Sayfadaki görseller
PDF
ePub

TITRE V.

DES BIENS COMMUNAUX.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

1203. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. (Code civil, art. 542.)

1204. On entend par commune, pour l'application de l'article qui précède, une société d'habitants unis par des relations locales, soit qu'elle forme le ressort d'une administration municipale, soit qu'elle s'étende sur plus d'un ressort ou qu'elle en fasse seulement une partie, de manière que le ressort d'une administration municipale peut être composé de plusieurs sections possédant des biens communaux séparés, dont les habitants seuls de la section doivent jouir.

(Loi du 10 juin 1793, art. 2, section 1re, publiée par arrêté du 6 floréal an X.)

1205. Les conseils communaux règlent tout ce qui concerne l'administration générale des biens communaux, en se conformant néanmoins aux dispositions ci-après.

1206. Les chefs des administrations communales, c'est-à-dire le collége des bourgmestre et échevins, sont spécialement chargés de l'administration des propriétés de la commune et de veiller à la conservation de ses droits ils doivent, en conséquence, prendre ou provoquer toutes les mesures nécessaires à ce sujet.

(Loi du 30 mars 1856, art. 90.)

CHAPITRE II.

DE LA MANIÈRE D'ACQUÉRIR OU DE CÉDER LES PROPRIÉTÉS.

SECTION PREMIÈRE.

Des acquisitions.

1207. Les communes ne peuvent faire aucune acquisition de biensimmeubles ou de droits immobiliers, sans en avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation.

Lorsque la valeur des immeubles ou des droits à acquérir n'excède pas 3000 francs, l'autorisation est accordée par la députation permanente du conseil provincial.

Lorsque la valeur excède 3000 francs, l'autorisation est accordée Roi, sur l'avis de la députation du conseil provincial.

(Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

par le

1208. Les délibérations que les conseils communaux prennent à ce sujet doivent être accompagnées d'un procès-verbal d'expertise, rédigé en double minute, contenant la description et l'estimation des biens qu'on se propose d'acquérir. Elles doivent en outre énoncer les motifs pour lesquels on désire faire l'acquisition, ainsi que les moyens qu'on emploiera pour faire face à la dépense.

On y joint encore en double un extrait de la matrice cadastrale, en ce qui concerne les biens à acquérir, et un plan des lieux, lorsqu'il s'agit de propriétés bâties.

Il convient aussi, lorsque l'acquisition doit avoir lieu de la main à la main, de produire une promesse de vente de la part du propriétaire, et, dans tous les cas, les titres de propriété et un certificat négatif ou un état des inscriptions hypothécaires dont les biens peuvent être grevés.

1209. Les délibérations, qui ne doivent être prises que sur le vu des pièces, sont transmises directement à la députation du conseil provincial, pour les villes chefs-lieux d'arrondissement ou dont la population est supérieure à 5000 âmes; quant aux autres villes et aux communes rurales, les délibérations sont adressées au commissaire d'arrondissement, qui examine les pièces, fait rectifier celles qui seraient irrégulières, requiert

les éclaircissements qu'il juge nécessaires, et transmet ensuite le tout à la députation avec son avis particulier.

1210. Les autorisations ne sont accordées que sous la réserve que les actes à passer seront soumis à l'approbation de la députation du conseil provincial.

1211. Lorsque l'autorisation est accordée, les chefs des administrations communales, c'est-à-dire le collége des bourgmestre et échevins, interviennent dans les actes d'acquisition, au nom de la commune. Ces actes sont passés devant notaire et sont soumis à l'approbation de la députation du conseil provincial; il y est stipulé que leur validité est subordonnée à cette approbation; une copie de l'autorisation est annexée à la minute de l'acte.

1212. Le notaire soumet immédiatement l'acte à la formalité de l'enregistrement, qui doit avoir lieu au simple droit fixe; il en remet ensuite une expédition sur papier libre à l'administration communale, qui la soumet à l'approbation de la députation, par l'intermédiaire du commissaire d'arrondissement, pour les communes de son ressort, lequel donne son avis.

(Loi du 13 brumaire an VII, art. 16; instruction du ministre de l'intérieur du 27 février 1838, n. 7878.)

1213. Sur le vu de cette expédition, la députation rend une ordonnance d'approbation, s'il y a lieu; copie de cette ordonnance est adressée au notaire pour être jointe à la minute de l'acte; cet acte est alors soumis à la formalité de l'enregistrement au droit proportionnel.

