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Theologie.

DE MATRIMONIO,

OPERA ET STUDIO J. CARRIERE, SANCTI SULPITII SEMINARII PRESBYTERI, VICARII GENERALIS PARISIENSIS 1.

La réputation que s'est acquise M. Carrière comme professeur au séminaire de Saint-Sulpice, faisait vivement désirer qu'il donnât au public une théologie complète. Sa modestie avait long-tems résisté à de pressantes sollicitations, mais enfin il a cédé à une volonté supérieure; son Traité du mariage a déjà paru, et il promet de faire imprimer successivement les autres traités de morale et de dogme.

Le Traité du mariage, dont nous rendons compte aujourd'hui, renferme toutes les questions de quelque utilité, que l'on peut agiter sur cette matière, moins l'empêchement d'impuissance et les devoirs des époux. Il en sera parlé dans un traité spécial, en même tems que du sixième commandement. Nous allons faire un résumé succinct de la plupart des questions qui sont traitées dans cet ouvrage.

Relativement au ministre du sacrement du mariage, l'auteur, après avoir exposé les motifs des deux partis, approuve la sage réserve de Leibermann, et incline toutefois avec lui, à regarder les contractans comme les ministres.

L'indissolubilité du mariage a été traitée avec force et érudition. On reproche quelquefois aux théologiens de se renfermer dans des considérations scolastiques, et pour ceux-là la scolastique est une science hérissée de mots barbares, d'abstractions creuses. Les lecteurs de cet ouvrage verront que l'auteur a placé la question à son point de vue le plus élevé, qu'il l'a 2 vol. in-8°, chez Méquignon jeune, rue des Grands-Augustins, n° 9, prix 11 fr.-Abrégé du même ouvrage, 1 vol. in-12, prix 2 fr.

considérée sous le rapport de l'ordre social aussi-bien que sous celui de l'ordre religieux. Il a reproduit les belles considérations de MM. de Bonald, Barruel, Rastignac, Nougarède. Ainsi, il montre que l'égalité du contrat n'existerait pas pour la femme, si elle quittait son premier époux; que l'idée de pouvoir se séparer un jour, rend les unions moins intimes; les enfans, partagés par le choix entre le père et la mère, outrageraient l'un en s'attachant à l'autre ; que l'enfant intéressé dans le contrat des deux époux, a droit qu'il ne puisse être annulé par leur simple consentement; qu'il ne faut pas dissoudre la famille pour ménager de nouvelles chances à l'inconstance.

que

L'auteur s'est prononcé en faveur de l'autorité des princes sur le droit d'Apposer des empêchemens dirimans. Voici le résumé de cette question : pour dénier aux princes ce pouvoir, il ne faudrait pas s'appuyer sur une réserve faite par l'Église, , parce que les théologiens français auraient sur les ultramontains l'avantage du fait et du droit; en effet, aucun monument ne prouve cette réserve, et on peut uier que l'Église puisse la porter. Il devient alors nécessaire de recourir à la nature du mariage, ou à l'institution du sacrement: dans le premier cas, il faudra soutenir que les princes n'ont de pouvoir que pour annuler les effets civils, mais ce sera difficile à établir, eu égard à l'importance du lien du mariage dans l'ordre social, et à la comparaison que l'on peut établir entre ce contrat et les autres que le prince peut annuler dans le for intérieur. Dans le second cas, c'est-à-dire, si l'on suppose que le contrat du mariage, en devenant la matière du sacrement, cesse d'être sous l'autorité du prince, les preuves qu'on en donnera, se tireront comme conséquence de ce que le contrat a été élevé à la dignité de sacrement, ou de ce que J.-C. a voulu le soustraire au pouvoir temporel. Mais, quoique le contrat soit élevé å la dignité de sacrement, pour cela il ne cesse pas d'être un contrat naturel et civil; d'ailleurs, le prince n'annule pas le sacrement, seulement il en détruit la matière première. Recourir à une volonté expresse de J.-C., c'est faire une assertion gratuite, rien n'en montrant l'existence dons l'écriture ni dans la tradition.

Contre le sentiment de l'auteur, il existe un bref de Pie VI, adressé à l'évêqué de Motola. Le pontife lui parle comme pasteur de toute l'Église ; il l'engage à reconnaître son erreur; il lui représente qu'il a porté une sentence nulle pour bien des causes; puis il ajoute : « c'est un dogme de la foi, que le ma»riage, qui avant J.-C., n'était qu'un certain contrat indissoluble, est devenu depuis, par l'institution de N.-S., un des > sept sacremens de la loi évangélique, ainsi que le concile de » Trente l'a défini, sous peine d'anathême, contre les hérétiques >>> et les impies de ce siècle. Delà il suit que l'Église, à qui a été » confié tout ce qui regarde les sacremens a seule tout droit » et tout pouvoir d'assigner la forme à ce contrat élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et, par conséquent, de » juger de la validité ou de l'invalidité des mariages. »

