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Je concevrais cet intitulé dans une instruction ministérielle ou dans un ouvrage de doctrine; mais une loi sur la juridiction des tribunaux administratifs ne doit pas régler les attributions des tribunaux civils. Au titre 2 de la loi de la compé– tence du conseil d'état, même observation pour chapitre 1er intitulé: matières attribuées au conseil d'état par les lois précédentes, et renvoyées en tout ou en partie aux tribunaux ordinaires par la loi actuelle.

le

On voit même que sous ces intitulés il y a des cas d'attribution aux tribunaux civils et aux tribunaux administratifs, ce qui fait de la loi une loi de nomenclature sans principes arrêtés et certains.

Il m'aurait semblé plus rationnel de déterminer d'abord le caractère du gracieux et du contentieux, ensuite l'essence judiciaire et l'essence administrative; et après avoir énuméré, si on l'eût voulu, les cas d'attribution des divers tribunaux administratifs, déclarer par une disposition finale que toutes les questions non attribuées par la présente loi à ces divers tribunaux devraient être portées devant les tribunaux civils et que les lois anté rieures étaient abrogées.

On a cherché dans le projet à compléter les matières les plus importantes et les plus usuelles, des cours d'eau, des mines, des marais, des ateliers insalubres, etc., etc. Ce but n'a pas été atteint, et on est tombé dans le grave inconvénient de mêler ce qui est de compétence, de juridiction et d'instruction, et de descendre à des détails qui doivent être réservés à des règlements d'administration publique.

II. Le projet ne dit point si on conserve ou si on détruit la juridiction contentieuse des préfets, juridiction qui a été le plus vivement attaquée.

Cette difficulté aurait dû être tranchée. De ce silence résultent des oublis de matières dévolues par plusieurs lois à cette juridiction spéciale.

Toutefois, il y a deux articles dont voici le

texte :

« ART. 50. Toute décision d'un préfet, en ma» tière contentieuse, pourra être directement » attaquée devant le ministre compétent, sauf >> recours devant le conseil d'état contre la déci>>sion du ministre.

» ART. 76. Les décisions des préfets, en ma

>> tière contentieuse, lorsqu'elles seront attaquées » pour cause d'incompétence, pourront, au lieu » d'être déférées au ministre dans les attributions » duquel l'affaire sera placée, être l'objet d'un >> recours direct devant le conseil d'état. »

pas

Evidemment, dans ces deux articles, on n'a voulu parler des cas spéciaux dans lesquels des lois particulières attribuent juridiction aux préfets, sauf recours direct devant le conseil d'état. On s'est alors servi d'une locution vicieuse qu'on devait bien se garder de consacrer dans une loi nouvelle; en matière contentieuse ordinaire, les préfets ne rendent pas de décisions > ils ne font que des actes d'instruction (1). Les ministres seuls jugent, et leurs décisions peuvent être attaquées devant le conseil d'état.

L'article 76 semble restrictif et ne paraîtrait admettre le recours contentieux que pour excès de pouvoir en matière contentieuse, tandis qu'il est de principe généralement admis que l'excès

S

(1) Je crois avoir démontré ce principe infrà, à mon § du Langage administratif, et dans mon ouvrage, au livre de la Juridiction.

de pouvoir, même en matière gracieuse, donne lieu au recours direct devant le conseil d'état.

III. Le chapitre 2 du titre 2 est ainsi intitulé : Matières contentieuses soumises à la juridiction du conseil d'état.

Sous cette rubrique, il semblerait qu'on dût lire une nomenclature complète des attributions contentieuses du conseil, ou du moins des principes déterminant le caractère variable et contesté du contentieux administratif.

On ne lit ni nomenclature, ni principes; six articles sont consacrés à désigner les juridictions qui devront ressortir du conseil d'état.

Et comme si on s'était repenti de cet oubli très-grave, au titre 5 du projet, sous la rubrique de l'organisation du conseil d'état et de la FORME DE SES DÉLIBÉRATIONS, on trouve une section 6 qui ne porte pas d'intitulé dans l'épreuve qui m'a été communiquée (1), et dans laquelle on lit un article 218, ainsi conçu :

(1) J'ai dû cette communication à l'honorable M. VIVIEN, dont le conseil d'état doit vivement regretter l'éloignement momentané. Cet homme d'état était le digne successeur des ALLENT, des BERENGER, etc., etc.

« Seront instruites et jugées comme affaires >> contentieuses, 1° toute contestation sur les >> matières dont la connaissance est attribuée au » conseil d'état, dans le chapitre 2 du titre 2 de >> la présente loi ;

>> 2° Toute réclamation contre une ordon>>nance du roi ou un arrêté ministériel contenant » décision particulière et applicable au récla>> mant, lorsque ladite ordonnance ou ledit arrêté >> seront attaqués par l'un des motifs suivants : » Violation de la loi ou d'un règlement général, » Violation des formes,

>> Infraction aux conditions d'une convention,

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Incompétence ou excès de pouvoir;

» 3° Toute contestation entre deux parties pri» vées sur la 'validité d'une ordonnance ou d'un >> arrêté ministériel contenant décision particu>> lière.

» S'il n'y a pas de contestation sur la validité de » l'ordonnance ou de l'arrêté, mais seulement sur >> l'exécution de l'un ou de l'autre de ces actes, >> ladite contestation sera d'abord soumise au mi>>nistre ou à l'administration inférieure chargée de

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