Sayfadaki görseller
PDF
ePub

<< C'est pourquoi notre Vénérable Prédécesseur, Innocent XI, ayant, << par ses Lettres en forme de Bref, du 11 Avril 1682, et plus expres<< sément encore Alexandre VIII, par la Constitution Inter multi«plices, du 4 Août 1690, improuvé, en raison de leur Ministère Apos<< tolique, ces Actes de l'Assemblée du Clergé de France, dès qu'ils << furent publiés, les cassant et les déclarant nuls et de nul effet, la << sollicitude Pastorale nous fait un devoir encore plus pressant de << réprouver et de condamner l'adoption récente et infectée de tant « de vices qu'en a fait le Synode, comme étant téméraire, scanda<«<leuse, souverainement injurieuse à ce Siége Apostolique, surtout << après les Décrets rendus par nos Prédécesseurs; comme, en effet << nous la réprouvons et condamnons par notre présente Constitu<«<tion, et nous voulons qu'on la regarde comme réprouvée et con<< damnée (1), »

XXII. La première observation à faire sur cette partie du dispositif de la Bulle Auctorem Fidei, tombe sur une erreur de fait assez consi

(1) Neque silentio prætereunda insignis ea, fraudis plena, temeritas, quæ pridem improbatam ab Apostolica Sede Conventûs Gallicani Declarationem an. 1682, ausa sit non amplissimis modò laudibus exornare, sed quò majorem illi auctoritatem conciliaret, eam in Decretum de Fide inscriptum insidiosè includere, articulos in illa contentos palam adoptare, et quæ sparsim per hoc ipsum Decretum tradita sunt, horum articulorum publicâ et solemni Professione obsignare. Quo sanè non solàm gravior longè se nobis offert de Synodo, quàm Prædecessoribus nostris fuerit de Comitiis illis expostulandi ratio, sed et ipsimet Gallicanæ Ecclesiæ non levis injuria irrogatur, quam dignam Synodus existimaverit, cujus auctoritas in Patrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum Decretum.

per

Quamobrem quæ Acta Conventûs Gallicani mox ut prodierunt Prædecessor noster Ven. Innocentius XI litteras in formâ Brevis, die 11 Aprilis, an. 1682, post autem expressiùs Alexander VIII, Constit. Inter multiplices, die 4 Augusti an. 1690, pro Apostolici sui muneris ratione improbârunt, resciderunt, nulla et irrita declarârunt, multò fortiùs exigit à Nobis Pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem, velut temerariam, scandalosam, ac præsertim, post edita Prædecessorum nostrorum Decreta, huic Apostolicæ Sedi summoperè injuriosam, reprobare ac damnare, prout eam præsenti hâc nostrâ Constitutione reprobamus et damnamus, ac pro reprobatâ et damnatâ haberi volumus. (Bul. Pii VI, Auctorem Fidei, an. 1794, die 28 August.)

dérable, et qui, probablement, n'a pas d'autre cause que l'extrême inadvertance du Rédacteur. Le Pape y attribue à son Prédécesseur, Innocent XI, une première improbation de la Déclaration sur la Puissance Ecclésiastique, par un Bref du 11 Avril 1682. Or, la Déclaration de l'Assemblée sur la Puissance Ecclésiastique est du 19 Mars de la même année. S'il est physiquement possible qu'une Déclaration, faite à Paris le 19 Mars, soit arrivée à Rome assez vite pour y être improuvée le 11 Avril, cette possibilité, qui n'a pour elle que la diligence excessive des Courriers, a certainement contre elle toutes les vraisemblances. Ce qui ne laisse pas le moindre doute de la fausseté du fait affirmé dans la Bulle, c'est la teneur même du Bref d'Innocent XI, en date du 11 Avril 1682; car on n'y trouve pas un seul mot qui fasse allusion à la Déclaration du 19 Mars sur la Puissance Ecclésiastique, ni par conséquent à son improbation. Le Bref d'Innocent XI n'est pas autre chose qu'une Réponse à la Lettre que l'Assemblée lui avoit écrite au mois de Février de la même année, pour lui rendre compte de ce qui s'étoit passé au sujet de la Régale, pour le conjurer d'agir en esprit de paix et de charité, et pour lui faire envisager les grands inconvéniens d'une plus longue résistance. Dans cette Réponse en forme de Bref, le Pape ne parle pas de la Déclaration que sans doute il ne connoissoit pas encore. C'est ce dont il est facile à chacun de s'assurer, en parcourant le Bref qu'on a inséré parmi les Pièces Justificatives', no IV. La méprise dans laquelle est tombé le Rédacteur de la Bulle, et dont il y a bien peu d'exemples dans les Rescrits du SaintSiége, ne consiste, comme je l'ai déjà dit, que dans une simple erreur de fait; mais il étoit nécessaire de la remarquer, pour que les Ultramontains s'abstiennent à l'avenir d'opposer l'autorité d'Innocent XI à la Doctrine de l'Eglise Gallicane. Peut-être encore a-t-on droit de s'étonner qu'un Pape si ardent sur la Régale et sur la Franchise du Quartier des Ambassadeurs, ait gardé le silence, pendant cinq ans de plus qu'a duré son Pontificat, sur la Déclaration de 1682.

