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tituerit, ut essent pari, sicut loquitur S. Cyprianus, honoris et potestatis consortio præditi (1), Primatum tamen Petro divinitus fuisse concessum, quod et ab Evangelio discimus, et tota docet Ecclesiastica Traditio. Quare in Romano Pontifice, Petri successore, summam, licet non solam, cum B. Bernardo, à Deo institutam Apostolicam potestatem (2) venerati, servato crediti nobis Christi Sacerdotii honore, claves primùm uni traditas esse, ut unitati servarentur, cum Sanctis Patribus, Ecclesiæque Doctoribus prædicamus; sicque summorum Pontificum, seu quoad Fidem, seu quoad generalem Disciplina morumque reformationem, decretis, fideles omnes censemus esse obnoxios, ut suprema illius spiritualis Potestatis usus per Canones totius orbis observantià consecratos determinandus moderandusque sit si quâ autem ex Ecclesiarum dissensione, gravis difficultas emerserit, Major, ut loquitur Leo Magnus, ex toto orbe Sacerdotum numerus congregetur, generalisque Synodus celebretur,quæ omnes offensiones ita aut repellat, aut mitiget, ne ultrà aliquid sit vel in fide dubium, vel in charitate divisum (3). Cæterùm, Fratres Religiosissimi, cum Respublica Christiana non Sacerdotio tantùm, sed etiam Regum et sublimiorum Potestatum Imperio gubernetur; ita quoque ut prospeximus, ne Schismatibus dividatur Ecclesia, sic et debuimus omnibus Imperii tumultibus, Populorumque motibus obviam ire, in eo præsertim regno, in quo tot olim, specie Religionis, perduelliones exortæ sunt, ac proptereà Regiam autoritatem, quoad temporalia, à Pontificiâ liberam esse pronuntiavimus, ne si forte Ecclesiastica Potestas crederetur aliquid moliri quod temporalem minueret, Christiana tranquillitas turbaretur.

Rogamus porrò Fraternitatem Pietatemque Vestram, Reverendissimi Præsules, ut quondam Concilii Constantinopolitani primi Patres rogabant Romanæ Synodi Episcopos, ad quos Synodalia sua gesta mittebant, ut de iis, quæ, ad Ecclesiæ Gallicanæ perpetuò sartam, tectam, conservandam pacem explicuimus, nobis congratulemini (4), et idem nobiscum sentientes, eam, quam communi consilio divulgandam esse censuimus, doctrinam, in vestris singulis Ecclesiis, atque etiam Universitatibus et scholis vestræ Pastorali curæ commissis, aut apud vesti as Dioceses constitutis, ita procuretis admitti ut nihil unquam ipsi contrarium doceatur. Sic eveniet ut, quemadmodùm Romanæ Synodi Patrum consensione Constantinopolitana Universalis et OEcumenica Synodus effecta est, ita et communi nostrum omnium sententiâ noster consessus fiat Nationale totius Regni Concilium, et quos ad vos

(1) S. Cypr. Libr. de Unit. Eccl.

(2) S. Bern. Libr. III, de Consid.

(3) S. Leo. Epist. ad Theodos. Aug.

(4) Epist. Syn. Conc. Const. I, ad Conc. Rom., t. II, p. 960.

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mittimus Doctrinæ nostræ Articuli, fidelibus venerandi et nunquam intermorituri Ecclesiæ Gallicana Canones evadant.

Optamus vos semper in Christo benè valere, precamurque Deum immortalem, ut Vestram Fraternitatem ad Ecclesiæ suæ bonum florentem et incolumem servet.

Parisiis, 14 Kalend. April.
anno 1682.

Vobis Addictissimi College, Archiepiscopi,

Episcopi et cæteri Ecclesiastici viri à Clero
Gallicano Deputati.

Franciscus, Archiepiscopus Parisiensis,

Præses.

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PARMI les soins dont nous sommes sans cesse accablés, celui qui nous occupe
singulièrement est de conserver en leur entier les droits de notre Siége Apostolique,
de l'Eglise Universelle, et même ceux des Ecclésiastiques, et d'user de toute la
puissance que Dieu nous a donnée pour défendre ces droits contre tout ce qui pour-
roit y
donner la moindre atteinte. Tout bien examiné devant le Seigneur, nous
croyons que la justice et la raison exigent de nous cette attention.

A peine le Très-Haut, par un secret impénétrable de sa Providence, nous eut élevés sur le premier Siége de l'Eglise, que, outre toutes les autres affaires qui se présentèrent en foule à notre sollicitude Pastorale, il nous en survint du côté de la France, qui étoient de la plus grande importance, et qui nous affligèrent d'autant plus, que nous portons dans nos entrailles notre très-cher Fils en Jésus-Christ, LOUIS, Roi très-Chrétien des François, et son Royaume très-florissant. Nous apprîmes que quelques-uns de nos Vénérables Frères, les Archevêques et Evêques, et d'autres Ecclésiastiques de ce Royaume, Députés à l'Assemblée du Clergé l'an 1682, avoient blessé grièvement les droits de plusieurs Eglises de France, et l'autorité non seulement du Pontife Romain, mais de l'Eglise Universelle, soit par le consentement qu'ils ont donné à ce que le Droit appelé Régale s'étendît à toutes les Eglises dudit Royaume, soit par une Déclaration qu'ils ont dressée, contenant quatre Articles sur la Puissance Ecclésiastique. Ces entreprises de l'Assemblée ont été adoptées ou confirmées par des Mandemens, des Arrêts, des Déclarations, des Lettres, des Edits et des Décrets émanés de diverses personnes, tant Ecclésiastiques que Laïques. Mais de quelque autorité et puissance que soient revêtus ceux qui ont donné et publié tous ces Actes, et les autres qui parurent dans le même Royaume il y a quelques années, et qui pouvoient aussi porter quelque préjudice à notre Saint-Siége, à l'Eglise Romaine, ou à d'autres Eglises, à quelque Monastère, à quelque Lieu saint, ou aux

