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1231. Le commissaire délégué pour l'information entend tous les habitants, chefs de ménage, qui se présentent, et consigne leur déclaration sur un procès-verbal qu'il fait signer par chaque déclarant, s'il sait écrire. Ce procès-verbal est rédigé conformément au modèle ci-après sous la lettre A.

1232. Le plan, le procès-verbal d'expertise, et le procès-verbal d'information, doivent être rédigés sur timbre; et lorsque l'aliénation est provoquée par un particulier, les frais en sont à la charge du demandeur.

1233. Postérieurement à toutes ces opérations et sur le vu des pièces, le conseil communal prend une délibération dans laquelle il fait connaître d'une manière précise et détaillée, les motifs d'utilité ou d'avantage pour la commune, qui le déterminent à demander l'aliénation ou à y consentir. Il y consigne en même temps ses observations sur le mérite des oppositions, s'il en a été fait lors de l'information de commodo et incommodo.

1234. Cette délibération est transmise de la manière indiquée à l'art. 1209; elle doit être accompagnée du plan qui a été dressé, de l'extrait du plan cadastral, du procès-verbal d'expertise, du procès-verbal d'information, d'un certificat délivré par le collége des bourgmestre et échevins, et signé par tous les membres du collége, attestant que cette information a été régulièrement publiée et affichée, avec indication de la date de la publication, et enfin d'un projet de cahier des charges pour la vente, arrêté par le conseil communal.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 13 septembre 1837, no 7140.)

Le plan levé, l'extrait du plan cadastral, le procès-verbal d'expertise et le projet de cahier des charges, doivent être produits en double minute; la délibération est adressée en double expédition.

1235. Si la députation du conseil provincial reconnaît que l'information n'a pas eu lieu d'une manière régulière, elle peut nommer un commissaire spécial chargé de se rendre sur les lieux et d'y procéder à une nouvelle information. La députation indique par qui seront supportés les frais de déplacement et de vacations du commissaire; ces frais ne peuvent excé der dix francs.

1236. Soit que la vente ait lieu par voie de concession particulière, soit qu'elle ait lieu par voie d'adjudication publique, les actes doivent être passés par-devant notaire.

1237. Toutes les formalités prescrites aux articles 1211, 1212, 1213 et 1214 ci-dessus, en ce qui concerne les actes d'acquisition, sont en

tout applicables aux actes d'aliénation, et doivent être rigoureusement observées.

1238. On doit avoir soin de stipuler dans les autorisations à accorder par le Roi ou par la députation du conseil provincial, la réserve que les actes d'adjudication avec les cahiers de charges seront soumis à l'approbation de la députation.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 14 mars 1838, no 11862.)

1239. Dans le cas où l'adjudication publique d'une propriété communale, évaluée par le procès-verbal d'expertise à une valeur de moins de 1000 francs, et autorisée par la députation du conseil provincial, produit une valeur supérieure, le conseil communal prend une nouvelle délibération tendante à l'approbation de cette adjudication, et cette délibération, avec le procès-verbal d'adjudication, est soumise, de la manière ordinaire, à l'approbation du Roi.

(Idem du 14 juin 1836.)

1240. A la fin de chaque année, la députation du conseil provincial transmet au département de l'intérieur un état de toutes les autorisations d'aliéner qu'elle a accordées pendant l'année.

1241. Les bourgmestre et échevins de la commune ne peuvent, à peine de nullité, se rendre adjudicataires des biens de la commune, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées.

(Code civil, art. 1596; instruction du ministre de l'intérieur du 10 février 1842, no 1072.

SECTION 4.

Des échanges.

1242. On suit pour les échanges de biens immeubles ou droits immobiliers, ainsi que pour les échanges de créances, obligations et actions, les mêmes règles que pour les aliénations mentionnées en la section qui précède.

(Loi du 30 mars 1836, art. 76 et 77.)

1243. Il faut avoir soin de produire les plans et le procès-verbal d'expertise, tant pour les terrains à céder que pour ceux à recevoir en échange.

SECTION 5o.

Du partage des biens indivis.

1244. Le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes, ou entre des communes et des particuliers, ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Roi, si la valeur des biens à partager excède 1000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires de la commune, pour autant que ce dixième soit supérieur à 20,000 francs. L'autorisation est accordée par la députation du conseil provincial si la valeur des biens n'excède pas 1000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 20,000 francs. (Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

par

1245. Si le partage de biens indivis est ordonné l'autorité judiciaire, conformément au code civil, les administrations communales peuvent y

procéder sans aucune autorisation.

(Idem, idem.)

1246. Toute demande en autorisation de procéder à un partage doit être accompagnée du projet de partage, d'un extrait du cadastre, d'une expertise des biens et des délibérations des administrations communales intéressées. Lorsque l'autorisation doit être accordée par le Roi, le tout est transmis, avec son avis, par la députation du conseil provincial, au département de l'intérieur.

