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tolique. Si donc les trente-cinq Evêques n'ont fait aucune entreprise de ce genre, l'accusation tombe d'elle-même. Or, ces crimes ne leur sont imputés par qui que ce soit; ils reposent uniquement sur l'assertion gratuite et fausse de M. Robert Plowden. Peut-être, en effet, les Prélats ont-ils exercé une partie de la Juridiction Episcopale en qualité de Grands-Vicaires des Chapitres de Cathédrale, à qui elle est dévolue du consentement de l'Eglise et du Pape, pendant la vacance des Siéges. Il est même probable que la plupart de ces Chapitres ont eu, par amour du bon ordre et par égard pour la nomination régulière du Roi, la louable déférence d'accorder des Lettres de Grands-Vicaires aux Sujets désignés pour remplir les Eglises vacantes. Mais alors ces Prélats ne furent coupables d'aucun acte de Schisme et d'intrusion, et ils n'exercèrent pas le pouvoir Episcopal indépendamment du Siége Apostolique. C'est donc une inexactitude Théologique et calomnieuse de les en accuser, et de leur prodiguer, sous ce prétexte controuvé, les noms odieux de rebelles, d'intrus el de Schismatiques. Que M. Robert Plowden se juge maintenant lui-même; car il lui est désormais impossible de ne pas apercevoir la faute grave qu'il a commise en face de l'Eglise.

XX. L'Anonyme cherche une nouvelle preuve de ce qu'il appelle, avec le ton du triomphe, la Rétractation du Clergé én Corps, dans le silence que gardent les Mémoires du Clergé sur la Déclaration de 1682. De ce silence, il conclut un désaveu, et il soutient que le Clergé n'a pas pu « témoigner d'une manière plus sensible qu'il vouloit ensevelir «les Actes de 1682 dans un profond oubli. Le Clergé, ajoute cet << Ecrivain, pouvoit-il en faire une rétractation plus apparente, que « de les faire disparoître, ou, pour mieux dire, que de les exclure à « jamais de ses Diptyques (1)? »

Pour répondre à l'Anonyme, il faut bien lui apprendre ce qu'il semble ignorer. Cet homme, qui aspira jadis à être le continuateur de l'Histoire de l'Eglise Gallicane, ne sait pas encore que les Mẻmoires du Clergé sont un Ouvrage incomplet; il ignore que, dans les

(1) Diss. Hist., p. 72.

douze volumes imprimés de 1716 à 1750 (1), les pièces qui composent
le Recueil des Actes, Titres et Mémoires du Clergé de France, sont
rangées par
ordre de matières, et en suivant pour chaque sujet l'ordre
chronologique; de sorte que la Déclaration de 1682 ne pouvoit y être
insérée que sous le Titre des Pièces relatives à l'étendue des préroga-
tives du Saint-Siége. Or, ce Titre est un de ceux qui manquent en-
core dans les Mémoires du Clergé. J'invite, au surplus, l'Anonyme à
faire des recherches pour contredire ce que j'avance; et, dans la vue
de l'encourager, je déclare ne parler ici que d'après de simples sou-
venirs, n'ayant sous les yeux ni l'édition originale, ni l'édition in-
quarto de cet Ouvrage; je l'invite à vérifier s'il trouvera, dans les
Mémoires, les Actes qui concernent les Droits et la Séance du Clergé
aux Etats-Généraux, ainsi que d'autres Articles de Droit public, Ec-
clésiastique ou Civil, qui sont du plus grand intérêt pour le Clergé.
Par exemple, croira-t-on que le Clergé en Corps ait pensé qu'un
Evêque, arrêté par ordre de la Cour, ne puisse pas gouverner son
Diocèse par des Grands Vicaires, parce qu'on ne trouve pas, dans les
Mémoires du Clergé, les discussions qui eurent lieu, lorsqu'après l'é-
vasion du Cardinal de Retz, la Cour voulut empêcher le sieur Chas-
sebras de régir, comme Grand-Vicaire, le Diocèse de Paris? Lorsque
Louis XIII donna au Parlement ordre d'informer contre le même
Cardinal de Retz comme ennemi de l'Etat, nonobstant le cas privi-
légié, croit-on que l'Assemblée de 1656 ne fit pas de remontrances,
parce qu'elles ne sont pas rapportées dans les douze volumes des
Mémoires du Clergé ? Cependant le Père d'Avrigny nous apprend que
ces remontrances « furent si efficaces, que le Roi annula la Commis-
«<sion d'informer donnée au Parlement de Paris (2). » Et, lorsque le

