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pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

(Décret du 30 décembre 1809, art. 78.)

2811. Les délibérations tendantes à obtenir l'autorisation de plaider, doivent faire connaître les motifs de l'action et être accompagnées de tous les titres et renseignements qui peuvent mettre la députation à même de juger du mérite des droits que l'on se propose de faire valoir.

2812. Ces délibérations sont transmises à la députation par l'intermédiaire des administrations communales et des commissaires d'arrondissement, qui les accompagnent chacun de leur avis.

2813. Les procès sont soutenus, au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donne connaissance de ces procédures au bureau.

(Décret du 50 décembre 1809, art. 79.)

2814. Afin de mettre le trésorier à même de remplir les obligations qui lui sont imposées, le bureau des marguilliers lui remet une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant la perception qui lui est confiée.

2815. Chaque fois que des débiteurs sont en retard de se libérer malgré les avertissements qui leur ont été donnés, les trésoriers doivent en rendre compte aux bureaux des marguilliers, pour que ceux-ci puissent provoquer, s'il y a lieu, l'autorisation de diriger des poursuites judiciaires; faute par les trésoriers de justifier qu'ils ont rempli toutes ces formalités, ils peuvent être forcés en recette du montant des sommes non payées. 2816. Toutes les contestations relatives à la propriété des biens, et toutes les poursuites pour le recouvrement des revenus, sont portées devant les juges ordinaires. ( Décret du 30 décembre 1809, art. 80.)

2817. Les fabriques ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.

(Code civil, art. 2045.)

2818. Les délibérations qui sont prises à ce sujet par les conseils de fabri- que, sont soumises à l'avis des conseils communaux, transmises ensuite à la députation du conseil provincial, par l'intermédiaire du commissaire d'arrondissement, s'il y a lieu, et adressées au ministre compétent avec l'avis de la députation, pour être présentées à la sanction du Roi.

SECTION 6o.

Dispositions particulières concernant les fabriques des églises cathédrales. 2819. L'organisation des fabriques des églises métropolitaines et cathédrales est déterminée par des règlements épiscopaux approuvés par le Roi.

( Décret du 30 décembre 1809, art. 104.)

2820. Les dispositions rappelées dans le présent chapitre, concernant J'administration intérieure des fabriques paroissiales, sont applicables aux fabriques des églises cathédrales. (Décret du 30 décembre 1809, art. 105.)

2821. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, sont acceptés par l'évêque diocésain, après que l'autorisation en a été accordée, ainsi qu'il est dit aux articles 2692 et 2693. (Idem, art. 115.)

2822. Les provinces comprises dans un diocèse sont tenues, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers les fabriques paroissiales. (Idem, art. 106.)

2823. Les fabriques sont tenues de toutes les réparations locatives et d'entretien aux églises cathédrales, sauf, en cas d'insuffisance de ressources, à réclamer l'intervention de la province.

2824. L'évêque est tenu des réparations locatives du palais épiscopal, et des dégradations survenues par sa faute.

2825. Lorsqu'il survient de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donne avis officiel au gouverneur de la province dans laquelle est le chef-lieu de l'évêché; il donne en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

(Décret du 30 décembre 1809, art. 107.)

2826. Le gouverneur ordonne ensuite que, suivant les formes établies pour les travaux publics, et en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

(Idem, art. 108.)

2827. Le devis estimatif rédigé est communiqué à l'évêque, qui le transmet au gouverneur avec ses observations; le tout est ensuite soumis à la députation du conseil provincial. (Idem, art. 109.)

2828. Le budget de la fabrique doit, dans le cas de l'article précédent, être communiqué à la députation, qui peut proposer des réductions sur les articles de dépense de la célébration du culte.

(Idem, art. 96 et 110.)

2829. Communication de ce budget est aussi donnée au conseil provincial, dans sa session annuelle, avec le devis estimatif des travaux, pour en obtenir un crédit de la somme nécessaire pour faire face à la dépense; ce conseil peut aussi user de la faculté indiquée à l'article qui précède.

(Idem, art. 110.)

2830. S'il y a dans le même évêché plusieurs provinces, les pièces mentionnées aux articles qui précèdent sont soumises à la députation perma

nente du conseil provincial de chaque province, qui peut user de la faculté énoncée en l'art. 2828.

2831. Dans ce cas la répartition de la dépense se fait entre les diverses provinces à raison de la population, si ce n'est que la province où est le chef-lieu du diocèse paye un dixième de plus.

(Décret du 30 décembre 1809, art. 111.) 2832. S'il survient dissentiment entre les diverses provinces, soit sur la nécessité de la dépense, soit sur la répartition à en effectuer, il y est statué par le Roi.

CHAPITRE IV.

DE LA POLICE DES ÉGLISES.

SECTION PREMIÈRE.

De la sonnerie.

2833. L'évêque se concerte avec le gouverneur pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne peut sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale. (Loi du 18 germinal an X, art. 48.)

2834. Cependant le curé peut faire sonner les cloches dans tous les cas où les fidèles doivent être appelés à l'église ou avertis d'un événement quelconque, qui les intéresse sous le rapport du culte; par exemple du décès d'un paroissien, d'un baptême, d'une assemblée de fabrique et en général pour toutes autres cérémonies religieuses, quoique ne faisant pas partie du service divin.