(Arrêté royal du 21 juillet 1818; instruction du ministre de la justice du 17 novembre 1840, no 5877.)

1247. Lorsqu'il n'y a pas de titre contraire, le partage des biens et des bois que des communes possèdent par indivis, doit être fait en raison du nombre de feux de chaque commune, et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles.

(Décrets du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808.)

1248. Les formalités indiquées aux articles 1211, 1212, 1213 et 1214, en ce qui concerne la rédaction des actes, leur approbation et leur enregistrement, sont applicables aux actes de partage.

CHAPITRE III.

DES LOCATIONS ET DES VENTES DE FRUITS.

SECTION PREMIÈRE.

Des baux à longs termes.

1249. Les administrations communales ne peuvent consentir des baux emphyteotiques ou à longs termes, c'est-à-dire pour plus de neuf ans, sans en avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation, conformément à ce qui est dit à l'art. 1226, concernant les aliénations.

(Loi du 30 mars 1836, art. 76.)

1250. Les mêmes règles et formalités que celles prescrites pour les aliénations doivent aussi être suivies.

1251. La mise en location a lieu dans les formes qui seront indiquées dans la section suivante pour les baux ordinaires.

Les actes doivent être soumis à l'approbation de la députation du conseil provincial.

SECTION 2o.

Des baux ordinaires.

1252. La mise en location des biens communaux pour les termes ordinaires, c'est-à-dire pour une, deux, trois, six ou neuf années, est autorisée par les conseils communaux.

1253. Les conseils arrêtent les cahiers de charges et conditions sous lesquelles les adjudications doivent avoir lieu.

(Loi du 30 mars 1836, art. 81.)

1254. On se conforme, autant que possible, et à moins que des circonstances particulières n'exigent quelques changements, au modèle de cahier de charges ci-après, sous la lettre B.

1255. On doit toujours stipuler dans le cahier de charges que l'adjudication n'aura d'effet qu'après avoir été approuvée par le conseil communal ou par la députation permanente du conseil provincial, ainsi qu'il sera dit à l'art. 1267.

1256. On doit aussi stipuler dans le cahier de charges que les fermiers ou locataires seront tenus de payer, à la décharge de la commune et en déduction du prix de bail, le montant des impositions de tous genres assises sur les propriétés qui leur sont affermées.

(Loi du 16 germinal an XI, art. 1er.)

1257. On ne peut, sans une autorisation formelle de l'autorité compétente, stipuler un payement anticipatif supérieur au montant d'une année de fermage.

1258. Afin de couvrir les frais d'enregistrement, de timbre et autres accessoires, et d'éviter que les amateurs aient quelque incertitude sur les quotités qui pourraient incomber de ce chef aux divers lots, on détermine un droit additionnel fixe, tel qu'un dixième, un cinquième, un quart ou une moitié d'un fermage ou loyer annuel, qui doit être payé dans les dix jours de la signification de l'approbation de l'acte. Ce droit additionnel doit être établi d'après le prix présumé du bail et l'import des frais auxquels il donnera lieu.

1259. Les chefs des administrations communales veillent à ce que les adjudications soient annoncées au moins pendant deux dimanches consécutifs, par des publications et des affiches selon les usages des lieux, et partout où la chose est nécessaire pour l'avantage de la commune. S'il s'agit d'un corps de ferme ou d'une autre propriété importante, les annonces sont aussi insérées dans un journal de l'arrondissement ou de la province. 1260. Il est défendu à toutes les administrations communales de contracter des baux par conventions verbales.

(Arrêté royal du 22 juillet 1826, art. 2.)

1261. Les adjudications se font publiquement, au plus offrant et dernier enchérisseur, par le collége des bourgmestre et échevins, assisté du secrétaire; le receveur de la commune est invité à s'y trouver 1.

1262. Les procès-verbaux d'adjudication doivent être rédigés sur papier timbré; on doit suivre, autant que possible, quant à la forme, le modèle ci-après sous la lettre B.

1 Quoique les actes de location puissent avoir lieu devant le college des bourgmestre et échevins assisté du secrétaire, il est cependant préférable d'employer le ministère d'un notaire, surtout lorsque les biens à louer sont importants, parce que par ce moyen on obtient un titre exécutoire; on n'est pas obligé de recourir aux tribunaux à défaut de payement; on peut agir par voie de commandement et d'exécution parée. Les administrations provinciales pourraient adresser quelques observations à ce sujet aux communes, si elles partagent l'opinion qui précède. Lorsque les administrations communales emploient le ministère d'un notaire, elles doivent se conformer à tout ce qui est dit ci-après art. 2091 et suivants, pour les bureaux de bienfaisance.

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