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Les frais de route sont calculés à raison d'un franc et demi par demimyriamètre, sans fraction.

L'indemnité est de cinq francs par chaque jour de séjour pour toute la durée de la session; à cet effet il est tenu un registre de présence. (Loi du 50 avril 1856, art. 61.)

120. Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont nommés; ils représentent la province et non uniquement le canton qui les a nommés.

(Idem, art. 62.)

121. Aucun membre du conseil ne peut prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parents ou alliés jusqu'au 4° degré inclusivement 1, ont un intérêt personnel direct.

(Idem, art. 65.)

122. Les conseils provinciaux déterminent par des règlements, qui sont revêtus de l'approbation du Roi, et dont il sera parlé au chapitre VI ciaprès, le mode suivant lequel ils exercent leurs attributions.

(Idem, art. 50.)

CHAPITRE V.

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PROVINCIAL.

123. Les intérêts exclusivement provinciaux sont réglés par le conseil provincial, sauf l'approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode déterminés ci-après.

(Constitution, art. 31 et 108.)

124. Le conseil prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. Il nomme tous les employés provinciaux, à l'exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation.

(Loi du 50 avril 1836, art. 65.)

125. Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance; ces candidats sont présentés en liste double.

(Constitution, art. 99 ; loi du 30 avril 1836, art. 64.)

126. Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

(Loi idem, art. 71.)

1 Jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement.

127. Il décide de la création et de l'amélioration des établissements publics aux frais de la province.

(Loi du 30 avril 1856, art. 72.)

128. Il autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens. (Idem, art. 73.)

129. Il autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est dit à l'art. 270.

Les actions sont exercées conformément à l'art. 381.

(Idem, art. 74.)

130. Le conseil statue sur la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics à exécuter en tout ou en partie aux frais de la province. (Idem, art. 75.)

131. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, chaque province est appelée à en délibérer; en cas de contestation, le gouvernement décide.

(Idem, art. 76.)

132. Il adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu'il ne les renvoie à l'approbation de la députation permanente.

(Idem, art. 77.)

133. Il donne son avis sur le classement des routes provinciales et des routes de l'état.

(Idem, art. 78.)

134. Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi, dans le délai de 40 jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

(Idem, art. 79.)

135. Le conseil détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés indigens.

(Idem, art. 80.)

136. Le conseil prononce sur les demandes des conseils communaux, ayant pour objet l'établissement, la suppression, les changements des foires et marchés dans la province.

(Idem, art. 82.)

137. Il veille à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et

au transit des denrées et marchandises, d'autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

(Loi du 30 avril 1836, art. 82.)

138. Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

(Idem, art. 83.)

139. Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions; il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics, à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements. Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres, aux frais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

(Idem, art. 84.)

140. Le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale. Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou des règlements d'administration générale. Le conseil peut établir, pour leur exécution, des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et deux cents francs d'amende. Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 282, 283 et 284.

(Idem, art. 85.)

141. Sont soumises à l'approbation du Roi, avant d'être mises à exécution, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

1o La création d'établissements d'utilité publique aux frais de la province;

2o Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions. Sont exceptés ceux de ces actes relatifs à des biens meubles ou immeubles dont la valeur n'excède pas dix mille francs;

3o La construction des routes, canaux et d'autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs;

4° L'établissement, la suppression, les changements de foires et marchés;

5o Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police.

(Loi du 30 avril 1836, art. 86.)

142. Les délibérations dont il s'agit à l'article précédent, sont transmises immédiatement au ministre de l'intérieur, par le gouverneur qui les accompagne de toutes les pièces justificatives qui ont servi à éclairer la discussion.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1836, no 8741.)

143. Ces délibérations sont approuvées, s'il y a lieu, telles qu'elles ont été votées par le conseil et sans modifications, sans préjudice aux dispositions de l'art. 271.

(Loi du 30 avril 1836, art. 87.)

144. Les délibérations du conseil sur les objets mentionnés à l'art. 141 sont considérées de plein droit comme approuvées par le Roi, si, dans le délai de 40 jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire, ou au moins un arrêté motivé, par lequel le gouvernement fixe le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer.

(Idem, art. 88.)

145. Le Roi peut, dans le délai fixé à l'art. 382, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l'intérêt général ou sortent de leurs attributions. Il peut proroger indéfiniment la suspension établie par ledit article; dans ce cas, il présente un projet de loi aux chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblées, dans leur première session. Les actes des conseils provinciaux qui n'ont point été annulés par le Roi, conformément au premier paragraphe du présent article, ne peuvent être annulés que par le pouvoir législatif. Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension, en spécifient les motifs; ils sont insérés au Bulletin officiel. Les conseils provinciaux ne peuvent sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

(Idem, art. 89.)

146. Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil provincial, hors le lieu ou le temps déterminé aux articles 98, 99, 100, 101 et 102, est illégale. Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein droit. Le gouverneur prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au procureur général du ressort.

Les conseillers qui ont pris part à la délibération sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; par le même arrêt, ils peuvent être déclarés exclus du conseil et inéligibles aux conseils provinciaux pendant un terme qui ne peut excéder quatre années, à partir de la condamnation. L'art. 463 du Code pénal1 est applicable aux délits prévus par le présent article.

(Loi du 30 avril 1836, art. 90.)

147. Aucun conseil provincial ne peut se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province, sur des objets qui sortent de ses attributions.、

Aucun conseil provincial ne peut faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l'assentiment du gouverneur.

(Idem, art. 91.)

CHAPITRE VI 2.

DES RÈGLEMENTS D'ORDRE DES CONSEILS PROVINCIAUX.

SECTION PREMIÈRE.

Du bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs.

148. A l'ouverture de chaque session ordinaire, le doyen d'âge occupe le fauteuil. Les deux plus jeunes conseillers font les fonctions de secrétaires.

149. En cas de renouvellement du conseil par moitié, la vérification des pouvoirs a lieu de la manière suivante :

Dans la province de Namur, quatre commissions de cinq membres sont formées, par la voie du sort, pour vérifier les pouvoirs; tous les membres

↑ Cet article porte que si le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs; qu'ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Les dispositions contenues en ce chapitre sont extraites des règlements arrêtés respectivement par les conseils provinciaux des neuf provinces et approuvés par le Roi. Lorsque l'un de ces règlements présente quelque divergence, elle est signalée, avec indication de la province à laquelle elle se rapporte.

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