Sayfadaki görseller
PDF
ePub

C'est ainsi, par exemple, que s'il s'agit d'un mariage pour lequel il a été accordé dispense d'une publication, on insèrera dans l'indication des pièces lues, et immédiatement après celle concernant les premières publications, qu'il a été fait lecture:

« D'une dispense de la seconde publication accordée le près le tribunal de première instance séant à.

.

par le procureur du Roi

S'il a été accordé une dispense de parenté dans les degrés prohibés, on indiquera également qu'il a été fait lecture:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

S'il a été accordé une dispense d'âge, on mettra de même qu'il a été fait lecture :

accordant à

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

« D'un arrêté royal, en date du dispense d'âge.. S'il s'agit d'un mineur dont les ascendants sont décédés ou inconnus, on rédigera la mention du consentement de la manière suivante :

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

S'il s'agit d'un individu qui a été dans le cas de faire des actes respectueux, on mettra, au lieu de la mention du consentement des ascendants, qu'il a aussi été fait lecture « de deux actes respectueux faits notaire à .

les

[ocr errors]
[ocr errors]

par.

et notifiés à

[ocr errors]
[ocr errors]

(nom de l'ascendant, avec indication s'il est père, mère, aïeul ou aïeule). S'il s'agit d'un mariage auquel il a été mis opposition, on supprimera les indications portant qu'il n'y a pas eu d'opposition, et on énoncera, après l'indication des publications, qu'il a été fait lecture : D'un jugement rendu par le tribunal.

l'opposition que N. . .

[blocks in formation]

Ou si l'opposition a été levée volontairement par celui qui l'a mise, on fera mention :

« D'une déclaration reçue le .

» constatant que N.

projeté. »

notaire à

qui lève

, par s'est désisté de l'opposition qu'il avait mise au mariage

1

S'il y avait lieu, de la part des époux, à reconnaître des enfants naturels nés précédemment, on ajoutera, après la prononciation du mariage et avant l'indication des témoins, que :

« Lesdits époux ont alors déclaré que l'enfant inscrit le .. »sances de la commune de.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Du vingt-sixième jour du mois d'octobre mil huit cent quarante-deux, à deux heures de l'après-midi.

Acte de décès de Jean-Pierre Alexis, époux de Louise Bedoret, décédé le vingtcinq octobre, à dix heures du matin, profession de maçon, âgé de vingt-huit ans, né à Brival, province de Hainaut, demeurant à Dreville, fils de feu Auguste Alexis, maçon, et de feu Thérèse Bertrand, ménagère, tous deux domiciliés en dernier lieu

à Dreville.

Sur la déclaration faite par Louis Alexis, âgé de soixante-quatre ans, demeurant à Dreville, profession de journalier, qui a dit être oncle paternel du défunt, et par Louis Lapierre, âgé de vingt-huit ans, demeurant à Dreville, profession de marchand, qui a dit être ami du défunt.

Constaté suivant la loi, par moi Joseph Hurier, bourgmestre, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Dreville, et après lecture faite aux déclarants, ils ont signé avec moi. L. ALEXIS.

L. LAPIERRE.

J. HURIER.

Notes. On doit avoir soin de bien indiquer les noms de l'époux ou de l'épouse du décédé, de ses père et mère, leur profession, leur domicile, la province ou le royaume où ce domicile est situé, et, lorsqu'ils sont morts, de faire précéder leur nom du mot feu.

Il faut indiquer, à la suite des noms du défunt, s'il est célibataire, marié ou veuf.

Si les deux témoins ou l'un d'eux ne savent signer il en est fait mention.

PROVINCE DE NAMUR.

(Art. 1138.)

M. 1° ÉTAT A TRANSMETTRE AVANT LE 5 DE CHAQUE MOIS,

AU RECEVEUR DES DROITS DE SUCCESSION.

COMMUNE DE DREVILLE.

Mois de janvier.

ÉTAT des décès inscrits sur les registres de l'état civil de la commune de Dreville, pendant le mois de janvier 1842.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

PROVINCE DE NAMUR.

COMMUNE DE DREVILLE.

Mois de février.

2o CERTIFICAT NÉGATIF.

Le soussigné bourgmestre, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Dreville, déclare que, pendant le mois de février dernier, il n'a été inscrit aucun acte de décès sur les registres à ce destinés.

A Dreville, le 5 mars 1842.

J. HURIER.

(Art. 1159.)

N.

ACTE DE DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

L'an mil huit cent quarante-deux, le vingtième jour de septembre, à dix heures du matin, devant moi, Joseph Hurier, bourgmestre, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Dreville, est comparu en la maison commune, JeanPierre Alexis, maçon, âgé de vingt-neuf ans, domicilié à Dreville, lequel m'a représenté expédition authentique d'un jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Dinant, le trente et un mai dernier, lequel admet, pour cause déterminée et y énoncée, le divorce d'entre lui comparant et Louise Bedoret, son épouse, ménagère, âgée de vingt-sept ans, aussi domiciliée à Dreville, et autorise le même comparant se retirer par-devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. Il m'a aussi représenté :

1° Un exploit fait par Jean-Baptiste Martin, huissier près ledit tribunal de première instance séant à Dinant, en date du six juin dernier, constatant que ledit jugement a été signifié à la prédite Louise Bedoret;

2o Un certificat délivré par maître Mathias, avoué, ayant occupé pour lui JeanPierre Alexis, en date du sept de ce mois, attestant la réalité de cette signification; 3o Un certificat délivré par le greffier du tribunal précité, en date du huit de ce mois, constatant qu'il n'y a eu de la part de ladite Louise Bedoret, ni opposition, ni appel contre ce jugement;

4o Un exploit fait par ledit huissier Jean-Baptiste Martin, en date du douze de ce mois, portant sommation à ladite Louise Bedoret de comparaître aujourd'hui, à dix heures du matin, en la maison commune, afin d'entendre prononcer son divorce entre elle et ledit Jean-Baptiste Alexis, avec déclaration que, faute de s'y trouver, il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence.

