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refusa à cette demande; mais il montra son entière déférence pour le Concile, en adhérant sans réserve à ce qui avoit été résolu conciliairement dans des questions du même genre, c'est-à-dire en matières Dogmatiques Decreta in materiis Fidei per præsens Concilium conciliariter, tenere, et inviolabiliter observare volebat. Telle est la seule application qu'on puisse faire, et le sens exclusif du mot conciliariter; et chacun voit clairement que ce sens n'a aucun rapport avec l'interprétation que lui donne l'Anonyme, lorsqu'il explique conciliariter par la représentation de l'Eglise Universelle.

VI. Mais ici se présente une difficulté plus spécieuse, et qu'il faut résoudre. Si, en effet, les Décrets du Concile de Constance sont ceux d'un Concile OEcuménique, s'ils ont été approuvés par le Saint-Siége Apostolique, et confirmés, comme l'assure le second Article de la Déclaration de 1682, par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes Romains, il s'ensuit que la supériorité des Conciles généraux sur le Souverain Pontife est un Dogme de Foi, et qu'on ne sauroit la contredire sans tomber dans l'hérésie. Néanmoins cette supériorité est, de l'aveu de tout le monde, dans la classe des opinions. Bossuet luimême ne demande, pour le sentiment du Clergé de France, que la liberté d'opinion. « Il est donc évident, conclut l'Anonyme, qu'on << ne peut, sans aller contre la vérité du fait, donner, comme approu« vés par les Papes et par l'Eglise en général, les Décrets de ce Con<< cile , que Martin V, ses Successeurs et l'Eglise en général, n'ont ja<< mais approuvés (1). » M. Plowden, avant l'Anonyme, avoit remarqué que ni la Sorbonne, ni l'Assemblée de 1682, n'ont présumé de censurer comme une erreur ce qu'il appelle l'ancienne opinion, et encore moins de se prévaloir du Concile de Constance, pour donner à leur sentiment le caractère d'un Dogme appartenant à la Foi Catholique (2).

ac etiam per omnes Nationes Concilii, ac per Collegii Cardinalium Conclusum..... in Sessione publicâ..... publicè damnatum pronuntiari. (Conc. Const. Sess. XLV.) (1) Dissert. Hist., p. 36.

(2) It may be here remarked, that neither the Sorbonne nor the Prelates of 1682, ever presumed to censure the old opinion, from which they receded, as

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que

Le pieux et savant Gerson, un des oracles du Concile, n'étoit point arrêté, et ne devoit pas de semblables difficultés. L'autorité l'être par du Concile ne fut de son temps contestée de personne parmi les Catholiques. Nous avons vu Denys le Chartreux, cinquante ans après la tenue du Concile, combattre Saint Thomas et d'autres Docteurs, parce leurs assertions semblent contraires à la détermination subséquente du Concile général de Constance: Propter generalis Concilii Constantiensis ad oppositum determinationem. Nous avons vu qu'à la même époque, Antoine de Rosellis, Canoniste célèbre attaché à Eugène IV, dans son Livre de Monarchiá, donne au Concile de Constance la même dénomination: Ita postremò statuit diebus meis generale Constantiense Concilium. En un mot, la plupart des Universités et des Théologiens ou Canonistes du quinzième Siècle, non seulement en France, mais dans toute l'Eglise, s'accordent à reconnoître le Concile de Constance comme un Concile OEcuménique. On n'avoit pas encore imaginé d'affoiblir la vigueur des Décrets des quatrième et cinquième Sessions, ainsi que la condamnation des erreurs de Wiclef, en alléguant la subtile distinction des Obédiences séparées ou réunies. La Scholastique n'étoit pas encore assez raffinée, pour borner au temps de Schisme des Décisions dont la généralité saute aux yeux.

