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du syriaque qui signifie père.

Lorsque les solitaires se réunissaient pour composer un corps de communauté, ils donnaient le titre d'abbé à celui qui était chargé du soin de gouverner le monastère, pour lui faire connaître qu'il devait une tendresse paternelle à ceux dont la conduite lui était confiée; et bientôt après, cette 'tendresse lui fut recommandée par les canons, qui ordonnèrent en même temps aux moines d'avoir pour leur abbé la soumission et le respect que des enfants doivent à leur père. Quelquefois aussi les directeurs, ou chefs des monastères, ont été nommés archimandrites.

Dans les premiers temps, les abbés ou archimandrites, ni leurs moines n'étaient engagés dans les ordres sacrés; ils n'étaient pas même clercs; aucun d'eux n'était exempt de la juridiction des évêques ; ils étaient obligés d'assister à l'office de la paroisse avec le reste du peuple; on ne leur accordait la liberté de faire venir un prêtre chez eux, pour leur administrer les sacrements, que quand ils étaient absolument trop éloignés de l'église parois

siale.

Par succession de temps, ils eurent la liberté d'avoir des prêtres qui étaient de leur corps; souvent l'abbé ou l'archimandrite était lui-même un prêtre; mais ces prêtres ne servaient qu'aux besoins spirituels des monastères.

Les chanoines réguliers suivirent à peu près le gouvernement des moines; ils eurent, comme ceux-ci, des abbés dans leurs principales maisons, de l'élection desquels les uns et les autres restèrent en possession jusqu'au concordat fait entre François I" et Léon X, qui transporta au roi le droit de nommer les ab

bés des abbayes situées en France, à l'exception des abbayes chefs-d'ordre, comme Cluny, Citeaux, etc.

Les biens des monastères étant devenus considérables, excitèrent la cupidité des particuliers. Dès le ve siècle, les princes commencèrent à s'en emparer, et en gratifièrent leurs officiers, malgré l'opposition et la réclamation des Papes et des évêques.

Cette licence n'eut pas lieu en France pendant le règne de Dagobert; mais elle recommença sous Charles-Martel : alors les laïques mêmes se mirent en possession d'une partie des biens des monastères, et prirent le nom d'abbés.

Pépin et Charlemagne réformèrent une partie de ces abus, mais ne les détruisirent pas entièrement; puisque les princes leurs successeurs donnaient eux-mêmes les revenus

des monastères à leurs officiers, à titre de récompense de leurs services.

Cette coutume cessa sous les premiers rois de la troisième race: mais, quoiqu'on n'abandonnât plus les revenus des abbayes aux laïques, il s'introduisit, surtout pendant le schisme d'Occident, une autre coutume moins éloignée en général de l'esprit de l'Eglise, mais également contraire aux droits des réguliers: ce fut de les donner en commende à des clercs séculiers; et les Papes eux-mêmes furent les premiers à en accorder, toujours à bonnes intentions, mais qui manquèrent souvent d'être remplies.

Il y avait en France trois sortes d'abbés, savoir des abbés séculiers, des abbés réguliers, et des abbés commendataires.

Les abbés séculiers étaient à la tête de certaines abbayes dans lesquelles, en les sécularisant et les érigeant en églises collégiales,

on avait conservé la dignité d'abbé. Telles étaient l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, l'abbaye d'Ainay, l'abbaye de Moissac, etc. Les abbés réguliers étaient des religieux pourvus en titre des abbayes de leur ordre soit par voie d'élection, soit sur la nomination du roi.

Les abbés commendataires étaient des ecclésiastiques séculiers, pourvus en commende d'abbayes régulières. La commende était un dépôt perpétuel du titre de l'abbaye. L'abbé commendataire avait, quant au temporel et à l'honorifique seulement, les mêmes droits que l'abbé régulier.

Les abbés réguliers, et quand il n'y en avait pas, les prieurs claustraux avaient trois sortes de puissance: l'économique, celle de l'ordre et celle de la juridiction.

La première consistait dans l'administration du temporel du monastère. La seconde à ordonner le service divin, recevoir les religieux à la profession, et à conférer les bénéfices qui étaient à la collation du monastère.

