Sayfadaki görseller
PDF
ePub

est dit à l'art. 34, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles des contributions.

(Loi du 3 mars 1831, art. 16.)

22. Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ceux à qui ce droit a été interdit par un jugement d'un tribunal correctionnel.

(Idem, art. 5; Code pénal, art. 42.)

SECTION 2a.

Des listes électorales.

23. Les listes électorales sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle. Celles qui sont formées pour la composition des chambres législatives servent pour l'élection des conseils provinciaux.

(Loi du 3 mars 1831, art. 6; loi du 30 avril 1836, art. 5.)

24. Les administrations communales font tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui réunissent les conditions requises pour être électeurs.

(Loi du 3 mars 1831, art. 7.)

25. Lesdites administrations arrêtent les listes et les font afficher pour le premier dimanche suivant; ces listes restent affichées pendant dix jours. L'affiche contient invitation aux citoyens qui payent le cens requis dans d'autres communes, d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours à partir de la date de l'affiche. L'affiche doit indiquer le jour où ce délai expire.

(Idem, art. 8.)

26. La liste contient en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paye des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral.

(Idem, idem.)

27. Lorsqu'en exécution de l'art. 23, les administrations communales, en procédant à la révision des listes électorales, raient les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente, elles sont tenues d'en avertir les électeurs par écrit et à domicile au plus tard dans les

48 heures, à compter du jour où les listes ont été affichées, en les informant des motifs de cette radiation ou omission.

(Loi du 25 juillet 1834, art. 1or.)

28. Cette notification est faite sans frais par un agent de la police communale.

(Idem, art. 3.)

29. Tout individu réunissant les qualités requises, qui a été omis sur ces listes, ou dont le nom en a été rayé, peut réclamer, dans les quinze jours de la publication, vis-à-vis de l'autorité locale; s'il paye le cens électoral dans d'autres communes que celle de son domicile, il doit en justifier de la manière indiquée à l'art. 20; l'administration communale doit y faire droit immédiatement.

(Idem, art. 8 et 12; loi du 30 avril 1836, art. 5.)

30. On entend ici par administration communale, le collége des bourgmestre et échevins; ce collége est seul compétent pour juger en première instance les réclamations en matière de listes électorales provinciales; la connaissance ne peut en appartenir au conseil communal.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 20 août 1840, n° 15630.)

31. Si l'administration communale se refuse à statuer, ou si le réclamant se trouve lésé par sa décision, celui-ci peut en appeler à la députation permanente du conseil provincial, en joignant à son appel les pièces justificatives du droit réclamé.

(Loi du 3 mars 1831, art. 8 et 12.)

32. Le délai de quinzaine fixé à l'art. 29 emporte déchéance pour celui qui n'a pas réclamé avant son expiration; toute réclamation postérieure ne peut être admise,

(Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 1832.)

33. La députation du conseil provincial ne peut, dans aucun cas, statuer que sur appel d'une décision de l'autorité communale; elle ne peut connaître, en premier ressort, d'aucune réclamation qui lui serait adressée directement.

(Même arrêt.)

34. Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut réclamer, contre chaque inscription indue sur les listes électorales, d'abord par-devant l'autorité locale, et, au besoin, en appel par-devant la députation permanente du conseil provincial. En cas d'appel le réclamant doit joindre à sa réclamation la preuve qu'elle a été, à sa requête, notifiée à la partie

intéressée, laquelle peut y répondre dans les dix jours francs à partir de celui de la notification.

(Loi du 3 mars 1831, art. 12.)

35. Il ne suffit pas d'indiquer à celui dont on conteste l'inscription sur la liste électorale, qu'on se pourvoit par tels moyens; il faut que la réclamation elle-même soit notifiée à la partie intéressée.

(Arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 1836.) 36. Celui qui réclame contre une inscription indue ne doit pas justifier, avant qu'on lui conteste cette qualité, qu'il jouit des droits politiques et civils.

(Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 1832.)

37. La députation permanente du conseil provincial statue sur les réclamations dont il s'agit aux articles 31 et 34, dans les cinq jours après leur réception, ou dans les cinq jours après l'expiration du délai d'opposition, si la demande est faite contre un tiers. Ses décisions sont motivées; elles doivent être immédiatement notifiées, par les soins du réclamant, aux parties intéressées et au commissaire d'arrondissement, pour faire effectuer les rectifications nécessaires.

(Loi du 3 mars 1831, art. 13.)

38. Communication de toutes les pièces est donnée, sans déplacement, aux parties intéressées qui la requièrent, ou à leurs fondés de pouvoirs.

(Idem, idem.)

39. Les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être écrits sur papier libre; ils sont dispensés de l'enregistrement ou enregistrés gratis. (Loi du 3 mars 1831, art. 13.)

40. Le recours en cassation est ouvert contre les décisions de la députation du conseil provincial. Les parties intéressées doivent former leur pourvoi dans le délai de cinq jours, après la notification mentionnée en l'art. 37.