Aussi Gerson n'hésite-t-il pas, dans un Sermon qu'il prêcha en présence du Concile, dix-huit mois après la cinquième Session, d'accuser ceux qui nient la supériorité des Conciles généraux, de tomber dans une hérésie déjà condamnée. « Pourquoi, ajoute-t-il, multiplier << les discours sur une vérité confirmée par la Décision très-claire et « inébranlable du Saint Concile; Décision à laquelle il n'est pas per<< mis de s'opposer, et contre laquelle on ne doit pas même argu« menter (1)? » Voilà ce que Gerson avançoit en présence du Concile,

an error, much less to avail themselves of the Council of Constance to establish their own as a Catholic truth. (Consid, on the Mod. Opin., p. 107, 108.)

(1) Huic veritati fundatæ super petram Scripturæ Sacræ, quisquis à proposito detrahit, cadit in hæresim jam damnatam..... Quamvis ultrà multiplicare serinones quid opus est super eâ veritate, cujus decisio clarissima solidissimaque facta est per hoc Sacrum Concilium, cui non licet obniti, nec ipsam in argumentum deducere? (Gers. Serm. in die S. Anton.)

sans être contredit de personne; il ne craignit pas de censurer, avec la note d'hérésie, l'opinion contraire au Dogme établi par une définition Canonique du Concile: Cadit in hæresim jam damnatam; loin d'être taxé de rigueur ou de témérité dans sa censure, il continua de jouir de l'estime et de la confiance illimitée de tous les grands personnages qui composcient cette Sainte Assemblée.

VII. Le Clergé de France auroit donc pu, en 1682, se prévaloir, comme le fit Gerson, de l'autorité de la chose jugée, et censurer, ainsi que lui, l'opinion de ses Adversaires; et il doit paroître assez étrange que sa modération, au lieu de lui attirer des louanges, serve, au contraire, d'objection contre sa Doctrine. Il a regardé les Evêques et les Théologiens, que d'anciens préjugés portent encore à combattre celte Doctrine pure et salutaire, comme des Frères qu'il doit supporter avec charité; et, animé par un esprit de Fraternité Sacerdotale, il les excuse de ne pas comprendre suffisamment la force du jugement qui les condamne. Persuadé que tous les Docteurs Ultramontains se rendroient au jugement de l'Eglise, s'ils croyoient que l'Eglise eût prononcé un jugement, le Clergé de France a considéré que si les motifs sur lesquels ils fondent leur opposition semblent frivoles, ces mêmes motifs ne sont accompagnés d'aucune idée de révolte contre l'Eglise. Enfin, observant que le Concile de Constance ne prononce pas textuellement l'anathème contre ceux qui n'adhèrent pas à la Doctrine proclamée dans les Sessions IV et V, l'Assemblée de 1682 a cru devoir également s'en abstenir, surtout dans une Déclaration à laquelle elle ne vouloit donner ni le caractère, ni l'autorité d'une Décision Synodale.

Mais en s'abstenant de prononcer des anathèmes et de censurer l'opinion de ses Adversaires, l'Assemblée n'a pas cru devoir dissimuler la vérité, et la désapprobation formelle de l'Eglise Gallicane restera pour toujours attachée à l'opinion de ceux qui osent affoiblir ou éluder l'autorité des Décrets du Concile de Constance. C'est à eux à examiner devant Dieu, au jugement duquel l'Eglise Gallicane les renvoie, si une telle résistance peut se justifier par des motifs que leur conscience approuve : car certainement la bonne foi présumée et l'ascendant d'un préjugé presque involontaire, peuvent seuls les disculper aux yeux des hommes. En un mot, quoique l'opinion contraire à l'indépendance

du pouvoir temporel puisse paroître plus dangereuse que celle de la supériorité des Papes sur les Conciles, on peut appliquer en partie au second Article de la Déclaration de 1682 ce que Bossuet a dit du premier: L'une et l'autre opinion combattent l'ancienne Tradition et la Pratique de l'Eglise, et la dernière a contre elle la Décision du Concile OEcuménique de Constance. De sorte que si, comme le disoit Bossuet, les Evêques de France n'eussent ardemment désiré la paix, et chéri le lien de l'unité, rien ne pouvoit les empêcher de les condamner aussi sévèrement que le fit Gerson, en présence et avec l'approbation des Pères du Concile.

