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« les Evêques avoient procédé à Paris comme s'ils eussent été assem« blés en Concile National, et ils croyoient que leur Députation ne << concernant que les affaires temporelles, ils n'avoient eu aucun droit << de statuer par rapport à la Foi, ni à la Discipline; allégation fausse << autant que méchante, continue l'Historien de l'Eglise, puisque ces « Assemblées, depuis leur établissement, comme il est visible par la << Collection de leurs Actes, sont en possession de faire des Régle<< mens qui concernent la Foi et les Mours (1). » Tout ce que l'Anonyme peut essayer de répondre aux allégations fausses et méchantes des Jansénistes, retombe, avec une force équivalente, sur ses propres allégations; car elles sont parfaitement identiques.

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La Lettre encyclique dont il se prévaut, contient de nouveaux témoignages contre lui; et si en la citant il n'en transcrit pas un seul mot, c'est qu'il n'y a presque pas un seul mot qui ne prouve la fausseté de ce qu'il avance. « Vous nous avez envoyés, disent les Evêques de «<l'Assemblée à leurs Collègues, pour travailler à écarter le danger « qui menace la paix de l'Eglise Gallicane..... Comme l'ombre même << de la division faisoit horreur à chacun de nous, nous avons cru ne << pouvoir pas contribuer plus efficacement à l'Unité de l'Eglise, qu'en << établissant, ou plutôt en rappelant aux Fidèles des règles anciennes, <<< propres à assurer la tranquillité de l'Eglise Gallicane, dont le Saint« Esprit nous a confié le gouvernement ; de telle sorté que désormais << personne ne pût, ou par une honteuse flatterie, ou par le désir « d'une fausse liberté, outre-passer les bornes qu'ont posées nos Pères, « et qu'ainsi la vérité, clairement expliquée, nous préservât de toute « division..... Nous avons songé tout à la fois à empêcher que l'Eglise << ne fût divisée par des schismes, et l'Empire agité par des troubles <<< et des séditions, surtout dans ce Royaume, où on s'est tant de <«<< fois servi du prétexte de la Religion pour autoriser les révoltes, « etc. (2). »

(1) Histoire de l'Eglise, par Bercastel, t. XXII, p. 359. — Mém. Chron. et Dog., t. II, p. 393, 394.

(2) Epist. Conv. Cl. Gallic. ad Univ. Eccl. Gallic. Præs. 19 Mart. 1682. - Voy. les Pièces Justificatives, n° VII.

En écrivant ces paroles de paix, les Evêques de l'Assemblée sont loin de craindre des réclamations, qui certainement auroient eu lieu, si la Déclaration eût contenu une Doctrine nouvelle et des Articles inattendus. Au contraire, et à l'exemple des Pères du premier Concile de Constantinople, les Evêques de l'Assemblée demandent avec confiance à leurs Collègues, « de les féliciter d'avoir rédigé des Articles « propres à conserver perpétuellement la paix dans l'Eglise Galli<«< cane. » Nobis congratulamini (1). En cela, leur espoir n'a pas été trompé, puisqu'à dater de cette époque aucune dispute sérieuse ne s'est élevée en France sur le fond de la Doctrine des quatre Articles; les contradictions sont venues du dehors; et si, dans la suite, le repos de nos Eglises a été troublé par des entreprises de la Juridiction Séculière, ces entreprises n'ont jamais eu pour motif des prétentions nouvelles fondées sur la Doctrine contenue dans la Déclaration de 1682, mais seulement la fausse application de quelques autres principes de nos Libertés. Les Evêques de l'Assemblée doutèrent si peu de l'assentiment universel de leurs Collègues, idem nobiscum sentientes, qu'ils les prient de faire recevoir dans leurs Diocèses la Doctrine de la Déclaration, « de manière qu'on n'enseigne jamais rien qui y soit contraire. » Ils espèrent que l'unanimité du suffrage « de toutes les Eglises donnera aux résolutions qu'ils viennent de prendre, l'autorité qu'elles recevroient d'un Concile National de << tout le Royaume, et que les Articles de leur Doctrine, vénérés par «<les Fidèles, deviendront par la suite des Canons immuables de l'Eglise Gallicane (2). »

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Telle est la Lettre que cite l'Anonyme, comme une preuve que les Evêques de l'Assemblée de 1682 s'occupèrent, à l'insu de leurs Collègues, d'objets étrangers à sa convocation. Elle prouve au contraire, d'une manière invincible, le concert admirable qui régnoit dans toutes les Eglises de France; elle prouve la fidélité avec laquelle les Députés s'acquittèrent de la commission qu'ils avoient reçue, ainsi

(1) Voy. Pièces Justificatives, no VII. (2) Ibid.

que l'unanimité qui régnoit au dedans et au dehors de l'Assemblée ; elle est un monument de cette union sacerdotale dont l'Antiquité nous offre de si précieux modèles. Et, puisque l'Anonyme vouloit écrire une Dissertation sur l'Assemblée de 1682, il ne devoit pas ignorer que, par une coutume ancienne et invariable du Clergé de France, ses Assemblées ne prennent aucune Délibération importante, sans la communiquer sur-le-champ par des Lettres encycliques aux Eglises qu'elles représentent.