La Constitution d'Alexandre VIII, Inter multiplices, ne fut pas envoyée aux Evêques de France. Bossuet en parle, plusieurs années après la mort de ce Pape, comme d'une simple protestation contre la Déclaration du Clergé, et dont il circuloit en France des exemplaires

dépourvus d'authenticité (1). Le défaut d'envoi de ce Décret Pontifical aux Evêques de France, n'a rien qui doive étonner à cette époque.

XXIII. Il est un peu plus difficile d'expliquer pourquoi la Bulle Auctorem Fidei, publiée à Rome en 1794, n'a pas été régulièrement envoyée aux Evêques de l'Eglise Gallicane. Cette Bulle est Dogmatique, et, sous ce rapport, elle intéresse l'Eglise Universelle. Les Evêques de France ne sont pas maintenant asservis, comme on l'a dit calomnieusement de ceux du temps de Louis XIV, sous la volonté despotique d'un Roi qui les force à souscrire ou à maintenir la Déclaration de 1682. Ils n'ont rien à redouter des Parlemens, et sont affranchis de cette servitude scandaleuse, sous laquelle, dit le téméraire Anonyme, le Clergé de France gémissoit à la face de l'Univers Catholique (2). L'occasion étoit favorable pour obtenir leur renoncement aux quatre Articles, si, en effet, la crainte ou la flatterie, et non pas une conviction intime, les engagèrent à professer jadis cette Doctrine salutaire, comme le veulent les Ultramontains. Jamais leurs relations filiales, et toutes bornées à l'ordre Spirituel, n'ont été plus libres et plus fréquentes qu'à l'époque de la publication de la Bulle Auctorem Fidei. Depuis l'année 1790, où les Evêques de l'Assemblée Nationale déférèrent au Saint-Siége le Jugement de la Constitution prétendue Civile du Clergé, tous ceux de l'Eglise Gallicane n'ont cessé, dans leur honorable exil, de consulter le Souverain Pontife sur leurs doutes, d'y recourir comme au Chef suprême de l'Eglise, de déplorer avec lui les malheurs de la Religion. Ils en ont reçu des consolations, d'utiles avis, des Brefs et des Indults relatifs à l'exercice de leur Juridiction; et le nœud sacré qui les unissoit au Père Commun des Fidèles, s'est resserré par une correspondance cordiale et respectueuse, que la glorieuse captivité de Pie VI a pu seule interrompre.

Cependant plus de trois ans s'écoulent entre la publication de la Bulle Auctorem Fidei et l'invasion de Rome par les Barbares du dix

[merged small][ocr errors]