Lesquelles pièces demeureront annexées au présent acte.

En conséquence, et attendu qu'il n'y a eu ni appel ni recours en cassation contre le jugement qui a admis le divorce, que tous les délais fixés par la loi sont expirés, et qu'ainsi ce jugement est passé en force de chose jugée; l'heure étant passée sans que ladite Louise Bedoret se soit présentée, moi officier de l'état civil prénommé, faisant droit à la réquisition dudit Jean-Pierre Alexis, ai déclaré, au nom de la loi, que le mariage qui a eu lieu entre ledit Jean-Pierre Alexis et ladite Louise Bedoret, devant l'officier de l'état civil de la commune de Brémont, arrondissement de St-Hubert, province de Luxembourg, le six avril mil huit cent trente et un, est dissous, et que lesdits époux sont divorcés.

De tout quoi j'ai rédigé le présent acte, en présence de Louis Lapierre, marchand, âgé de vingt-huit ans, de Mathieu Dirard, cultivateur, âgé de trente ans, de Bernard Paulin, tonnelier, âgé de quarante ans, et d'Adrien Henri, garde champêtre, âgé de trente-neuf ans, tous quatre domiciliés à Dreville, qui ont signé avec moi, ainsi que ledit Jean-Pierre Alexis, après lecture donnée tant du présent acte que des pièces y relatées.

A Dreville, les jour, mois et an susdits.

J.-P. ALEXIS. M. DIRARD. L. LAPIERRE.
B. PAULIN. Adr. HENRI.

J. HURIER.

Note. S'il y avait eu appel du jugement du tribunal de première instance qui a admis le divorce, il faudrait mentionner l'arrêt qui a confirmé ce jugement, ainsi que les certificats de signification, et de non recours en cassation; ces arrêt et certificats devraient être représentés et annexés à l'acte de divorce. Si l'épouse comparaissait, il faudrait faire mention de sa comparution.

(Art. 1159.)

0.

ACTE DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

L'an mil huit cent quarante-deux, le vingtième jour de septembre, à dix heures du matin;

Devant moi, Joseph Hurier, bourgmestre, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Dreville, sont comparus, en la maison commune, Jean-Pierre Alexis, maçon, âgé de vingt-neuf ans, et Louise Bedoret, son épouse, ménagère, âgée de vingt-sept ans, domiciliés à Dreville, lesquels m'ont représenté l'expédition en due forme d'un jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Dinant, le six de ce mois, enregistré le huit, lequel admet le divorce, par consentement mutuel, des comparants et les renvoie devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer; ils m'ont en même temps requis de prononcer ce divorce, conformément à la loi. En conséquence, après avoir donné lecture du jugement précité, et attendu que les époux se trouvent dans le délai fixé par l'art. 294 du Code civil, sur la demande formelle faite par chacun desdits époux séparément, moi officier de l'état civil pré

nommé, ai déclaré, au nom de la loi, que le mariage contracté entre ledit Jean-Pierre Alexis et ladite Louise Bedoret, devant l'officier de l'état civil de la commune de Brémont, arrondissement de St-Hubert, province de Luxembourg, le six avril mil huit cent trente et un, est dissous, et que lesdits époux sont divorcés.

De tout quoi j'ai rédigé le présent acte, en présence

(On suivra pour la clôture, celle de l'acte de divorce pour cause déterminée qui précède.)

[blocks in formation]

L'an mil huit cent quarante et un, le deuxième jour du mois de septembre; Devant moi, Joseph Hurier, bourgmestre, faisant les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Dreville, sont comparus Louis Herman, rentier, domicilié en cette commune, et Célestin Limbourg, artisan, domicilié à Brémont, lesquels m'ont représenté une expédition du jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Dinant, le dix juillet dernier, portant homologation d'un acte passé devant le juge de paix du canton de Brémont, le premier dudit mois de juillet, par lequel ledit Louis Herman a déclaré adopter Célestin Limbourg, et Célestin Limbourg accepter cette adoption ; ils nous ont aussi représenté expédition de l'arrêt rendu par la cour d'appel séant à Liége, le cinq du mois d'août aussi dernier, portant confirmation du prédit jugement. En conséquence, les comparants m'ayant requis de procéder à la célébration de l'adoption qui doit avoir lieu entre eux, et attendu que nulle opposition n'a été formée, en exécution des jugement et arrêt prémentionnés, j'ai déclaré, au nom de la loi, que Louis Herman a adopté et adopte Célestin Limbourg ici présent et qui accepte l'adoption.

Dont acte que j'ai rédigé en présence de Louis Lapierre, marchand, âgé de vingthuit ans, et de Mathieu Dirard, cultivateur, âgé de trente ans, domiciliés à Dreville, qui ont signé avec moi, lesdits Louis Herman et Célestin Limbourg, à Dreville, le jour susdit, après avoir donné lecture des jugement et arrêt prémentionnés, ainsi que du présent acte.

« ÖncekiDevam »