La troisième consistait dans le droit de corriger les religieux, de prononcer contre eux des censures, les en absoudre, et les condamner aux peines établies par les règles de leur ordre, et par les canons, suivant l'exigence des cas.

L'appel de ces sortes d'ordonnances, qui étaient exécutoires par provision, se portait de degré en degré, jusqu'au général de l'ordre, et de là au Saint-Siége, qui, conformément aux libertés de l'Eglise gallicane et aux priviléges de notre nation, devait nommer des commissaires français pour les juger.

Quelques abbés réguliers, quand ils étaient prêtres, bénis et confirmés, prétendaient avoir le droit de donner la tonsure à leurs religieux: le P. Hay, moine bénédictin, soutient même que les abbés de son ordre ont non-seulement une juridiction épiscopale, mais même papale; qu'en cette qualité ils peuvent conférer les ordres de diacre et de sousdiacre.

L'abbé général de Prémontré prétendait même pouvoir conférer le sous-diaconat à ses religieux; mais les évêques se maintinrent dans le droit de conférer seuls les ordres sacrés et la tonsure.

L'abbé commendataire n'avait aucune sorte de supériorité, ni de juridiction sur les religieux de son abbaye, à moins qu'il ne fût cardinal; ou que, par un indult particulier) revêtu de lettres patentes bien et dûment enregistrées, le Pape ne lui eût permis de prendre part au gouvernement spirituel. Sans cet indult, l'autorité résidait dans la personne du prieur, ou autres supérieurs claustraux.

Les bulles des abbés commendataires leur donnaient cependant plein pouvoir, tant pour le spirituel que pour le temporel; mais dans la réalité, ils n'exerçaient aucune fonction spirituelle, et n'avaient sur les moines aucune juridiction; ainsi l'expression in spiritualibus, qu'on insérait à Rome dans toutes les bulles d'abbés commendataires, n'était que de style, et n'emportait avec elle rien de réel.

Pour posséder un abbaye à la nomination

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du roi, il fallait, suivant le concordat, être âgé au moins de vingt-trois ans; le Pape accordait difficilement dispense d'en posséder de régulières avant cet âge; mais elle s'obtenait plus aisément, quand il s'agissait d'une abbaye commendataire.

A l'égard des abbayes régulières électives, les religieux qui y étaient élus devaient être au moins âgés de vingt-cinq ans, au temps de l'élection.

Après qu'un abbé régulier était élu, il devait se faire confirmer et bénir. De droit commun, c'était l'évêque diocésain qui devait confirmer et donner la bénédiction: mais il y avait des ordres religieux, dans lesquels les abbés étaient confirmés et bénis par le général; dans quelques autres, c'était par le Pape.

Les abbés commendataires n'étaient pas bénis, et ne portaient la crosse et la mitre, qu'en peinture dans leurs armes.

Les abbés ne pouvaient pas, sans la permission du chapitre, officier pontificalement dans les églises qui étaient du patronage du chapitre.

Les abbesses étaient des religieuses qu avaient, dans les monastères de filles, les mêmes droits et la même autorité sur les religieuses que les abbés réguliers sur leurs moines. Elles ne pouvaient cependant exercer les fonctions spirituelles attachées à la prêtrise, tandis que les abbés en étaient ordinairement revêtus; mais il y a des exemples de quelques abbesses qui avaient le droit ou plutôt le privilége de commettre un prêtre qui les exerçait pour elles; telle était, par exemple, l'abbesse de Fontevrault; les religieux de cet ordre étaient soumis à sa correction, et prenaient mission d'elle.

Une religieuse ne pouvait être pourvue d'une abbaye de filles, à moins qu'elle n'eût été dix ans professe, ou n'eût exercé un office claustral pendant six ans entiers.

Quoique les vierges consacrées à Dieu soient plus anciennes dans l'Eglise que les moines, l'institution des abbesses est néanmoins postérieure à celle des abbés. Elles étaient autrefois élues par la communauté, et on les choisissait parmi les plus capables de gouverner; mais en France elles étaient, pour la plupart, nommées par le roi. Les officiers de la daterie avaient anciennement refusé d'admettre ces nominations du roi, parce que le concordat ne lui accordait pas nommément ce droit; mais en conséquence d'une convention particulière, on expédia plus tard des bulles et des provisions aux abbesses, sans faire mention de la nomination royale. Ces bulles portaient seulement que le roi avait écrit en faveur de la religieuse nommée, et que la plus grande partie de la communauté consentait à son élection.