huitième Siècle, et, pendant ce long intervalle, le Pape n'adresse ni directement à tous les Evêques de France, dont l'asile lui est connu, ni par la voie Canonique et ordinaire des Métropolitains, la Bulle qui prononce, disent les Ultramontains, un Jugement solennel sur les quatre Articles proclamés par leurs Prédécesseurs. Pouvoit-il prouver mieux que par cette omission signalée, qu'il regardoit sa Bulle comme ne touchant en rien à la Doctrine de l'Eglise Gallicane, et qu'il a voulu simplement condamner l'insertion frauduleuse des quatre Articles parmi les Décrets de Foi qu'avoit proposés le Synode de Pistoie? Dira-t-on que Pie VI avoit dès-lors cessé de regarder les Evêques de J'Eglise Gallicane comme Pasteurs de leurs Diocèses, et que, par cette raison, il devenoit inutile de leur adresser la nouvelle Bulle selon l'usage Canonique, et qui remonte à la plus haute Antiquité? Une telle supposition seroit souverainement injurieuse à sa mémoire, et d'ailleurs la communication notoire qu'il a conservée avec eux, sous l'unique rapport de premiers Pasteurs, ne permet pas de s'y arrêter un instant. Autant vaudroit dire que lui-même cessa d'être Pape au moment où il fut arraché de Rome et traîné barbarement au milieu de ses persécuteurs; car dès lors il perdit toute autre communication que celle des prières avec son immense Troupeau. Est-ce donc un oubli? Est-ce une omission préméditée qui eut lieu en 1794? Est-ce la crainte d'entendre une réclamation, aussi ferme que respectueuse et unanime, contre quelques parties de la Bulle, quoique d'ailleurs son objet principal fût la condamnation nécessaire d'une Doctrine fausse et dangereuse? Je n'en sais rien, ni je ne veux chercher à pénétrer les motifs secrets qui ont influé sur la résolution d'un Pontife si sage. Ce qui est évident, c'est que, d'après les principes mêmes des Ultramontains, la Bulle Auctorem Fidei n'est jusqu'à présent, et sous aucun rapport, obligatoire pour l'Eglise Gallicane.

En effet, les Ultramontains conviennent que les Décrets Dogmatiques du Saint-Siége doivent être notifiés aux Fidèles par le Ministère des Evêques, quoiqu'ils refusent d'avouer que les Evêques eux-mêmes aient le droit de les accepter par voie de Jugement. Sûrement ils ne diront pas que la promulgation d'une Bulle par le Ministère des Evêques soit une formalité qu'il est loisible d'omettre ou d'accomplir,

puisque sa nécessité dérive de la gradation hiérarchique qui forme la chaîne entre le Chef de l'Eglise et les simples Fidèles. Ils ne diront pas que la simple notoriété soit suffisante, lorsque rien n'obstrue la communication libre entre le Souverain Pontife et les premiers Pasteurs; car, en le disant, ils ouvrent incontinent la porte à une foule d'abus et de déceptions que les formes régulières peuvent seules prévenir, à des fluctuations interminables dans l'Eglise, à la confusion et auļ désordre. En un mot, partout où la Loi n'est pas promulguée, elle n'engendre aucune obligation morale ; d'où il suit que la Bulle Auctorem Fidei, n'étant pas connue à l'Eglise Gallicane par les formes légales et Canoniques, elle est à son égard comme non avenue, et restera telle jusqu'à ce qu'elle ait acquis le caractère de promulgation Canonique que doit avoir un Décret Dogmatique, afin de lier la conscience des Fidèles.

J'ai parlé jusqu'ici, comme on le voit, dans le sens des Ultramontains si j'avois à traiter la même question d'après les principes de l'Eglise Gallicane, je ne ferois que simplifier la preuve, pour arriver, par une voie plus courte et aussi sûre, à la même conclusion.

Examinons à présent, et par surabondance de droit, quel est le sens du Jugement qu'a prononcé la Bulle Auctorem Fidei.

XXIV. Pour mieux le saisir, il convient de discuter d'abord la Constitution d'Alexandre VIII, Inter multiplices, qui est relatée dans la Bulle, quoiqu'elle n'y soit pas renouvelée, comme nous le prouverons ensuite. N'ayant pas sous les yeux d'exemplaire Latin de cette Constitution en forme de Bref, nous nous servirons de la traduction qu'en a donnée Durand de Maillane dans son Ouvrage sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, publié en 1771 (1). Nous le disons hardiment: Qu'on lise avec soin la Constitution d'Alexandre VIII, qu'on l'examine scrupuleusement, qu'on en pèse toutes les expressions, et on verra qu'il ne s'y trouve pas un seul mot qui tende à improuver la Doctrine contenue dans la Déclaration de 1682, pas une seule de ces qualifications que les Papes ont coutume d'appliquer à toute Proposition erronée, téméraire, dangereuse, suspecte ou simplement fausse!

(1) Pièces Justificatives, no VIII.

« ÖncekiDevam »