Sayfadaki görseller
PDF
ePub

wwwww

CHAPITRE II.

Second Article de la Déclaration de 1682.

Sur l'Autorité des Conciles Généraux.

LA « plénitude de puissance que le Siége Apostolique et les Succes«seurs de Saint Pierre, Vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses « Spirituelles, est telle que néanmoins les Décrets du Saint Concile « OEcuménique de Constance, contenus dans les Sessions IV et V, << approuvés par le Saint-Siége Apostolique, confirmés par la pratique « de toute l'Eglise et des Pontifes Romains, et observés religieuse<<<ment dans tous les temps par l'Eglise Gallicane, demeurent dans toute << leur force et vigueur; et l'Eglise Gallicane n'approuve pas ceux qui << révoquent en doute l'autorité de ces Décrets, sous prétexte qu'elle << n'est pas suffisamment établie, ou qui en éludent la force en disant << que les Pères du Concile n'ont eu en vue que les temps de Schisme. » (Déclaration de 1682. Art. 2.)

I. Les Décrets du Concile de Constance, auxquels le second Article de la Déclaration fait allusion, sont conçus dans les termes suivans: Sess. IV. « Le Saint Concile de Constance, légitimement assemblé << au nom du Saint-Esprit, faisant un Concile Général, et représen<< tant l'Eglise Catholique militante, a reçu immédiatement de Jésus<< Christ une puissance à laquelle toute personne, de quelque état et dignité qu'elle soit, même Papale, est tenu d'obéir dans ce qui re<< garde la foi, l'extirpation du Schisme, et la réformation de l'Eglise <<< dans son Chef et dans ses membres. »

Le Décret rendu dans la quatrième Session fut unanimement approuvé et renouvelé dansla cinquième, avec l'addition qui suit :

« Le Saint Concile déclare que toute personne, de quelque condi« tion, état, et dignité qu'elle soit, même Papale, qui refusera avec

<< contumace, d'obéir dans les choses ci-dessus mentionnées, aux Or<< donnances, Statuts, Réglemens, ou Préceptes de ce Saint Synode,

ou de tout autre Concile Général légitimement assemblé, sera sou« mis à la pénitence, et canoniquement puni, même en ayant recours << aux moyens de droit, s'il en est besoin (1). »

II. M. Plowden a trouvé une méthode très-expéditive pour se débarrasser de l'autorité du Concile de Constance, lorsqu'il assure que <«<les argumens qui en dérivent ont des réponses toutes prêtes dans les « Répertoires de la Théologie Scholastique (2). »

Ce renvoi est un peu vague, et le Lecteur, qui ne se contente pas de simples allégations, eût sans doute préféré d'entendre répéter quelques argumens de Bellarmin, d'Emmanuel Scheelstrate, Bibliothécaire du Vatican, ou de l'ancien Auteur Anonyme du Traite des Liberte's de l'Eglise Gallicane. Quoi qu'il en soit, l'allégation de M. Plowden se trouve complétement réfutée, en se bornant à dire que, selon toute apparence, après avoir lu la Défense de la Déclaration du Clergé de France, par Bossuet, aucun des Dissertateurs modernes n'aura le courage de reproduire les argumens que ce grand homme a réduits en poudre. Voilà le Répertoire Théologique sur le Concile de Constance, où je prends la liberté de renvoyer M. Plowden et mes Lecteurs, et

(1) Hæc Sancta Synodus Constantiensis....., in Spiritu Sancto legitimè congregata, generale Concilium faciens, et Ecclesiam Catholicam militantem repræsentans, potestatem à Christo immediatè habet, cui, quilibet, cujuscumque statûs, vel dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad Fidem, et extirpationem dicti Schismatis, et réformationem generalem Ecclesiæ in capite et in membris. (Conr, Const, Sess. IV.)

Item declarat quod quicumque, cujuscumque conditionis, statûs, et dignitatis, etiamsi Papalis, qui Mandatis, Statutis, seu Ordinationibus, aut præceptis hujus Sacræ Synodi, et cujuscumque alterius Concilii generalis legitimè congregati, super præmissis....... obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur, et debitè puniatur, etiam ad alia juris subsidia, opus fuerit, recurrendo. (Ibid, Sess. V.)

(2) To every objection drawn from the times and circumstances of the Council of Constance, a ready answer is prepared in the stores of Scholastic Divinity. Consid. on the Mod. Opin., p. 106.)

je déclare que, si cet Ecrivain cherche dans le temps et les circonstances du Concile quelque subterfuge pour en éluder l'autorité relativement à la question présente, je n'irai pas fouiller dans d'autres Répertoires pour redresser ses erreurs, et satisfaire pleinement la conscience de tout homme de bonne foi.

Quant à present, rien n'oblige à exposer les motifs sur lesquels s'appuie l'Eglise Gallicane pour regarder le Concile de Constance comme cuménique, puisque les adversaires ne nient pas qu'il le soit, du moins dans les Ecrits dont on a entrepris la réfutation.

III. Disons en deux mots que les seules objections que les Ultramontains puissent faire, et qu'ils aient faites contre l'Ecuménicité de ce Concile, sont la retraite du Pape Jean XXIII avant la quatrième Session, et le défaut de réunion des Obédiences.

Mais d'abord Jean XXIII, malgré sa fuite honteuse sous le déguisement d'un postillon, n'a pas cessé d'adhérer au Concile, comme le prouvent les lettres de créance qu'il donna ensuite à ses Légats, ainsi que la promesse faite par eux, en son nom, d'accomplir tout ce qu'il avoit promis au Concile, et de s'en tenir à ses Décisions: Omnia impleturum quæ Synodo promisisset.... Quod vellet stare definitioni Concilii (1).

