M. de Cormenin, que les lois étaient saturées de principes politiques, et que la plupart de ces lois périssaient par leur propre infamie (1).

Par respect pour notre législation, qu'on me permette de donner un démenti formel à ces imprudentes paroles.

Rien n'est plus clair, rien n'est moins infame que la législation sur les mines, sur les desséchements de marais, sur la voirie, sur les eaux, sur les travaux publics, sur la police municipale etc., etc.; c'est réellement là le droit administratif.

Je ne parle pas des lois politiques qui se

(1) MM. FOUCARD, Préface, p. 3; DALLOZ aîné, t. 3, p. 160,

etc., etc.

sont succédé, qui ont été modifiées, changées avec les divers gouvernements que la France a essayés depuis quarante ans. Et, cette législation politique elle-même peut ne pas convenir à certains esprits, mais elle est simple, claire à saisir, facile à appliquer.

Où est donc le chaos?...

Avant la rédaction des codes immortels de l'empire, disait-on que nos lois de droit écrit et de pays coutumier étaient un chaos qu'il fallait vouer au mépris?

Non; Pothier, Domat écrivaient. Leurs travaux qui ont fécondé l'avenir, révélaient la vénération de ces modestes et savants jurisconsultes pour la législation de leur pays; ils écrivaient pour faciliter l'étude du droit; à peine s'ils méditaient une codification.

A Rome, au siècle d'or de la jurisprudence, celui qui voulait apprendre la science du droit ne devait-il pas consumer plusieurs années à étudier les sources de ce droit, dont les plus belles, les plus logiques étaient ces inimitables responsa prudentium, les rescrits des princes, les

édits des préteurs, les commentaires de Gaius, d'Ulpien, de Paul, de Papinien le prince des jurisconsultes?

Dans les états modernes où n'a pas encore été adopté le principe de la codification, jettet-on au milieu des populations alarmées sur leurs droits, indécises sur leurs devoirs, cette désespérante pensée que leur législation n'est qu'un chaos, rudis indigestaque moles?

Pourquoi donc en France ce découragement; et surtout cet esprit de dénigrement contre une partie importante de notre législation? Elle est digne d'être offerte comme modèle aux peuples voisins, qui, plus sages, plus penseurs que nous, nous empruntent avec empressement ce que nous dédaignons sans l'avoir étudié.

Nos esprits depuis quarante ans sont façonnés à une législation codifiée. L'étude de toute partie non codifiée paraît hérissée de difficultés.

Sans entrer dans cette grave question de savoir si ou non le droit administratif, si mobile parce qu'il doit l'être, pourrait supporter complètement une codification législative, je dirai que le

droit administratif est susceptible de revêtir l'état de science, de marcher avec ses théories, ses principes incontestables, et d'apparaître à tous aussi simple, plus simple que les autres parties de la législation. Populariser cette pensée si contraire à celle généralement répandue, serait déjà peutêtre avoir rendu un service à la science du publiciste, de l'économiste, et de l'administrateur. Nous ne sommes plus au temps où le droit devait être un mystère. Le droit administratif perd de sa puissance, de son autorité, à être connu d'un petit nombre d'initiés; c'est à tous qu'il s'adresse, c'est par tous qu'il doit être étudié.

Ami du progrès, je ne suis pas de l'avis de ceux qui abjurent le passé de leur pays. Avant de condamner une législation adoptée et organisée par un homme de génie, j'hésite, je suspens mon jugement; ma conviction ne cédera qu'à l'impossibilité de découvrir la lumière au milieu de ce qu'on est convenu d'appeler d'épaisses ténèbres.

Dût le mérite de mon ouvrage diminuer de beaucoup, j'avouerai que je n'ai pas eu à débrouiller le chaos.

Ce serait, au dire de certains auteurs, un travail héroïque (1).

Il eût été téméraire à moi de l'entreprendre.

On est parti de cette fausse idée, qu'au milieu du désordre on ne retrouvait le contentieux administratif que dans quelques parcelles de lois et dans une jurisprudence arbitraire et incer

taine.

J'ai toujours pensé, au contraire, que le contentieux administratif résultait de principes positifs, nécessaires, intimement liés au maintien de l'organisation sociale et politique, et que les lois dans lesquelles on croit ne découvrir que des dis

(1) « Il appartient au gouvernement d'ajouter une belle page » à notre droit public en codifiant et en harmonisant, selon » l'esprit de nos nouvelles institutions, toutes les dispositions si »éparses, si incertaines, si contradictoires sur la compétence » des diverses juridictions.

>> Quel plus grand et plus beau travail peut illustrer une admi>> nistration !

» Le Code de compétence des juridictions françaises n'est-il >> pas le complément indispensable qu'attendent et qu'appellent >>> nos autres Codes. » Article de M. Victor Foucher, dans la Revue de M. Wolowsky, t. 1o, p. 35.

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