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blices ni exécutées qu'en vertu de Lettres du Roi, ou après avoir été examinées au Parlement; 3° que nous ne croyons pas être sujets aux Censures de la Bulle In Caná Domini, ainsi nommée, parce que le Pape la publie tous les ans, le Jeudi-Saint, ni aux Décrets de la Congrégation du Saint-Office, c'est-à-dire, de l'Inquisition de Rome, ni à ceux de la Congrégation de l'Indice des Livres défendus, ou des autres Congregations érigées par les Papes depuis un siècle, pour leur servir de conseil dans les affaires de l'Eglise ou de leur Etat temporel. Nous honorons les Décrets de ces Congrégations, comme des consultations de Docteurs graves; mais nous n'y reconnoissons aucune Juridiction sur l'Eglise de France.

C'est sur le fondement de ce même principe que nous ne recevons point de Dispenses, ni contre le droit naturel et divin, ni contre la disposition expresse des Canons, quand ils défendent de dispenser, ni contre les louables Coutumes et les Statuts particuliers des Eglises, confirmées par le Saint-Siége. De là vient encore que nous ne souffrons point que le Pape trouble l'ordre des Juridictions en recevant des Appels sans moyen (omisso medio), ou évoquant les causes en première instance, ni qu'il tire les parties de leur pays pour poursuivre les causes dévolues au Saint-Siége. Il est vrai que dans la collation des Bénéfices, nous nous sommes plus conformés au droit nouveau, accordant au Pape la prévention, et tout ce qui est compris dans le Concordat, dont toutefois plusieurs Articles favorables au Pape ne sont pas observés, comme les Réserves ôtées par le Concile de Trente; mais nous avions résisté à plusieurs nouveautés que le Concile a retranchées, et nous apportons plusieurs restrictions à ce droit de collation, qui n'ont pas lieu dans les autres pays. Ainsi, nous ne souffrons point que le Pape donne aux étrangers ni Bénéfices en France, ni pensions, comme il le fait sur les Bénéfices d'Espagne, nonobstant les lois du pays. Il ne peut augmenter les taxes des Bénéfices de France sans le consentement du Roi et du Clergé. Nous ne prenons point de Bulles pour les petits Bénéfices, mais de simples signatures, dont les frais sont beaucoup moindres.

Voilà ce que nous pouvons appeler Libertés, et rapporter aux deux

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Maximes établies ci-dessus, que la Puissance Ecclésiastique est purement spirituelle, et qu'elle doit être employée suivant certaines règles. Ce n'est pas que nous n'ayons plusieurs usages qu'il est difficile d'accorder avec la pureté de l'ancienne Discipline. Quelques-uns peuvent être regardés comme des Priviléges, que le consentement de l'Eglise et du Prince a autorisés ; les autres peuvent être comptés pour des abus que le malheur des temps n'a pas encore permis de corriger. Mais il ne laisse pas d'être vrai que, dans les derniers siècles, la France a conservé, plus fidèlement qu'aucun autre pays, les fondemens de la Discipline de l'Eglise.

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ECCLESIÆ Gallicana Decreta et Libertates à Majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris Canonibus et Patrum Traditione nixa, multi

PLUSIEURS s'efforcent de renverser les Décrets de l'Eglise Gallicane et les Libertés que nos Ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de détruire leurs fondemens

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diruere moliuntur. Nec desunt qui qui sont appuyés sur les saints Canons et sur la Tradition des Pères. D'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la Primauté de Saint Pierre et des Pontifes Romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance qui leur est due par tous les Chrétiens, et de déprécier la Majesté vénérable à toutes les nations, du Saint-Siége Apostolique, où l'on enseigne la vraie Foi de l'Eglise, et par lequel est maintenue son Unité. Les Hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paroître cette puissance qui maintient la Paix de l'Eglise, in

earum obtentu Primatum Beati Petri ejusque successorum Romanorum Pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus Christianis obedientiam, Sedisque Apostolicæ, in quâ fides prædicatur, et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus Majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quò eam Potestatem, quâ Pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem Regibus et Populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ Matris Christique adeò Com

munione dissocient. Nos, Archie- | supportable aux Rois et aux Peu

piscopi et Episcopi, Parisiis mandato Regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repræsentantes una

cum cæteris Ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus.

I.

Primùm Beato Petro, ejusque successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiæ, rerum spiritualium, et ad æternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mun

do (1) et iterùm : Reddite ergò quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo (2). Ac proindè stare Apostolicum illud: Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit non est enim Potestas, nisi à Deo ; quae autem sunt, à Deo ordinata sunt. Itaque qui Potestati resistit, Dei ordinationi

(1) Joan. XVIII, 36. (2) Math. XXII, 11,

plés, et ils se servent de cet artifice pour séparer les âmes simples de la Communion de l'Eglise.

Voulant donc remédier à ces inconvéniens, Nous, Archevêques et Evêques, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les Règlemens et la Déclaration qui suivent.

I.

Saint Pierre et ses successeurs, Vicaires de Jésus-Christ, et l'Eglise elle-même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles: Jésus-Christ nous apprenant que son Royaume n'est point de ce monde, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. D'où il suit que ce précepte de l'Apôtre Saint Paul ne peut être ébranlé: Que toute per

sonne soit soumise aux Puissances supérieures; car il n'y a point de Puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux Puissances résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les Rois et les

resistit. Reges ergò et Principes in temporalibus nulli Ecclesiasticæ Potestati, Dei ordinatione subjici, neque autoritate clavium Ecclesiæ directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide atque obedientiâ, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minùs Ecclesiæ quàm Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum Traditioni et Sanctorum exemplis consonam, omninò retinendam.

II.

Sic autem inesse Apostolicæ Sedi,ac Petri successoribus Christi Vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctæ OEcumenicæ Synodi Constantiensis, à Sede Apostolicâ comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesiâ Gallicanâ, perpetuâ religione custodita, Decreta de autoritate Conci

liorum Generalium quæ Sessione

Souverains ne sont soumis à aucune puissance Ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Eglise; que leurs Sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la Tradition des Pères, et aux exemples des Saints.

II.

La plénitude de puissance que le Siége Apostolique et les successeurs de Saint Pierre, Vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les Décrets du Saint Concile OEcuménique de Constance, contenus dans les Sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siége Apos tolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes Romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise Gallicane, demeurent dans

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