(1) On a publié, en 1740, un volume qui est le treizième, et qui contient les diverses harangues du Clergé de France; en 1752, on y ajouta un quatorzième volume, sous le titre de Table raisonnée. Ces deux derniers volumes ne sont pas une partie essentielle de l'Ouvrage principal, et ne furent pas rédigés, comme les douze premiers, par MM. Le Merre, Avocats du Clergé.

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Pape Alexandre VII nomma l'Evêque de Meaux Suffragant de Paris pour exercer la Juridiction du Cardinal de Retz, sans son consentement, croit-on que cette entreprise irrégulière n'éprouva aucune réclamation de la part du Clergé, parce que ses Mémoires n'en parlent pas? Toutefois le Père d'Avrigny nous apprend encore que « l'As<< semblée du Clergé se souleva au seul mot de Suffragant, de manière << que le Nonce du Pape n'osa pas même présenter son Bref, lequel << d'ailleurs n'auroit jamais passé au Parlement (1). »

Telle est la force de l'argument négatif que l'Anonyme érige avec tant de confiance en preuve positive d'une rétractation faite par le Clergé de France de la Déclaration de 1682.

En attendant qu'il fasse connoître le résultat de ses recherches, il suffit d'observer qu'en 1763, à la mort de M. Le Merre, fils et adjoint du premier Rédacteur des Mémoires du Clergé, on trouva dans ses papiers des matériaux informes d'un ou de plusieurs volumes de Supplément, destinés à compléter ce grand Ouvrage. Ce fait, qui devint public par la réclamation des papiers de M. Le Merre que fit le Clergé après son décès, achève de renverser la preuve négative qu'il ait voulu exclure à jamais de ses Diptyques les quatre Articles de la Déclaration de 1682.

Venons à la preuve positive du contraire, qui est accompagnée d'une notoriété irrésistible.

Deux ans après la mort de M. Le Merre, l'Assemblée de 1765 ordonna d'imprimer le Procès-Verbal de celle de 1682, lequel, ainsi que plusieurs autres Procès-Verbaux d'anciennes Assemblées, étoit jusque-là resté en manuscrit. L'ordre fut exécuté sous la direction de MM. de Cicé et de la Luzerne, alors Agens-Généraux du Clergé de France, et des exemplaires en furent envoyés par eux, conformément à l'usage, dans tous les Diocèses. La Collection des Procès-verbaux, par MM. Duranton et Du Saulzet, que le Clergé choisit successivement pour en être les Rédacteurs, contient aussi de longs extraits du Procès-Verbal

(1) Mém. Chron. et Dogm., t. II, p. 257..

de 1682, en particulier la Déclaration de cette Assemblée concernant la Puissance Ecclésiastique. Cet Ouvrage fut également envoyé dans tous les Diocèses, à peu près à la même époque.

C'est ainsi que le Clergé de France a voulu désavouer, rétracter, et « ensevelir les Actès de 1682 dans un profond oubli, » comme le

dit l'Anonyme.

