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montre à ceux dont les préjugés n'ont pas corrompu la droiture, que l'esprit de paix, l'esprit de pure Catholicité et d'union avec le SaintSiége, guida jusqu'à la fin les résolutions de ses Evêques vénérables, comme il avoit été le mobile de leur rassemblement. « Au moindre « bruit de division, disoit en leur nom le grand Evêque de Meaux, « nous accourons effrayés pour unir parfaitement le Corps de l'Eglise, << le Père et les Enfans, le Chef et les Membres, le Sace doce et l'Empire (1). » Ce langage fut sincère de leur part; ils n'eurent que la gloire due aux tentatives infructueuses du zèle et de la piété.

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IV. Revenons aux Brefs émanés de Rome dont on a présenté l'analyse.

Il s'agissoit uniquement d'un point de discipline qui, par sa nature, étoit susceptible de dispense; l'autorité paternelle du Saint-Siége ne devoit donc pas déployer les mêmes moyens et la même sévérité que s'il eût été question d'une hérésie nouvelle sur les Dogmes de la Trinité ou de l'Incarnation.

Il s'agissoit d'un Canon du second Concile de Lyon, dont le sens est équivoque. Il ne falloit donc pas sévir contre sa prétendue infraction', comme si c'eût été un de ces Canons sans ambiguité qui constituent la discipline essentielle de l'Eglise Catholique.

L'application de ce Canon à la Régale, telle qu'elle est fixée par la Déclaration du Roi, étoit non seulement douteuse, mais fausse; car ce Canon garde le silence sur la Collation des Bénéfices, et se borne à proscrire l'usurpation des revenus dont le Roi ne s'emparoit que pour les conserver, les régir, et les rendre à l'Eglise. Le motif qui a inspiré l'excessive rigueur qu'on remarque dans les Brefs, étoit donc évidemment caduc.

Enfin, les titres de l'Eglise de Pamiers déposoient contre son exemption du droit de Régale; c'étoit un fait qu'il eût fallu approfondir avant de prononcer qu'elle en étoit exemple, et surtout avant de prodiguer

les anathèmes.

Voilà pour le fond des Brefs.

(1) Sermon sur l'Unité de l'Eglise.

Quant à leur forme, elle est encore plus injurieuse, s'il est possible, au Clergé de France. Pour s'en convaincre, il n'est pas besoin de recourir à ces Articles des Libertés de l'Eglise Gallicane, dont un Jurisconsulte subtil tire des conséquences forcées que l'Eglise désavoue. Les fondemens de nos Libertés sont dans les Canons de l'Eglise universelle, dans les Décrets du Concile de Nicée, dans les Réglemens de l'Eglise d'Afrique, que l'Eglise Gallicane a jadis adoptés, et auxquels l'Eglise Gallicane, comme celle d'Afrique, n'a pas souffert qu'il fût fait de dérogation: Quia et nullá Patrum definitione hoc Ecclesiæ derogatum est Africanæ (1). Ces Canons, ces Décrets, ces Réglemens portent que, selon les lois de la justice et de la prudence, toutes les affaires doivent être terminées canoniquement et dans les lieux où elles ont pris naissance: Decreta Nicæna, sive inferioris gradús Clericos, sive ipsos Episcopos suis Metropolitanis apertissimè commiserunt; prudentissimè enim, justissimèque viderunt quæcumque negotia in suis locis, ubi orta sunt, finienda (2).

En se conformant à ces Décrets de la sage antiquité, le Concile de Bâle, la Pragmatique, et ensuite le Concordat, ont réglé que la Juridiction des Ordinaires seroit inviolablement conservée; que le Pape ne pourroit juger les causes nées en France autrement que sur l'appel régulier, et en observant tous les degrés de la hiérarchie, exceptis causis majoribus in jure expressè denominatis; que, dans tous les cas, le Pape seroit tenu de nommer des Commissaires Apostoliques in partibus, afin qu'on pût ouïr les témoins, les parties intéressécs, et juger ainsi avec connoissance de cause.

Or, la plupart de ces règles ont été violées par les Brefs émanés de Rome, concernant l'affaire de Toulouse et de Pamiers.

On n'a jamais pu trouver aucun vestige de l'appel interjeté à Rome des Ordonnances rendues par l'Archevêque de Toulouse ; on n'a pu en produire ni l'original, ni la copie. Il ne fut pas signifié à l'Archevêque de Toulouse; et s'il est impossible de révoquer en doute l'existence

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de cet appel, puisque le Pape en rend témoignage, il est évident qu'il a été fait d'une manière clandestine, frauduleuse, également condamnée par les lois Ecclésiastiques et par les lois Civiles.