Anciennement les abbesses confessaient les religieuses; mais ce droit leur fut retiré de bonne heure.

L'administration du temporel des abbayes régulières appartenait aux abbés et aux abbesses, et sous leurs ordres, aux cellériers, cellérières, ou autres personnes auxquelles ils jugeaient à propos de la confier.

L'abbé régulier et l'abbesse pouvaient être privés de cette administration pour des causes graves et justes, quand elles étaient prouvées; comme, par exemple, s'ils étaient dissipateurs, et s'ils ruinaient l'abbaye.

La portion des abbés commendataires dans les biens de l'abbaye était de deux tiers y compris le tiers-lot, sur lequel devaient être prises les réparations de l'église, de la maison abbatiale, des lieux réguliers, les charges de la sacristie, les anciennes décimes, la dépense de l'hospitalité, etc. Les religieux n'avaient pour eux qu'un tiers; et les uns et les autres étaient obligés d'entretenir à leurs frais les bâtiments, autres que ceux ci-dessus, qui se trouvaient leur appartenir. Les abbés n'avaient pas de caractère qui, dans l'ordre hiérarchique, les élevât au dessus des prêtres: cependant le droit canonique met les abbayes au nombre des prélatures, et principalement les abbés chefs d'ordre.

Dans le concile provincial, tenu à Rouen en 1581, il s'éleva une contestation entre les abbés et les chapitres des églises cathédrales, sur la question de savoir à qui la préséance appartenait, tant à la procession, que dans les assemblées et séances du concile. On consulta sur cela le Pape Grégoire XIII, qui répondit que les chapitres en corps devaient avoir la préséance,

Le cardinal Pallavicini, qui a écrit l'histoire du concile de Trente, dit que ce concile n'accorda le droit de suffrage qu'aux abbés généraux d'ordre, mais qu'il refusa constamment ce droit aux autres abbés; et que le Pape, en ayant envoyé trois de la congrégation du Mont-Cassin, le concile ne les reçut qu'après bien des résistances, sur la recommandation du Pape, et avec des circonstances humiliantes.

Il fallait que les abbés, auxquels le concile de Trente refusa le droit de suffrage, ne fussent pas prêtres; car au concile œcuménique de Bâle, les prêtres du second ordre eurent voix délibérative, malgré l'opposition que formèrent sur cela le cardinal de Palerme et les évêques de son parti. Le cardinal d'Arles, président de ce concile, prit la défense des prêtres; et non-seulement il prouva par les saintes Ecritures, par la doctrine et la pratique de l'Eglise, que les prêtres devaient avoir voix décisive dans les conciles, au moyen de ce qu'ils avaient dans l'Eglise ce qu'il nomma puissance judiciaire, judiciariam potestatem; mais il attesta qu'au concile de Constance, où il avait assisté, n'étant alors ni évêque, ni cardinal, il avait vu les prêtres admis sans difficulté à la décision des points difficiles. C'est Enéas Silvius, secrétaire du concile de Bâle, et qui depuis fut Pape, qui rapporte ce discours du cardinal d'Arles.

Les abbés et les autres dignitaires, qui avaient droit de bénir le peuple, de porter la mitre, et de faire porter devant eux là crosse, ne pouvaient en user que dans leurs églises, après Laudes, la Messe et Vêpres, et non dans les rues et places publiques.

L'article 5 de l'ordonnance d'Orléans assu

jettissait les abbés réguliers à la résidence, comme les curés et les évêques, à peine de saisie de leur temporel.

En général, la nomination ou présentation aux bénéfices dependant d'une abbaye, ne pouvait être faite par l'abbé régulier, sans le concours des religieux assemblés capitulairement, à moins que l'abbé n'eût pour cela un privilége.

Les abbés réguliers ne pouvaient pas non plus admettre ou exclure seuls ceux qui se présentaient à la profession solennelle.

