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exactitude, et qu'il soit tenu des copies de toutes les pièces qui émanent de son gouvernement, ainsi que les registres nécessaires à cette double fin.

(Instruction du 15 décembre 1820, art. 10.)

352. Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial pour recueillir les renseignements demandés.

(Loi du 30 avril 1836, art. 127.)

353. Le gouverneur est aussi autorisé à demander à tous autres colléges, fonctionnaires et agents, dans sa province, tant civils que militaires, à l'exception de ceux qui ressortissent immédiatement à l'autorité royale, tels avis et informations dont il juge avoir besoin dans l'intérêt du service qui lui est confié; néanmoins il lui est très-expressément recommandé de ne s'adresser en pareil cas qu'aux chefs, et de ne recourir à leurs subordonnés, que dans le cas où cela lui paraîtrait d'une nécessité indispensable ou d'une utilité majeure et évidente.

(Instruction du 15 décembre 1820, art. 19.) 354. Dans le cas où ces demandes resteraient sans effet suffisant dans le délai que le gouverneur a fixé, il en porte plainte au département ministériel compétent.

(Idem, art. 20.)

355. Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés. A cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière.

(Loi du 30 avril 1856, art. 128.)

356. En cas de rassemblement tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et de la guerre. L'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.

(Idem, art. 129.)

357. Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

(Idem, art. 151.)

358. Le gouverneur est chargé en général de surveiller l'exécution

ponctuelle des lois, des règlements et des autres dispositions de l'autorité supérieure ; il veille spécialement à la stricte observation de tout ce qui est prescrit par la Constitution.

(Instruction du 15 décembre 1820, art. 15.)

359. Il est personnellement responsable du maintien et de l'exécution immédiate de toutes les mesures d'administration intérieure et d'autorité publique, résultant des lois, des règlements, des ordres, des instructions et des autres dispositions qui lui sont transmises par le gouvernement; il est également responsable de l'exécution des mesures qui résultent des décisions du conseil provincial et de la députation permanente ou de circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de l'autorité.

(Idem, art. 16.)

360. Le gouverneur correspond avec les départements ministériels dans les attributions desquels les affaires qui se présentent paraissent rentrer. Il donne ses considérations et son avis sur toutes les pièces qui lui sont transmises à cet effet par ces départements .

(Idem, art. 5.)

y a été

361. Le gouverneur transmet au gouvernement, dans les trois premiers mois de chaque année, un rapport détaillé sur tout ce qui lui a paru intéressant dans l'exercice de ses fonctions, sur la manière dont il secondé par les autorités et les fonctionnaires, ainsi que sur les objets dont la surveillance lui est attribuée, ou qui appartiennent à la nature de ses fonctions.

Il y joint ses vues sur les améliorations dont les différentes branches du service lui paraissent susceptibles.

(Idem, art. 6.)

362. Le gouverneur est chargé de la surveillance générale des fonctionnaires publics et des agents employés dans la province, à quelque administration qu'ils appartiennent; s'il le juge nécessaire, il fait parvenir des renseignements sur ces fonctionnaires et employés, au département d'administration générale auquel ceux-ci se trouvent subordonnés.

(Idem, art. 21.)

363. Le gouverneur veille à la conservation et à la réparation des bâtiments de l'état, destinés à un service public; au recouvrement des contributions et à la publication, dans les communes, des rôles qu'il rend exécutoires; au recouvrement des impositions communales; à la comptabilité communale; et, par conséquent, à ce que les budgets et les comptes soient présentés et approuvés dans les délais fixés par la loi; à l'entretien

et à la réparation des grandes routes, des routes provinciales et des chemins vicinaux; aux travaux nécessaires pour la conservation du cours des fleuves, rivières et canaux; au service régulier des passages d'eau, des barques, des messageries et voitures publiques;' au service de bienfaisance et de santé; à toutes les parties du service de la milice et de la garde civique, et à l'exécution scrupuleuse et impartiale des lois et des dispositions qui s'y rapportent.

Il surveille les écoles et les établissements d'instruction subsidiés par le gouvernement.

Il veille au maintien du système des poids et mesures; à la fixation du prix du pain et aux mercuriales en général; au régime des dépôts de mendicité et des prisons, ainsi qu'à la bonne tenue des registres de l'état civil.

(Instruction du 15 décembre 1820, art. 25.)

364. Le gouverneur nomme, en se conformant aux règles prescrites, les répartiteurs des contributions directes et les porteurs de contraintes. (Idem, art. 24.)

365. Le gouverneur est entendu par les ministres ou autres chefs d'administration générale, sur les états de proposition pour la nomination des fonctionnaires publics dans la province, à l'exception des emplois ressortissant aux départements de la guerre ou de la marine, et des emplois à l'égard desquels le Roi trouve nécessaire, dans des cas particuliers, de faire une exception.

Il peut ajouter à chaque état de proposition deux personnes qu'il choisit, soit parmi celles déjà employées dans la partie, soit parmi celles qui n'y ont pas encore été employées; il y joint les motifs qui lui font croire les personnes proposées par lui, plus propres ou aussi propres que les autres candidats aux fonctions de la place qui doit être remplie.