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I. LONG-TEMPS avant l'époque de 1682, les Rois de France étoient en possession du droit de Régale sur la plus grande partie des Eglises de leur Royaume.

Les Jurisconsultes font surtout dériver le droit de Régale de la garde et protection qui appartiennent au Roi sur le temporel de son Royaume, à raison de la Souveraineté. On le conclut aussi du droit de Patronage.

La Régale consiste principalement dans la jouissance des fruits des Evêchés vacans, et dans la disposition des Bénéfices, autres que les Cures qui sont à la nomination de l'Evêque.

Elle s'ouvre par la vacance de l'Evêché; elle est close par l'enregistrement à la Chambre des Comptes, du Serment de fidélité prêté au Roi par l'Evêque successeur.

Les Papes Alexandre III, Innocent III, Clément IV, Grégoire X, Grégoire XI, plusieurs Conciles, et l'Assemblée de l'Eglise Gallicane à Bourges, ont approuvé l'exercice du droit de Régale considéré en lui-même. Saint Louis en jouissoit, comme le prouve la teneur des pouvoirs qu'il laissa à la Reine-Mère, en partant pour la TerreSainte.

II. Quant à l'extension de la Régale sur toutes les Eglises du royaume, elle fut prononcée pour la première fois en 1608, par un Arrêt du Parlement de Paris. Cette Cour Souveraine, à l'occasion d'un procès particulier à l'Eglise de Bellay, rendit un jugement général sur la Régale.

Le Clergé se plaignit à Henri IV, qui évoqua l'affaire à lui et à son Conseil, où l'instance fut liée.

Dès ce moment, les Evêques des Provinces de Guyenne, Langue

doc, Provence et Dauphiné, qui prétendoient leurs Eglises exemptes de la Régale, produisirent leurs titres d'exemption, et obtinrent des sursis. Par là ils reconnurent la compétence du Conseil pour juger, et personne ne crut en France que l'affaire pût être portée à un autre Tribunal. On avoit d'autant moins de raison de le croire, que depuis le règne de Philippe-le-Bel, c'est-à-dire depuis quatre cents ans, le droit de Régale étant considéré comme un droit de la Couronne, Jus regium, n'avoit jamais été soumis à un Tribunal Ecclésiastique. PhiJippe de Valois, par l'Ordonnance nommée la Philippine, jugea plusieurs points de Régale. Louis XI, par une Déclaration de 1465, avoit défendu de procéder en matière de Régale pardevant les Juges Ecclésiastiques. Les Papes Jean XXII et Pie II ne s'en plaignirent pas. Clément VIII garda le même silence, lorsque, par un Arrêt du Parlement, rendu en 1598, la Bretagne fut déclarée soumise à la Régale.

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Après des Arrêts de surséance, toujours demandés par le Clergé, et souvent réitérés, après soixante-cinq ans accordés aux Eglises des quatre Provinces, pour faire valoir leurs moyens d'exemption, le cès fut jugé contradictoirement, en 1673, par une Déclaration de Louis XIV. Elle prononce que le droit de Régale « appartient uni<< versellement au Roi sur tous les Evêchés du Royaume, à la réserve « de ceux qui en sont exempts à titre onéreux. » Cette Déclaration fut confirmée par une autre rendue deux ans après.

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Les quatre Provinces se soumirent à ce jugement, à la réserve des Evêques d'Alet et de Pamiers. L'Evêque d'Alet étant mort, celui de Pamiers resta seul opposant.

Cet Evêque qui, dix ans auparavant, avoit trompé le Pape Clément IX, par sa soumission apparente aux décisions du Saint-Siége, trompa également Innocent XI par les motifs dont il coloroit sa résistance aux décisions de son Souverain. Ses émissaires mettoient sans cesse sous les yeux du Pape des lettres fabriquées à Rome, et qu'ils présentoient au nom de l'Evêque, dont ils avoient des blancs signés; exagérant tantôt les désordres que la Régale causoit dans le Diocèse de Pamiers, tantôt les persécutions qu'il enduroit pour maintenir la liberté de l'Eglise; vantant le zèle avec lequel il lançoit des excommunications encourues ipso facto contre les Chanoines Régalistes, et

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