ABDALLAS (de l'arabe abdallah, composé de abd, serviteur, et de allah, Dieu, serviteur de Dieu). -- Nom général que les Persans visches, et les Chrétiens, moines. donnent à ceux que les Turcs appellent der

ABDAR. Nom de l'officier qui sert de l'eau au Sophi de Perse, et qui en garde, pour cet usage, dans une cruche cachetée.

ABDEST. Les Turcs et les Persans donnent ce nom à la purification qu'ils prati quent avant de commencer leurs cérémonies religieuses. Pour faire cette purification les Turcs se versent de l'eau sur la tête et se lavent les pieds par trois fois. Les Persans se contentent de passer leur main mouillée deux fois sur leur tête et ensuite sur leurs pieds. Abdest est un mot Persan composé d'ab qui signifie de l'eau, et de dest, la main. Les Turcs ont trois sortes d'ablutions: la première, qu'ils appellent abdest, et qui consiste à se laver les mains, les bras, le front, le visage, le dessous du nez et les pieds, leur sert à se préparer à prier Dieu, pour entrer dans la mosquée, et pour lire l'Alcoran. Les Turcs font l'abdest tous les jours au matin. Ils se tournent pour cet effet vers la Mecque, et ils se lavent trois fois la bouche, les mains, le nez, les bras, la tête, les oreilles, les pieds, lavant le pied droit le premier. Ils se jettent aussi trois fois de l'eau au visage. Si néanmoins ils se sont lavés les pieds le matin avant de mettre leur chaussure, ils se contentent de mouil ler la main, et de la passer par-dessus cette chaussure depuis les orteils jusqu'à la che ville du pied. - Voy. ABLUTION.

ABDICATION. Dépouillement volontaire d'une couronne, d'une grande dignité. Les plus célèbres sont, dans l'antiquité, celles de Sylla et de Dioclétien; dans les temps plus récents celles de Charle-Quint en 1556, de Christine, reine de Suède, en 1654, et celle de Napoléon en 1814.

ABECEDAIRES.- Branche d'anabaptistes, qui prétendaient que, pour être sauvé, il fallait ne savoir ni lire ni écrire, c'est-à-dire qu'il fallait ignorer l'A B C, d'où leur vint leur nom.

ABEILLAGE (DROIT D'). Droit seignenrial d'après lequel tous les essaims d'abeilles qui se trouvaient dans le bois d'un vassal appartenaient en tout ou en partie au seigneur.

ABELLION. — Ancienne divinité des Gaulois, sur laquelle on n'a que très-peu de renseignements, et qui n'est guère connue que par quelques inscriptions trouvées dans l'Aquitaine. Vossius veut que cet Abelhon

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ABENEVIS. C'était, sous le régime féodal, la concession que faisait un seigneur hautjusticier à des vassaux de prendre les eaux des ruisseaux et des chemins pour arroser leurs terres, etc.

ABESTA. C'est un livre que les mages de Perse attribuaient à Abraham, qu'ils croyaient être le même que Zerdast ou Zoroastre.

ABIB. Ce mot, qui signifie en hébreu des épis de blé vert ou des fruits frais, était le nom du premier mois de l'année ecclésiastique des Juifs, et répondait à une partie de notre mois de mars et d'avril. C'était dans ce mois que le blé mûrissait en Judée. On lui donnait quelquefois aussi le nom de Nisan, qui avait été le septième mois de l'année avant que les Israélites fussent sortis de l'Egypte, mais qui fut ensuite compté le premier par un ordre exprès de Dieu, du moins dans le calcul ecclésiastique, car le premier mois de l'année civile se nommait Tizri.

AB-INTESTAT. On appelle ainsi celui qui meurt sans avoir fait son testament, ou qui en a fait un qui n'est pas valable, qui a été cassé, et qui ne peut avoir son exécution. Il y a eu un temps où l'on privait de la sépulture ceux qui étaient décédés ab-intestat: ce qui donna lieu à un arrêt du 19 mars 1409, portant défense à l'évêque d'Amiens, d'empêcher, comme il le faisait, la sépulture des décédés ab-intestat.