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personnes, meubles, immeubles, droits et autres choses leur appartenant respectivement, ou enfin à la Juridiction, immunité ou liberté de l'Eglise, en quelque façon que ce puisse ètre; nous nous croyons en droit d'en juger, puisque Dieu nous a établis pour soutenir les droits de l'Eglise dans tout l'Univers. Occupés nuit et jour, dans l'amertume de notre âme, de l'étendue de ce devoir, nous avons levé les mains et poussé des soupirs et des larmes vers le Seigneur; nous l'avons supplié de tout notre coeur de nous assister du puissant secours de sa grâce, afin que nous puissions nous acquitter dignement de cette partie du Ministère Apostolique qu'il nous a confié. C'est dans cette vue, et pour n'être pas accusés de négligence dans notre administration par le Souverain Juge, auquel nous rendrons bientôt compte, que nous n'avons rien omis pour obtenir de la divine Bonté qu'elle inspirât à ceux qui ont donné ces Actes préjudiciables, de les rétracter dans le fond de leur cœur. Mais comme nous devons encore mettre en sûreté pour toujours, d'une manière efficace, la Juridiction et l'immunité du Saint-Siege et de l'Eglise Universelle, la liberté Ecclésiastique, celle des Eglises particulières, des Monastères, des Lieux saints, et de toutes les personnes que nous avons déjà nommées; après avoir pris l'avis de plusieurs de nos Vénérables Frères Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, de quelques Docteurs en Théologie et en Droit Canon, que nous avons spécialement chargés d'examiner cette affaire, et qui l'ont discutée devant nous; désirant de marcher sur les traces de notre Prédécesseur Innocent XI, d'heureuse mémoire, qui, en faisant réponse aux Lettres que lui avoient écrites les Archevêques, Evêques et autres Ecclésiastiques ci-dessus nommés, pour l'informer de tout ce qui s'étoit passé dans leur Assemblée au sujet de la Régale, l'improuva par son Bref, le cassa et l'annula avec tout ce qui s'en étoit suivi ou pourroit s'ensuivre : voulant qu'on regarde comme aussi certaines et aussi véritables que si elles étoient pleinement exprimées et insérées ici mot pour mot, ou exactement spécifiées, la teneur et les dates de l'Acte de consentement pour l'extension de la Régale, donné par ladite Assemblée du Clergé de France en 1682, de sa Déclaration sur la Puissance Ecclésiastique, de tout et chacun des Mandemens, Arrêts, Confirmation, Déclaration, Lettres, Décrets, donnés et publiés par les Puissance Ecclésiastique et Séculière, comme aussi des autres Actes préjudiciables qui ont été faits dans le susdit Royaume, et dont nous avons parlé ci-dessus, en quelque temps, par qui que ce soit, pour quelque cause et en quelque manière qu'ils aient été faits et donnés, et de tout ce qui s'en est suivi, et qui pourroit demander une mention spéciale et individuelle; de notre propre mouvement et certaine science, après une mûre délibération et de la plénitude de notre autorité Apostolique, nous déclarons et ordonnons, par la teneur des présentes, qu'on regarde comme nul et de nul effet tout ce qui s'est passé, et tout ce qui a été arrêté dans ladite Assemblée du Clergé de France, en 1682, tant au sujet de l'extension du Droit de Régale, que de

la Déclaration contenant quatre Articles sur la Puissance Ecclésiastique, avec tous et chacun des Mandemens, Arrêts, Confirmation, Déclaration, Lettres, Edits, Décrets, par quelques personnes que ce soit, Ecclésiastiques ou Laïques, qu'ils aient été publiés, et quoique émanés d'une autorité et puissance qui demanderoit une mention spéciale, Nous déclarons également nul et de nul effet tout ce qui s'est fait dans ce même Royaume, capable de donner quelque atteinte à la Juridiction du SaintSiége et de l'Eglise Romaine, à l'immunité et liberté de l'Eglise en général, ou de quelques Eglises particulières, à des Monastères, à des Lieux saints, ou aux personnes, meubles, immeubles, priviléges, prérogatives, et droits quelconques qui leur appartiennent, avec tout ce qui pourroit s'être ensuivi ou qui pourroit s'ensuivre dans la suite. Nous déclarons que tous ces Actes ont été, dès leur existence, non seulement invalides de plein droit, mais incapables d'avoir jamais aucune force ni effet. Ensorte que personne ne peut être tenu de les observer, s'y fût-on obligé même par serment; qu'on ne peut pareillement s'en faire un droit, ou une action pour posséder, ou une cause de prescription, quelque longue possession, même de temps im mémorial, qu'on eût acquise ou qu'on pourroit acquérir, même sans interprétation ni interruption; que tous ces titres ne peuvent non plus avoir fondé ou fonder dans Ja suite un état, que s'ils n'eussent jamais existé; nous voulons qu'ils soient regardés comme tels. Et même pour plus grande précaution, de notre propre mouvement, certaine science, après une mûre délibération, de la plénitude de notre puissance, comme ci-dessus, nous improuvons, autant que besoin est, cassons, annulons, privons de toutes forces et effets tous lesdits Actes ci-dessus mentionnés, et nous protestons devant Dieu contre eux, et de leur nullité.

Donné à Rome, à Sainte-Marie, sous l'anneau du Pêcheur, le 4 Août 1690, et la première année de notre Pontificat.

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