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lorsqu'il est reconnu par le conseil provincial que les communes n'ont pas le moyen d'y pourvoir. (Loi du 30 avril 1836, art. 69, no 15.)

2504. Le conseil provincial détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés indigents.

(Idem, art. 80.)

2505. Les communes qui ont payé les frais d'entretien d'un insensé, soit dans un dépôt de mendicité, dans un hospice ou autre maison de santé, peuvent se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, contre le curateur de l'insensé, contre sa famille, ou contre les établissements de bienfaisance qui pourraient être chargés de cette dépense.

2506. Tout militaire qui tombe en démence est placé immédiatement, par les soins respectifs des ministres de la guerre et de l'intérieur, dans un établissement d'insensés. Les frais de son entretien sont à la charge de la commune de son domicile de secours ou du trésor si cette commune n'est pas connue dans tous les cas, la pension à laquelle pourrait avoir droit ce militaire, est employée à l'acquit, soit total, soit partiel, des frais de son entretien.

(Arrêté royal du 20 décembre 1828, no 70.)

TITRE VIII.

DES COLLECTES.

2507. Les établissements autres que ceux qui y sont autorisés par des dispositions spéciales, et les particuliers qui désirent faire des quêtes ou des collectes à domicile pour adoucir des calamités ou des malheurs, doivent préalablement en obtenir l'autorisation par écrit.

Ces autorisations sont accordées :

1° Par l'administration communale, si la collecte n'a lieu que dans une

commune;

2o Par la députation du conseil provincial, quand la collecte doit se faire dans plus d'une commune de la même province;

3o Par le Roi, sur le rapport du ministre de l'intérieur, si la collecte doit s'étendre sur plus d'une province.

(Arrêté royal du 22 septembre 1823, no 41, art. 2 arrêté royal du 30 octobre 1832.)

2508. Les administrations locales ou provinciales n'accordent ces autorisations qu'après s'être assurées de la vérité des faits allégués et avoir recueilli des renseignements suffisants sur les besoins et la moralité des intéressés. (Arrêté du 22 septembre 1823, art. 3.)

2509. Lorsque l'autorisation doit être donnée par la députation du con

seil provincial ou par le Roi, celui qui la sollicite adresse sa demande à la députation avec un certificat du collége des bourgmestre et échevins de la commune de son domicile, attestant la vérité des faits allégués et faisant connaître la position de fortune et le degré de moralité du demandeur. 2510. Les autorisations qui sont accordées font mention du temps et des lieux pour lesquels elles sont valables.

(Arrêté du 22 septembre 1823, art. 4.)

2511. Les administrations locales et provinciales, en accordant les autorisations dont il s'agit, peuvent prescrire telles autres mesures qu'elles jugent utiles suivant les circonstances, pour empêcher les abus qui pourraient résulter des autorisations. (Idem, art. 5.)

2512. Ceux qui ont obtenu une autorisation de faire une quête ou une collecte à domicile, doivent toujours être porteurs de cette autorisation; ils doivent la faire viser par le bourgmestre de chaque commune où ils se rendent, avant de pouvoir y commencer leur collecte; et ce fonctionnaire doit avoir soin, avant de donner son visa, de s'assurer que l'autorisation est régulière et qu'elle a été accordée par l'autorité compétente, c'est-à-dire par la députation du conseil provincial ou par le Roi, d'après ce qui est dit précédemment; il doit s'abstenir de donner son visa sur une autorisation délivrée seulement par l'autorité communale du domicile de celui qui veut faire la collecte. A défaut par ce dernier de se conformer à ce qui précède, il peut être poursuivi comme étant coupable du délit de mendicité.

TITRE IX.

DES SECOURS A ACCORDER AUX VOYAGEURS INDIGENTS.

2513. Une indemnité de quinze centimes par lieue est accordée à tout voyageur indigent porteur d'une feuille de route ou passe-port lui délivré par l'administration communale du lieu de son domicile.

( Loi du 30 mai=13 juin 1790, art. 7; arrêté royal du 10 mai 1815.)

2514. La feuille de route ou passe-port doit attester l'indigence, indiquer la destination du voyageur, les lieux par où il doit passer, ainsi que le but du voyage.

(Arrêté du 10 mai 1815.)