ABJURATION.- En Angleterre, par le serment d'abjuration, on s'oblige à ne reconnaître aucune autorité royale dans la personne appelée le prétendant, et de ne lui rendre jamais l'obéissance que doit un sujet à son prince. Depuis le temps d'Edouard e Confesseur jusqu'à la réformation, les Anglais avaient tant de dévotion pour les églises, que si un homme coupable de félonie se réugiait dans une église ou dans un cimetière, c'était un asile dont il ne pouvait être tiré pour que son procès lui fut fait mais en

confessant son crime à la justice, ou au coroner, en abjurant le royaume, il était mis en liberté. Après cette abjuration, on lui donnait une croix qu'il devait porter tout le long des grands chemins, jusqu'à ce qu'il fût hors des limites du royaume. On la nommait la Bannière de Mère Eglise. Dans la suite des temps l'abjuration se réduisit à pouvoir vivre et mourir dans le sanctuaire, après avoir abjuré sa liberté. Enfin Jacques II abolit les asiles, et par conséquent l'abjuration.

ABLEGAT. Du latin ablegatus, d'ab, de, hors, et de lego, envoyer, envoyer d'auprès de soi. Nom que l'on donne à un officier que le Pape commet pour faire, en quelques circonstances particulières, les fonctions d'envoyé ou de légat du Saint-Siége.

ABLEGATION. -Sorte de bannissement que les pères de famille pouvaient, suivant les lois romaines, prononcer contre ceux de leurs enfants dont ils étaient mécontents.

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ABLUTION. Cérémonie qui consiste à se laver ou purifier le corps ou quelque partie du corps, et fort usitée parmi les Mahométans qui la regardent comme une condition essentiellement requise à la prière. Ils ont emprunté cette pratique des Juifs, et l'ont altérée comme beaucoup d'autres. Ils ont pour cet effet des fontaines dans les parvis de toutes les mosquées.

Jamais les Turcs ne prient Dieu dans les mosquées, ni ailleurs, qu'ils n'aient fait la grande ou petite ablution. La première se nomme ghousl, qui est un lavement général de tout le corps. Cette ablution leur est commandée quand ils se sont rendus impurs par certains actes, ou qu'en urinant, une seule goutte d'eau est tombée sur leur chair; d'où vient qu'ils évitent cet accident en s'accroupissant avec un soin ridicule. Et afin que rien ne soit à couvert de l'eau qui les purifie, ils se rognent les ongles, et ils se font tomber, ou rasent tout le poil, excepté celui de la barbe aux hommes, et celui de la tête aux femmes. La seconde ablution se nomme abdest, et est celle qu'ils font toujours immédiatement avant l'oraison, quand ils sont en un lieu commode. Auprès de toutes les mosquées, on pratique, autant qu'il est possible, des bains pour le ghousl, et des fontaines pour l'abdest. Par la petite ablution, ils croient se purifier les cinq sens du corps; ils se lavent les mains et les bras jusqu'au coude, et puis le nez, les yeux, les oreilles, le dessus de la tête et les pieds.

Les ablutions étaient en grand usage, chez les Juifs, les Grecs, les Romains, et sont ordonnées par toutes les lois religieuses de l'Asie et d'une partie de l'Afrique.

ABONNEMENT DE DIME. Sous l'ancien droit, il arrivait quelquefois que les habitants ou seulement quelques particuliers d'une paroisse s'abonnaient avec le décimateur pour le payement de la dime qu'ils fixaient à une certaine somme par arpent chaque année, ou à une certaine quantité de grains. Ces conventions étaient licites, mais elles n'obligeaient pas les successeurs au bénéfice, et elles ne pouvaient avoir lieu que pendant la vie du titulaire qui les avait faites, et qui ne pouvait traiter que des fruits produits par le bénéfice pendant sa jouissance, surtout quand il s'agissait de grosses dîmes.

ABORDAGE. Sauter à l'abordage, c'est s'élancer dans le vaisseau ennemi, pour le prendre d'assaut.

Avant l'invention de la poudre, c'était presque la seule façon de combattre sur mer. Les anciens abordaient un navire en allant sur lui à toutes voiles ou à force de rames, et tâ

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