Le Pape a jugé à Rome, et sans nommer des Commissaires in partibus, comme le Concordat l'obligeoit à le faire,

Les parties et les témoins n'ont pas été entendus; tout s'est traité par lettres missives et secrètes, ou par des émissaires agissant dans l'ombre.

Enfin, le glaive de l'excommunication a été levé contre un Archevêque, sans citation préalable, sans l'entendre, sans monitions, sans jugement Canonique, et par l'influence de la seule volonté du Pape. Grandis criminis luit pœnas, disoit Saint Bernard, d'un Archevêque de Reims, excommunié de même, nullius confessus, nullius convictus (1).

Il seroit facile de relever d'autres irrégularités dans les Brefs, ou de multiplier les preuves de celles qui viennent d'être remarquées. Mais il n'en faut pas davantage pour justifier les plaintes de l'Assemblée de 1682, contenues en partie dans sa Lettre circulaire aux Evêques du Royaume. « Par ces Brefs, tous nos usages sont renversés, nos << Coutumes détruites, nos Privileges anéantis, et les anciens Ca<< nons, sur lesquels toute la pratique de l'Eglise Gallicane est fon<< dée, ouvertement violés, aussi bien que l'Episcopat et la Mo« narchie......... Et s'ils avoient lieu, ils changeroient de telle ma«nière la face de la Discipline observée de tout temps parmi nous, « que........... l'Eglise Gallicane se chercheroit elle-même en elle-même, <«<et ne s'y trouveroit plus (2). »

L'Anonyme, ne pouvant justifier tant d'innovations introduites par les Brefs, les passe sous silence dans sa Dissertation Historique, quoiqu'elles fassent une partie essentielle de son Histoire; ou, s'il en parle incidemment, ce n'est que pour louer la vigueur pontificale d'Innocent XI, en faisant tomber la censure sur Louis XIV et les Parlemens.

(1) S. Bern., Epist. 246.

(2) Lettre circulaire aux Evêques, du 6 Mai 1682.

1

Avant de faire connoître les mesures modérées et respectueuses pour le Saint-Siége, quoique efficaces et fermes, que prit l'Assemblée de 1682, il faut dire ce qui se passa dans l'affaire du Monastère de Charonne les Brefs qu'elle occasiona ont de l'analogie avec ceux de Toulouse et de Pamiers, et les résolutions de l'Assemblée furent les mêmes pour tous.

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I. MADAME Marguerite de Lorraine, Duchesse d'Orléans, fonda, en 1643, au faubourg de Saint-Antoine de Paris, un Monastère de la Congrégation établie par le Bienheureux Pierre Fourrier de Mathincourt. Les Lettres-Patentes de cet Etablissement déclarent qu'il est de fondation royale, et qu'il en aura toutes les prérogatives. La Règle ordonne que la Supérieure sera élective et triennale. Sur la demande de la Fondatrice, le Pape Alexandre VII rendit, par une Bulle, la Supériorité perpétuelle en faveur de la première Supérieure; elle mourut en 1673, laissant sa Maison accablée de dettes, plongée dans le relâchement et la division. Ces derniers faits sont rapportés dans les Procès-verbaux de visite des Commissaires de l'Archevêque de Paris, sous la Juridiction immédiate duquel étoit le Monastère de Charonne.

Sur la demande des Religieuses, qui ne trouvèrent parmi elles aucun sujet capable de rétablir les affaires de la Maison, le Roi nomma pour Abbesse Madame de Kerveno, Abbesse d'Estival, et l'Archevêque de Paris lui donna une Commission pour exercer la charge de Supérieure, en attendant qu'elle eût obtenu ses Bulles de translation.

Madame de Kerveno mourut en 1676. Près de trois ans s'écoulèrent avant la nomination d'une autre Supérieure, et l'état précaire de la Maison, quant au temporel, fut la principale cause de ce délai.

En 1679, l'Archevêque de Paris envoya de nouveaux Commissaires pour constater l'état du Monastère au temporel et au spirituel. Toutes les Religieuses furent entendues; elles déposèrent qu'on avoit celé aux premiers Commissaires une partie des dettes contractées, que de nou→ velles dettes achevoient de ruiner la Maison, et qu'en outre elle étoit agitée par des divisions intestines en cela, toutes étoient d'accord. Mais les unes pensoient que l'Etablissement ne pouvant se soutenir,

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