Rapportons encore une anecdote honorable pour Louis XIV, parce qu'elle prouve, d'une part, la fidélité religieuse avec laquelle il observa sa parole, donnée à Innocent XII, de ne pas faire exécuter les clauses de rigueur de l'Edit de 1682, et de l'autre, la constance qu'on a mise en France à maintenir, par des voies moins impératives, les principes et l'enseignement des quatre Articles. Une des clauses de l'Edit défendoit de conférer les grades de Licencié ou de Docteur à d'autres qu'à ceux qui auroient soutenu, dans une de leurs Thèses, la Doctrine des quatre Articles de la Déclaration de 1682 (1). Cette clause resta sans exécution depuis la promesse faite par le Roi à Innocent XII, Mais en 1706, le Syndic de la Faculté de Théologie de Paris exhorta publiquement les Bacheliers en Licence à soutenir les Propositions analogues aux quatre Articles; et ce fut en conséquence de cette exhortation que le Docteur Dupin composa le Traité de la Puissance Ecclésiastique et Temporelle, afin de faciliter aux jeunes Bacheliers l'étude des preuves qui concourent à établir ces Propositions: lui-même nous apprend cette particularité dans la Préface ou l'Avis au Lecteur, qu'il a mis en tête de son Traité.

Tant de faits authentiques démentent complétement les assertions de l'Anonyme, et il semble incroyable que tous ces faits lui soient restés inconnus: en les rapportant, il n'eût pas pu faire usage, auprès des Ecclésiastiques François, du silence que gardent les Mémoires du Clergé sur la Déclaration de 1682.

XXI. Une difficulté, dont l'apparence est imposante, reste à résoudre. Nous l'avons dit : un Fils n'a pas besoin de croire à l'infaillibilité de son père pour écouter avec respect et soumission le Jugement

(1) Ed. du mois de Mars 168, Art. V. — Pièces Justificatives, no VI.

qu'il prononce; et tout Chrétien à qui la Foi montre siégeant dans la Chaire de Pierre, le Chef auguste de la hiérarchie, s'approche avec une sainte timidité du Trône Pontifical. C'est là néanmoins où nous appellent avec audace ceux qui veulent voir, dans les Jugemens du Saint-Siége, la condamnation de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.

Quels sont ces Jugemens? Quel en est le sens, et peuvent-ils former un simple préjugé contre la vérité des quatre Articles de la Déclaration de 1682 ? Nous allons répondre à ces questions, sans même nous prévaloir de la clause du quatrième Article, qui requiert l'accession du consentement de l'Eglise pour que les Jugemens du Saint-Siége soient censés irréformables.

Le Jugement le plus récent qu'on oppose est celui du Pape Pie VI, contenu dans la Bulle Dogmatique Auctorem Fidei, du 28 Août 1794, qui condamne les Actes et les Décrets du Concile Diocésain de Pistoie, tenu en 1786. Comme le Pape y rappelle un Bref d'Innocent XI, et la Constitution d'Alexandre VIII, Inter multiplices, qui, d'après l'énoncé de la Bulle, ont cassé, annulé et improuvé la Déclaration du Clergé de France de 1682, il suffira de rapporter en entier le passage de la Bulle qui est relatif à cette Déclaration.

En voici la traduction :

<< Nous ne devons pas non plus passer sous silence l'insigne et frau<< duleuse témérité du Synode, qui a non seulement osé faire un très<< grand éloge de la Déclaration de l'Assemblée du Clergé de France, << tenue en 1682, Déclaration depuis long-temps improuvée par le << Siége Apostolique, mais encore, et dans la vue de lui donner plus << d'autorité, a eu la hardiesse de l'insérer insidieusement dans un Dé<< cret présenté comme appartenant à la Foi ; d'adopter ouvertement «<les Articles qu'elle contient, et de confirmer, par une Profession << publique et solennelle de ces Articles, la Doctrine éparse dans ce « même Décret. De là vient premièrement, que nous avons beaucoup « plus à nous plaindre du Synode, que nos Prédécesseurs n'eurent à « se plaindre de cette Assemblée; et le Synode fait, de plus, une <<< injure notable à l'Eglise Gallicane elle-même, puisqu'il a jugé que << son autorité pouvoit servir à étayer les erreurs dont le Décret est « souillé.

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