(Idem, idem,)

366. Le gouverneur veille autant que possible à ce qu'il ne se commette dans sa province aucune transgression à la Constitution ou aux autres lois; si une pareille infraction parvient à sa connaissance, il en informe le département ministériel compétent, après en avoir délibéré avec la députation du conseil provincial, s'il le juge convenable.

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Il y est également tenu, lorsqu'il parvient à sa connaissance qu'une pareille violation de la loi a été commise dans une autre province, ou qu'on y a pris des dispositions contraires à l'intérêt général du royaume, ou desquelles il pourrait résulter, pour sa province, des griefs particuliers. (Idem, art. 26.)

gouver

367. Quoiqu'en cas de démonstration d'hostilité ou d'invasion, les moyens de défense appartiennent au commandant militaire, néanmoins le neur se concerte avec lui, après communication reçue, pour faciliter également de son côté les moyens de défense et les appuyer de tout son pouvoir. (Instruction du 15 décembre 1820, art. 30.)

368. Le gouverneur rappelle, aux époques fixées par la loi, les élections auxquelles il doit être procédé pour les chambres législatives, pour le conseil provincial et pour les conseils communaux.

(Idem, art. 33.)

369. Tous les ans, et à moins que, pour des raisons majeures, il n'ait demandé et obtenu une dispense spéciale, le gouverneur visite une partie de la province, en ayant soin de ne laisser dans les quatre ans aucun endroit sans avoir été visité par lui. Il fait connaître au conseil provincial, dans un rapport général, ce qu'il a recueilli dans sa tournée sur la situation des affaires, en indiquant en même temps les moyens qu'il juge les plus propres à augmenter la prospérité et le bien-être des habitants. Il en donne connaissance au ministre de l'intérieur, ainsi que du résultat des délibérations du conseil sur ces objets. Quinze jours au moins avant de commencer sa tournée, il en prévient le ministre de l'intérieur.

(Idem, art. 7.)

370. Indépendamment des objets que, dans ces tournées, le gouverneur juge dignes de fixer son attention particulière, il doit s'appliquer surtout à recueillir les renseignements les plus détaillés et les plus exacts sur les objets dont il a à rendre compte dans son rapport annuel ordonné par l'art. 361.

(Idem. art. 8.)

371. Il règle ses tournées de manière qu'il puisse réunir successivement autour de lui, dans des localités convenablement choisies, les chefs des administrations communales et les receveurs des contributions.

Dans ces conférences, il discute avec les autorités locales les principes qui régissent les branches les plus importantes du service qui lui est confié; il écoute leurs représentations et leurs doutes; il leur donne des avis et des instructions, et en recueille des renseignements; il se fait représenter les registres de l'état civil, pour s'assurer qu'ils sont au courant, convenablement tenus d'après la loi et rédigés en double expédition; il se fait pareillement représenter les registres et les papiers des receveurs, pour vérifier si leurs écritures sont tenues avec régularité.

(Idem, art. 9.)

372. Lorsque le gouverneur voyage pour ses tournées ou pour autre affaire de service, il lui est alloué, pour frais de route, quatre francs par lieue parcourue et quinze francs par jour de séjour.

(Arrêté royal du 31 mars 1833, art. 2.)

373. Les dispositions des articles 275, 276, 277 et 278 ci-dessus, concernant les membres de la députation du conseil provincial, sont applicables au gouverneur.

374. Le gouverneur ne peut s'absenter de la province pour plus de deux fois vingt-quatre heures, sans une autorisation du ministre de l'intérieur, ni pour plus de quinze jours sans une permission du Roi.

Dans ce dernier cas, le Roi se réserve de nommer la personne qui remplira les fonctions de gouverneur pendant son absence; à cet effet, il est permis au gouverneur de proposer un membre de la députation du conseil provincial qui lui paraît propre à le suppléer.

Pendant les absences du gouverneur qui n'excèdent pas huit jours, ou auxquelles il est obligé par ses tournées ou autrement, dans l'intérêt de la province, en cas de maladie ou autre empêchement, il nomme lui-même, parmi les membres de la députation, la personne qui remplira ses fonctions, et la fait connaître au ministre de l'intérieur; le tout, sauf les dispositions que, dans des cas particuliers, le Roi jugerait convenable de faire à ce sujet.

(Instruction du 15 décembre 1820, art. 12 et 45.)

375. Le sceau dont le gouverneur se sert pour l'exécution des affaires appartenant à ses fonctions spéciales, porte dans l'intérieur du médaillon, les armes du royaume, de sable à un lion d'or, surmontées de la couronne fermée avec la légende nationale, et pour exergue: Gouverneur de la province de....

(Arrêté royal du 26 décembre 1858, art. 1er.)

CHAPITRE II.

DU GOUVERNEUR DANS SES RAPPORTS AVEC LE CONSEIL PROVINCIAL OU
LA DÉPUTATION PERMANENTE.

376. Le gouverneur veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation.

(Loi du 50 avril 1856, art. 122.)

377. Il ouvre toutes les dépêches qui sont adressées au conseil hors

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