La sonnerie pour les convois, services et inhumations, est aussi du ressort de l'autorité ecclésiastique. (Jurisprudence.)

2835. Le curé agit prudemment en proposant à ce sujet, de concert avec le conseil de fabrique, un règlement à l'approbation de l'évêque.

2836. L'autorité locale ne peut faire sonner les cloches que dans des cas extraordinaires d'utilité publique ou communale, tels que ceux d'un incendie, d'une inondation, d'un péril commun qui exige un prompt secours, ou dans des circonstances pour lesquelles des lois ou règlements ordonnent de sonner; dans ces mêmes cas, si elle en a le temps, l'autorité locale doit en informer le curé ou desservant : dans tous autres cas elle doit avoir l'assentiment du curé ou desservant. On ne doit pas faire servir les cloches à d'autres usages profanes, par exemple pour annoncer des réunions publides ventes, des foires, etc. ques, (Jurisprudence.)

2837. Les maisons religieuses, autorisées à avoir des chapelles, peuvent faire sonner les cloches aux heures de leurs exercices.

(Jurisprudence.)

2858. Les sonneries générales pour des réjouissances publiques qu'il plait au Roi d'ordonner à la suite d'un événement heureux, sont prescrites par les évêques et doivent s'exécuter en vertu de leur mandement dans toutes les églises. (Idem.)

2839. On ne doit pas sonner les cloches en temps d'orage, ainsi qu'il est d'usage dans certaines localités, l'agitation de l'air pouvant attirer la foudre sur l'église et sur le clocher. On ne doit pas non plus les sonner dans des temps d'épidémie.

2840. Les sonneurs sont nommés par le bureau des marguilliers sur la présentation du curé; ils sont payés par la fabrique.

(Décret du 30 décembre 1809, art. 35 et 37.)

SECTION 2o.

De la garde de l'église et des objets qui en dépendent.

2841. La garde de l'église et des objets qui en dépendent est confiée au conseil de fabrique. (Loi du 18 germinal an X, art. 76.)

2842. Le curé seul a la garde des vases sacrés et des chrémières 1. Le curé et les marguilliers ont la garde des ornements.

Le curé a la clef de l'église; cependant le bureau des marguilliers peut aussi en avoir une. (Jurisprudence.)

SECTION 3°.

Des priviléges des églises 2.

2843. L'exercice de deux cultes différents ne peut avoir lieu dans la même église.

(Loi du 18 germinal an X, art. 46.) 2844. Lorsqu'un cimetière placé autour de l'église est supprimé dans une commune rurale, et que le terrain doit en être affermé ou aliéné, la fabrique a le droit de réclamer une place au devant de l'église et un chemin de communication et de circulation à l'entour, dont les dimensions sont fixées par l'autorité qui autorise la location ou la vente.

2845. Il est défendu d'arrêter dans

(Avis du conseil d'état du 20 décembre 1806,
approuvé le 25 janvier 1807.)
l'église un débiteur contre lequel

la contrainte par corps est prononcée, mais pendant les exercices religieux seulement.

1 Vases dans lesquels sont renfermées les saintes huiles.

Code de procédure civile, art. 781.)

2 Le mot église ne s'applique ici qu'à l'édifice dans lequel l'exercice du culte a lieu.

2846. Pour l'application de l'article qui précède, on doit entendre par exercices religieux, le temps de la célébration des messes hautes ou basses, le temps pendant lequel on chante les vêpres ou le salut, celui des instructions, du catéchisme, du prône, des sermons, de l'administration des sacrements.

SECTION 4.

De l'heure des offices et des prières publiques.

2847. La fixation de l'heure du service divin et des prières publiques appartient à l'évêque ou au curé, suivant ce qui est déterminé par les règlements ecclésiastiques.

2848. L'autorité communale non plus que les marguilliers ou le conseil de fabrique ne peuvent donc contraindre le curé à changer les heures du service divin.

2849. Lorsque le Roi demande des prières publiques et qu'il n'en a pas fixé l'heure, elle est indiquée par l'évêque, dans la résidence épiscopale. 2850. Lorsque l'heure des prières publiques demandées n'a pas été fixée par le Roi ou par l'évêque pour les autres villes et communes, elle est indiquée par le curé.

SECTION 5.

De l'entrée des fidèles dans l'église, de leur placement et de celui

des bancs et des chaises.

2851. Les églises sont ouvertes gratuitement au public. La fabrique ne peut exiger aucun droit pour l'entrée de l'église.

Elle ne peut percevoir dans l'église plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

( Décret du 18 mai 1806, art. 1 et 2; décret du 30 décembre 1809, art. 65.')

2852. Le prix des chaises est réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau des marguilliers, approuvée par le conseil de fabrique; cette délibération est affichée dans l'église.

(Décret du 30 décembre 1809, art. 64.) 2853. Le placement des bancs ou des chaises à place fixe, appartient au curé ou desservant, sauf recours à l'évêque.

(Idem, art. 30.)

2854. Les marguilliers ont droit à un banc dit banc de l'œuvre, qui est placé devant la chaire, autant qu'il est possible.

(Idem, art. 21.)

2855. A l'exception de ce qui est dit à l'article précédent, aucun droit honorifique, de banc privilégié dans le chœur, ou autre distinction de cette nature, ne peut être réclamé dans les églises.

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