D

M. Carrière ne croit pas que la controverse soit terminée par les paroles du pontife; il distingue l'objet immédiat du bref, des preuves sur lesquelles le bref est appuyé, et des accessoires qu'il renferme. La substance du bref a pour but de condamner la conduite de l'évèque de Motola, qui s'était permis de juger en appel, comme délégué du roi, une cause matrimoniale, jugée en première instance à la cour archiepiscopale de Naples, et avait soutenu que les lois ecclésiastiques touchant le mariage, tiraient leur force du consentement du prince. Or, c'était blâmable dans tout sentiment. Mais les motifs sur lesquels s'est appuyé le pontife, tout ce qui est dit d'une manière incidente, n'est que l'accessoire du bref, et n'entre pas, dit-il, dans la définition. Il cite l'autorité de Grégoire XVI. Le savant pontife, expliquant, dans son ouvrage sur le Triomphe du Saint-Siége, quelles sont les conditions nécessaires pour que le pape parle ex cathedrâ, enseigne qu'il faut distinguer en lui, le juge suprême du docteur privé, quelquefois même dans une même définition. Ainsi, lorsque le pape s'appuie, pour soutenir sa doctrine, de déductions théologiques, il est simple docteur; mais il est juge dans la définition. La raison en est que son jugement est une conséquence de l'assistance divine, et non des preuves théologiques. Enfin, le bref n'a aucun caractère de solennité.

Sur le fait des empêchemens dirimans portés par la loi civile, on trouvera dans ce traité un précieux travail.

Dans l'état actuel de notre législation, le vœu de pauvreté peut-il être solennel? Il est nécessaire de résoudre cette question pour savoir si la profession religieuse annule en France le mariage, comme elle le faisait avant la première révolution, parce que, selon la discipline actuelle de l'Eglise, la profession solennelle exige la solennité des trois vœux.

Ceux qui nient, pour la France, la solennité de la profession religieuse, s'appuient sur ce que la loi investit, même malgré lui, chaque citoyen du droit de propriété; il peut donc, en violant ses vœux, être coupable envers Dieu, mais il n'a fait un acte nul.

pas

Ceux qui admettent pour la France la solennité des vœux, s'appuient sur ce que les réponses de la sacrée pénitencerie, en niant l'existence de la solennité des vœux pour la communauté de femmes, ne font jamais mention des communautés d'hommes; qu'il est peu raisonnable d'admettre qu'un religieux passant tour-à-tour, par exemple, de France en Italie, dans un monastère du même ordre, tantôt soit religieux et tantôt ne le soit pas ; qu'il peut y avoir des religieux en France aussi-bien qu'en Hollande et en Angleterre. L'auteur croit que le fond de la difficulté est dans le vœu de pauvreté, et renvoie pour le résoudre, au traité de la justice.

Nous savons que la cour de Rome n'a pas voulu décider la question; un rescrit porte en substance qu'il n'existe pas en France de vœux solennels pour les religieuses; que la condition des religieux diffère en plusieurs points de celle des religieuses; que relativement aux vœux déjà faits par les trapistes, Sa Sainteté s'abstient de porter un jugement quelconque; que, vu l'exposé, elle accorde la dispense demandée à l'effet de valider le mariage.

L'auteur croit que l'empêchement de parenté légale existe aujourd'hui en France. Pour soutenir cette opinion, il avait à prouver que l'empêchement légal devait entraîner l'empêchement canonique, malgré qu'il n'existât pas dans notre ancien droit français, et que la loi du code français est substantiellement la même que celle du droit romain. Il a résolu la première diffi

culté par voie d'autorité, par une décision de la pénitencerie, et par le sentiment de quelques théologiens. Pour la seconde difficulté, comme selon l'opinion la plus reçue, l'adoption imparfaite n'entraîne pas l'empèchement dirimant, il était difficile d'admettre que la loi actuelle pût l'entraîner, puisqu'elle laisse l'adopté dans la famille naturelle, et ne lui donne pas un droit nécessaire à l'héritage des parens de l'adoptant. Alors l'auteur a eu recours aux motifs de la loi : or le but de la loi, d'après les orateurs qui en soutinrent le projet, étant de soustraire l'adopté aux dangers de la séduction, et les théologiens se fondant, pour ne pas reconnaître l'adoption imparfaite comme empêchement dirimant, sur ce que dans ce cas il n'y avait pas danger de séduction, il en a conclu que la parenté légale se trouve aujourd'hui dans les conditions requises pour constituer un empêchement canonique.

Nous trouvons quelques difficultés contre cette opinion: c'est que les motifs des orateurs ne sont pas toujours ceux de l'assemblée, et qu'ils sont souvent opposés entr'eux, ainsi que l'auteur l'a reconnu plusieurs fois. L'adoption de notre code différe de l'ancienne adoption, même de l'adoption imparfaite, civile (impedimentum) ulteriùs extenditur quàm canonicum, cum impediat matrimonium inter plures filios adoptivos ejusdem persona, pag. 237. Enfin la loi canonique n'a investi de son autorité la loi romaine, qu'autant qu'elle en a trouvé les dispositions sages, importantes : or, a-t-elle voulu, pour ce motif, consacrer de même notre loi française ? C'est ce dont nous doutons, puisque les théologiens qui n'admettent pas l'adoption, dans le cas d'une adoption imparfaite, se fondent sur cette raison qu'il n'y a pas de danger pour les mœurs.

Les évêques peuvent-ils accorder des dispenses, en vertu des priviléges anciennement attachés à leur siége ? Les opinions cn France sont fort partagées sur cette question. Ceux qui nient l'existence actuelle de ces priviléges se fondent sur ces paroles de la constitution Qui Christi : « Supprimimus, annulamus et perpetuò extinguimus titulum, denominationem, totumque statum præsentem infrascriptarum ecclesiarum archiepiscopalium et episcopalium und cum respectivis earum capitulis, juribus, privilegiis et prærogativis cujuscumque generis. » C'est d'ailleurs toujours en ce sens que

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