VIII. Telle est la réponse que nous sommes en droit de faire à la question arrogante de l'Anonyme, lorsqu'il demande « de quel droit <«<les Prélats de l'Assemblée de 1682 notoient de l'improbation d'une <«< Eglise particulière, le jugement de toutes les autres Eglises du << monde? (1) » Et quand il parle du jugement de toutes les autres Eglises du monde, n'est-on pas fondé à lui demander où est ce jugement qu'il cite avec tant d'assurance? Qu'il nomme donc une seule Eglise qui ait prononcé un jugement en faveur de la supériorité des Papes sur les Conciles généraux. On trouve, à la vérité, des Théologiens, des Inquisiteurs, des Evêques et des Cardinaux qui ont essayé de maintenir cette opinion par leurs Ecrits; mais il n'y a pas un seul jugement de rendu par l'Eglise, ou par les Eglises, à moins qu'on ne donne ce nom à la censure de l'Archevêque de Strigonie qui fut souspar quatre ou cinq Evêques Hongrois; censure tellement exagérée, et si pleine d'outrages, qu'il n'y a pas un seul Docteur Ultramontain qui ose aujourd'hui la soutenir dans son intégrité.

crite

De quel droit? demande l'Anonyme. Et de quel droit le Cardinal Bellarmin, l'oracle des Dissertateurs, affirme-t-il que l'opinion de la supériorité du Pape sur les Conciles généraux est presque de foi, ferè de fide (2). Comme si la foi se régloit par le caprice des Théologiens, et que le mot presque ne fut pas en contradiction avec le mot foi! De quel droit ce même Cardinal ajoute-t-il que si les contradicteurs de la

(1) Diss. Hist., p. 37

(2) Bellarm., 1. II; de Conc., c. XVIII.

supériorité du Pape sur les Conciles ne sont pas proprement hérétiques, au moins ils ne peuvent être excusés d'une grande témérité? (1) De quel droit taxe-t-il l'opinion contraire à l'infaillibilité du Pape, d'être erronée et voisine de l'hérésie, erronea et hæresi proxima ? (2) De quel droit le Père Suarez dit-il que l'opinion de l'infaillibilité du Pape est certaine par la Foi? Censeo esse rem de fide certam (3). D'où il suivroit que, selon lui, l'opinion contraire est hérétique; et comment ce Théologien si pénétrant n'a-t-il pas senti le contraste choquant des expressions qu'il emploie ? Le mot censeo indique une simple opinion, et admet la possibilité du doute; la certitude de la Foi, rem de Fide certam, exclut positivement l'un et l'autre. De quel droit encore le Père Thyrsus Gonzalez, se traînant sur les pas de Bellarmin, répète-t-il la note hæresi proxima? (4) Enfin, de quel droit l'Anonyme lui-même, inconnu dans l'Eglise, et y exerçant une censure orgueilleuse, blâme-t-il l'Assemblée de 1682, pour avoir noté de l'improbation de l'Eglise Gallicane ceux qui éludent les Décrets du Concile de Constance? Quel est le Fidèle qui puisse contester à cette grande Eglise Nationale le droit d'improuver une opinion contraire aux Décisions d'un Concile qu'elle vénère, et qu'elle a toujours regardé comme Œcuménique?

IX. L'Anonyme, insistant pour la supériorité des Papes sur les Conciles généraux, dit qu'à cet égard « nous sommes non seulement éclairés par les premiers Siècles de l'Eglise, mais investis de lumières (5). » Quelques pages après il observe qu'on ne peut imaginer, « sans se << donner une entorse à la tête, que les membres puissent être au-dessus << du Chef (6). » Et comme les métaphores du genre noble sont le trope

(1) Non sunt propriè hæretici qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magnâ excusari non possunt. (Ibid.)

(2) Bellarm., de Rom. Pont., I. IV, c. II.

(3) Suarez, de Fide, Disput. V, sect. VIII, n. IV.

(4) Gonz. de Infaill. R. P. Disp. I, sect. IV; Disp. XII. Præf., p. 14, n. 23.

(5) Diss. Hist., p. 37.

(6) Ibid, p. 42.

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