La réunion des Obédiences n'étoit pas nécessaire pour l'ŒEcuménicité du Concile; il avoit été canoniquement convoqué par le Pape, que l'Eglise a toujours reconnu comme légitime jusqu'au moment de sa déposition, et les délais volontaires des Arragonois et des Castillans ne pouvoient pas empêcher le Concile d'agir avec toute l'autorité que l'Eglise a reçue de Jésus-Christ. De plus les Obédiences ne furent complétement réunies qu'à la trente-cinquième Session; et tout le monde avoue que les Décrets portés dans les Sessions précédentes contre l'hérésie de Wiclef, sont les décrets d'un Concile Ecuménique.

Enfin, le Pape Martin V a proclamé l'Ecuménicité du Concile de Constance en termes généraux, et sans s'arrêter au défaut de réunion des Obédiences, puisque dans la Bulle Inter cunctas il veut qu'on de

(1) Conc. Const. Sess. IV, XI, XII.

mande à ceux qui sont soupçonnés d'hérésie, s'ils adhèrent aux condamnations prononcées par le Saint Concile général : Utrum credat quod dicta condemnationes per sacrum generale Concilium ritè et justè facta sunt.

IV. Peut-être même aucun Concile CEcuménique n'a-t-il reçu du Saint-Siége une confirmation plus authentique que celui de Constance, par l'adhésion qu'y a donnée Martin V, en acceptant le souverain Pontificat, par l'exécution de ses Décrets, et par sa présence au Concile jusqu'à la fin des Sessions. Mais je consens à me borner à la seule preuve d'adhésion que l'Anonyme allègue, tout en l'exténuant d'une manière insidieuse. « Le Pape Martin V n'a, dit-il, approuvé le Con<< cile de Constance que dans les matières Dogmatiques, et seulement « lorsqu'il représentoit l'Eglise Universelle : Quod omnia et singula « determinata, conclusa, et Decreta in materiis Fidei per præsens « Concilium conciliariter, tenere et inviolabiliter observare volebat.... « ipsaque sic conciliariter facta approbat et ratificat, et non aliter nec « alio modo (1). »

Sur quoi il faut premièrement observer que le Pape Martin V, dans la réponse qu'on vient de lire, ne donne son approbation qu'aux Décrets Dogmatiques du Concile, parce que la Nation Polonaise ne l'interrogeoit alors que sur une matière Dogmatique; savoir sur la condamnation, pour cause d'hérésie, du Livre de Jean Falkemberg contre Ladislas Jagellon, Roi de Pologne. En second lieu, le Pape ne distingue aucune époque où le Concile de Constance n'ait pas représenté l'Eglise Universelle; la réponse qu'il donne s'applique également à toutes les Sessions, à tous les Décrets du Concile en matières Dogmatiques : Omnia et singula Decreta in materiis Fidei per præsens Concilium. C'est donc mal à propos que l'Anonyme a borné l'approbation de Martin V au temps où le Concile représentoit l'Eglise Universelle, comme si, selon ce Pape, il y avoit eu un seul moment où il ne la représentât pas.

V. Enfin, l'Anonyme trahit son ignorance ou sa mauvaise foi, lors

(1) Dissert. Histor., p. 35. Conc. Const. Sess. XLV.

qu'il ajoute : «Sans parler des difficultés qui naissent du conciliariter, « c'est-à-dire de la représentation réelle ou non de l'Eglise Universelle dans la quatrième Session (1). »

En effet le mot conciliariter n'a pas le moindre rapport avec la représentation de l'Eglise Universelle par le Concile; il a même un sens tout-à-fait différent. Personne n'ignore avec quel ordre, et avec quelle maturité toutes les questions furent examinées et discutées dans le Concile de Constance. D'abord on forma diverses Congrégations préparatoires; ensuite, on résolut d'opiner par Nations avant d'opiner en Concile. Chaque Nation s'assembloit en particulier pour particulier pour délibérer sur les choses qu'on prévoyoit devoir être portées au Concile. Lorsqu'une des Nations étoit d'accord sur un Article quelconque, on le référoit à l'Assemblée générale de toutes les Nations, et il n'étoit rapporté à une des Sessions suivantes du Concile pour y être de nouveau examiné et finalement décidé, qu'après avoir été unanimement approuvé dans ces Assemblées préliminaires. Telle fut la marche des affaires pendant la tenue du Concile de Constance; de sorte que tous les examens préparatoires, toutes les délibérations particulières et générales des Nations n'avoient pour but que d'éclairer les Pères du Concile, et n'étoient comptées pour rien en définitive, jusqu'à ce que le Concile lui-même, tenant sa Session régulière, et assemblé au nom du Saint-Esprit, eût prononcé son jugement. C'est ce jugement final auquel on donnoit le nom de Conciliaire, conciliariter Decretum, par opposition aux Délibérations Nationales qui n'avoient aucune force par elles-mêmes. Aussi Martin V, dans la quarante-cinquième et dernière Session, refusa-t-il son assentiment aux résolutions prises par les Nations, quoique approuvées par un Conclusum du Collége des Cardinaux, mais qui n'avoient pas été conciliairement adoptées. C'étoit un assentiment à des résolutions de ce genre que les Polonois sollicitoient; ils vouloient que le Livre de Falkemberg, condamné comme hérétique par les Nations du Concile, et par le College des Cardinaux, fût publiquement condamné par le Pape avant la clôture des Sessions (2). Martin V se

(1) Dissert. Hist., p. 35.

(2) Supplicabant librum, ritè damnatum tanquam hæreticum per deputatos Fidei,

« ÖncekiDevam »