2515. L'indemnité est payée pour la distance à parcourir jusqu'à la ville la plus proche; mention en est faite sur la feuille de route. A chaque ville de passage, la feuille de route est visée par le bourgmestre, qui indique en même temps la somme payée pour indemnité pour la nouvelle distance à parcourir.

2516. Les administrations communales doivent faire l'avance de cette indemnité; elle leur est remboursée chaque année par l'administration provinciale.

A cet effet le conseil provincial est tenu de porter annuellement au budget des dépenses à la charge de la province, la somme nécessaire au remboursement des frais de route avancés pour les voyageurs indigents. (Loi du 30 avril 1856, art. 69, n n° 7.)

2517. Les états de ces avances, accompagnés des pièces justificatives, sont transmis, à la fin de chaque année, par les administrations communales intéressées, à la députation du conseil provincial, qui en ordonne le remboursement.

TITRE X.

DE L'ENTRETIEN DES ENFANTS DES INDIGENTS DÉTENUS POUR CRIMES, DÉLITS OU CONTRAVENTIONS.

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2518. Les enfants nécessiteux d'individus habitant le royaume, détenus pour crimes, délits ou contraventions, sont à la charge de la commune où leurs parents ont leur domicile de secours.

(Loi du 28 novembre 1818; art. 7, arrêté royal du 2 février 1822, no 54, art. 1er.)

2519. Les secours à donner provisoirement à ces enfants, à partir du moment où les parents ont été arrêtés jusqu'au moment de la condamnation de ceux-ci, ou bien, après la condamnation, durant le temps où l'on cherche à découvrir le domicile de secours desdits enfants, sont à la charge du trésor de l'état et imputés sur les fonds destinés aux frais de justice. (Arrêté du 2 février 1822, art. 1er.)

2520. Cependant les secours provisoires accordés de cette manière, ne sont considérés que comme une avance, et doivent être remboursés par l'administration communale ou l'administration de bienfaisance à laquelle devra incomber l'entretien des mêmes enfants.

(Idem, idem.)

2521. A l'égard des enfants nécessiteux, dont les parents, étrangers au royaume, se trouvent détenus dans les prisons pour cause de quelque délit, il est pourvu à leur entretien aux frais du trésor, jusqu'à ce qu'on ait pu découvrir le domicile des parents et que l'on soit parvenu à y faire renvoyer les enfants pour y recevoir les secours nécessaires.

(Idem, art. 2.)

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2522. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

(Constitution, art. 14.)

2523. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

(Idem, art. 15.)

2524. Le gouvernement n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. (Idem, art. 16.)

2525. Le mariage civil doit toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la lòi, s'il y a lieu.

(Idem, idem.)

2526. Les Belges ont le droit de s'associer : ce droit ne peut être soumis (Idem, art. 20.)

à aucune mesure préventive.

CHAPITRE II.

DE LA RÉPRESSION DES DÉLITS CONCERNANT LES CULTES.

2527. Tout ministre d'un culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, est, pour la première fois, puni d'une amende de 16 francs à 100 francs.

(Code pénal, art. 199.)

2528. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée à l'article précédent, le ministre du culte qui les a commises est puni, sa

voir, pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la déportation.

(Code pénal, art. 200.)

2529. Tout individu qui, par voies de fait ou menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, est puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. (Idem, art. 260.)

2550. Ceux qui ont empêché, retardé ou interrompu les exercices d'ún culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, sont punis d'une amende de 16 francs à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. (Idem, art. 261.)

2531. Toute personne qui a, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, est punie d'une amende de 16 francs à 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à

six mois.

(Idem, art. 262.)

2532. Quiconque a frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, est puni du carcan.

(Idem, art. 265.)

2533. Les dispositions des quatre articles qui précèdent ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donnent pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du Code pénal.

(Idem, art. 264.)

TITRE II.

DU CULTE CATHOLIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

DES TRAITEMENTS DU CLERGÉ.

2534. Les traitements et pensions des ministres du culte, y compris les vicaires, sont à la charge de l'état; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

(Constitution, art. 117; loi du 9 janvier 1837, art. 1er.) 2535. Le traitement de l'archevêque est fixé à 20000 francs et celui des évêques à 14000 francs.

(Arrêté du régent du 30 avril 1851.)

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