(Instruction idem.)

1214. Les expéditions de l'acte à délivrer aux parties doivent contenir l'ordonnance d'approbation.

1215. A la fin de chaque année, la députation du conseil provincial transmet au département de l'intérieur un état de toutes les autorisations d'acquérir qu'elle a accordées pendant l'année.

SECTION 2o

Des legs et donations.

1216. Les donations faites au profit des communes sont acceptées par les administrateurs de ces communes, après y avoir été dûment autorisés. (Code civil, art. 937.)

1217. Les administrations communales ne peuvent accepter des legs ou des donations, qu'après y avoir été autorisées par le Roi, si la valeur des

objets donnés ou légués excède 3000 francs, et par la députation permanente du conseil provincial, lorsque la valeur des donations ou des legs n'excède pas cette somme.

(Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

1218. Pour obtenir cette autorisation, les administrations doivent joindre à la délibération qui en contient la demande, une copie authentique de l'acte de donation ou du testament, un procès-verbal d'expertise constatant l'état et la valeur des objets donnés ou légués, et s'il s'agit de biens immeubles, un extrait de la matrice cadastrale pour ce qui concerne ces biens, un plan des lieux s'ils consistent en propriétés bâties, et un certificat négatif ou un état des inscriptions hypothécaires dont ces biens peuvent être grevés. Le procès-verbal d'expertise, l'extrait de la matrice cadastrale et le plan des lieux doivent être produits en double.

1219. Si quelque opposition a été formée contre l'acceptation de la donation ou du legs, l'autorisation qui est accordée par la députation du conseil provincial doit être notifiée dans les huit jours de sa date, et par la voie administrative, à la partie qui a formé l'opposition

(Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

1220. Dans les trente jours au plus tard qui suivent la notification mentionnée à l'article qui précède, toutes les parties intéressées peuvent se pourvoir au Roi contre l'autorisation accordée.

(Idem, idem.)

1221. En cas de refus d'autorisation en tout ou en partie, l'administration communale peut aussi se pourvoir au Roi dans les trente jours à partir de celui où le refus lui a été communiqué.

(Idem, idem.)

1222. En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

(Idem, idem.)

1223. Dès que les administrations communales ont connaissance d'un legs ou d'une donation faite en faveur de leur commune, elles doivent charger leur receveur de faire tous les actes conservatoires nécessaires.

1224. On suit pour les actes d'acceptation les règles établies aux articles 1211, 1212, 1213 et 1214 ci-dessus 1.

1225. Dans le cas de doute sur la valeur réelle d'un legs ou d'une donation, il est prudent, pour éviter toute difficulté, de provoquer l'autorisation royale.

1 Les dispositions des articles 2141, 2142 et 2143, relatives aux bureaux de bienfaisance, sont applicables aux administrations communales.

SECTION 3o.

Des aliénations.

1226. Les administrations communales ne peuvent faire aucune aliénation de biens immeubles ou droits immobiliers de la commune, sans en avoir demandé et obtenu préalablement l'autorisation.

Cette autorisation est accordée par le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, lorsque la valeur des objets excède 1000 francs, ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires de la commune, pour autant que ce dixième soit supérieur à 20000 francs. Lorsque la valeur des objets n'excède pas 1000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 20000 francs, l'autorisation est accordée par la députation permanente du conseil provincial.

(Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

1227. Les administrations communales ne peuvent aussi consentir aucune aliénation de créances, obligations ou actions appartenant à la commune, sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de la députation du conseil provincial, quelle que soit la valeur desdites créances, obligations

ou actions.

(Idem, art. 77.)

1228. Les aliénations de biens communaux peuvent être rangées dans deux catégories principales.

L'une comprend celles que les administrations communales proposent de leur propre mouvement, pour le plus grand avantage de la commune. La seconde concerne les concessions que des particuliers sollicitent dans leur propre intérêt.

1229. Dans l'un et l'autre cas, les administrations communales doivent faire lever le plan de la propriété qu'il est question d'aliéner; elles font ensuite procéder à l'expertise descriptive et à l'évaluation de cette pro-. priété par deux personnes ayant les qualités requises, et qu'elles nomment à cette fin.

1230. Les administrations communales délèguent alors un de leurs membres ou tout autre citoyen, pour procéder à une enquête ou information de commodo et incommodo.

Les jour et heure de cette information sont publiés et affichés au moins huit jours d'avance dans la commune.

« ÖncekiDevam »