La déclaration doit en être faite en personne ou par fondé de pouvoirs, au greffe du conseil provincial; il en est dressé acte par le greffier, qui le transmet immédiatement avec toutes les pièces au procureur général près la cour de cassation. Le pourvoi est notifié, par les soins et à la requête du poursuivant, à celui contre lequel il est dirigé.

(Loi du 3 mars 1831, art. 14.)

41. Le greffier reçoit la déclaration des recours et en dresse immédiatement acte, lequel est signé par la partie intéressée et par le greffier; si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fait mention.

Lorsque la déclaration est faite par un fondé de pouvoir spécial, le greffier observe la même formalité; dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration, qui est inscrite par le greffier sur un registre à ce destiné. Ce registre est public, et toute personne a le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Immédiatement après la déclaration de recours, le greffier rédige, sans frais, un inventaire des pièces, qu'il transmet sur-le-champs avec ledit inventaire au procureur général près la cour de cassation. Le greffier doit avoir soin de dresser un acte séparé pour chaque déclaration de recours.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 5 mars 1855, n° 4054.)

42. La remise au greffe provincial d'une déclaration par écrit de recours en cassation, faite par la partie intéressée, et d'un pouvoir spécial donné à un tiers pour faire cette déclaration, ne remplit pas le vœu de la loi, s'il ne conste pas d'ailleurs que la partie se soit présentée en personne ou par son fondé de pouvoir.

(Arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 1856.) 43. Il n'est pas nécessaire que la personne qui se pourvoit en cassation ait été partie dans la décision intervenue de l'autorité provinciale; il doit suffire qu'elle jouisse des droits civils et politiques, pour être considérée comme partie intéressée.

(Loi du 3 mars 1831, art. 14; arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 1832.)

44. Le greffier doit veiller à ce que les pièces du dossier indiquent le jour de la notification de la décision attaquée.

(Instruction du ministre de l'intérieur du 24 septembre 1836.)

45. Les personnes intéressées ne peuvent envoyer ni notes, ni pièces à l'appui d'un pourvoi, soit à la cour de cassation, soit au procureur général près cette cour; elles doivent se borner à les remettre au greffe du conseil provincial, pour être transmises par les soins du greffier.

(Idem.)

46. Il est procédé sommairement et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d'enregistrement et d'amende 1; si la décision est cassée, l'affaire est renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin.

(Loi du 3 mars 1831, art. 14.)

'L'exemption de l'amende n'emporte pas celle de l'indemnité accordée au défendeur, en cas de rejet du pourvoi, par l'art. 58 de la loi du 4 août 1852. Cette indemnité est de 150 francs.

47. Dans les cantons où le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de l'année précédente, est inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonne la formation de listes supplémentaires.

Sont portés sur ces listes supplémentaires, les individus réunissant les qualités requises pour être électeur et payant au trésor de l'état au moins les 4/5 du cens électoral, si le nombre d'électeurs s'élève à 40; et ceux payant les 3/5s, si le nombre d'électeurs est inférieur à 40.

Les listes supplémentaires sont formées en même temps et d'après les mêmes règles que les listes principales.

(Loi du 30 avril 1856, art. 6.)

48. Il n'est pas nécessaire qu'au moyen de ces électeurs supplémentaires le nombre de 70 soit atteint.

(Observation du ministre de l'intérieur dans la discussion de la loi.)

49. Après l'expiration des délais fixés pour la révision annuelle, les listes électorales sont arrêtées et signées par l'administration locale et déposées au secrétariat de la commune; un double, dûment certifié, en est, dans le plus bref délai, envoyé à la députation du conseil provincial. (Loi du 30 avril 1836, art. 7.)

50. Lorsqu'en arrêtant définitivement les listes, les administrations communales raient les noms de personnes qui étaient portées sur les listes affichées, elles sont aussi tenues d'en avertir ces personnes par écrit et à domicile, au plus tard dans les 48 heures de la date de la clôture définitive des listes. Cette notification est faite sans frais par un agent de la police communale.

(Loi du 25 juillet 1854, art. 2 et 3.)

51. Les noms des électeurs qui ont été admis par les administrations communales, lors de la clôture définitive de la liste, sans avoir été portés sur la liste affichée, sont publiés par nouvelles affiches, dans le même délai de 48 heures, à dater de cette clôture.

L'affiche rappelle que les réclamations, s'il y a lieu, peuvent être formées auprès de la députation du conseil provincial, en se conformant à l'art. 34.

(Idem, art. 4.)

52. Il est donné communication des listes annuelles et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre copie.

(Loi du 3 mars 1831, art. 15.)

53. La députation du conseil provincial fait la répartition des électeurs en sections, s'il y a lieu. Lorsqu'il y a plus de 400 électeurs, le collége

« ÖncekiDevam »