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ment Ier; celui de Victor Ir, au sujet de la question de la fête de Pâques, est encore plus ferme, plus absolu. Son langage est celui d'un juge suprême qui prononce en dernier ressort (1). Déjà précédemment Marcion, déposé de l'épiscopat et frappé d'excommunication, en avait appelé au pape Éleuthère, comme on vit, à quelque temps de là, les novateurs Fortunat et Félicissime, excommuniés par saint Cyprien, s'adresser à Corneille pour obtenir leur réhabilitation (2). Cyprien lui-même, ce Père, d'ailleurs, défenseur si zélé de la primauté, ne dut-il pas faire l'épreuve de la puissance du chef suprême de l'Église, dans son différend avec Étienne Ier, au sujet du baptême des hérétiques (3)? Et certes Cyprien n'aurait pas été admissible à se plaindre; n'avait-il pas luimême, peu auparavant, invité le pape à déployer toute sa sévérité contre Marcien, évêque d'Arles, qui s'était rallié à l'hérésie des novateurs, et qui en effet avait été déposé par Étienne (4)? Denis d'Alexandrie s'était trouvé impliqué dans le démêlé de Cyprien avec le pape. L'affaire était terminée, et néanmoins il lui fallut se laver au tribunal de l'évêque de Rome du soupçon de sabellianisme (5). C'est ainsi encore qu'un autre patriarche, successeur de Pierre sur le siége d'Antioche, Paul de Samosate, fut contraint de reconnaître l'autorité du successeur de Pierre à Rome, en se voyant déposé de son patriarcat par le même pape (6).

Tous ces faits appartiennent au troisième siècle. Comme les exemples se multiplient dans les temps subséquents, nous nous bornerons à signaler, pour le quatrième siècle, l'attitude de Rome vis-à-vis de l'hérésie arienne; la protection que les évêques dépossédés par les ariens, et Athanase en

(1) De Simeonibus, de Romani pontif. judiciaria potestate, tom. I passim. (2) Epiphan., Hæres., 42. Cyprian., Epist. 43 ad Corn.

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(4) Cyprian., Epist. 67 ad Steph. — De Simeonibus, p. 412 ad 426. (5) Athanas., Epist. de Sentent. Dionys., n. 14, de Synodis, n. 43. geni, p. 89.

(6) De Simeonibus, p. 448.

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particulier, trouvèrent dans Jules I (1); la conduite du pape Damase à l'égard d'Ursace d'Auxence (2) et des apollinaristes (3); puis, pour le cinquième, la guerre infatigable que le pape Célestin fit aux nestoriens (4), et celle que fit aux eutychiens Léon Ier, qui, procédant vis-à-vis d'eux comme chef suprême de l'Église et juge souverain, fulmina contre eux la sentence d'excommunication, et les retrancha de la communion des fidèles.

Après tous ces exemples, il ne saurait en aucune façon être mis en doute que, dès les temps primitifs du christianisme, non-seulement les évêques de Rome se sont arrogé, dans toutes les affaires de l'Église, la primauté de l'autorité souveraine, mais encore que cette primauté a été reconnue comme leur appartenant d'institution divine, par toute l'Église, et en particulier par l'épiscopat tout entier. Ils ne sortaient donc pas de la limite de leurs attributions en se déclarant les chefs de l'épiscopat (5), en évoquant à leur tribunal toutes les causes majeures (6), en prétendant que là seulement elles pouvaient recevoir une solution définitive et obligatoire pour tous (7). L'opinion qui prétend que les lettres des papes ne s'adressaient qu'aux provinces soumises à leur jurídiction métropolitaine ou patriarcale, n'est donc pas soutenable (8). Il en est de même de la supposition que le sixième canon du concile de Nicée a limité les droits du pape à ces provinces suffragantes (9). Ce canon n'a entendu statuer nullement sur ce point, mais seulement imposer aux

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(3) Damas., Epist. 5, a. 378. Apud Schoenemann, Pontif. Rom. epist., t. I, p. 342..

(4) Voy. la correspondance entre Célestin, Cyrille d'Alexandrie, dans Schoenemann, p. 768.

(5) Leo M,, Serm. II in fest. assumpt. suæ, cap. III.

(6) Damas., Epist. I, n. 1.

(7) Ciricius, Epist. I ad Himerium episc. Tarasconensem, a. 385, cap. 15. Zosimus, Epist. IX ad Hesychium salot. ann. 418, cap. IV,

(8) Walter, Kirchenrecht, § 19, S. 43.

(9) Klee, S. 233, note 2.

patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie les formes et les règlements juridictionnels du patriarcat de Rome (1). Bien loin de révoquer en doute la primauté du pape, l'universalité des synodes l'a pleinement reconnue; celui de Sardique, en particulier, la place en son rang naturel, dans sa réglementation de l'ordre d'appel (2), et une foule de conciles ont sollicité de l'évêque de Rome la sanction de leurs décrets (3).

Avec la primauté de Pierre et de ses successeurs entrait dans le monde une puissance spirituelle immense, en même temps qu'un principe d'ordre d'une action irrésistible. La vérité du christianisme devait à la fin triompher et de la fureur de l'empire romain, si longtemps acharné à la persćcuter, et de la rivalité haineuse du pontificat païen, ennemi envieux du sacerdoce chrétien, d'un ordre si supérieur (4). La conversion de Constantin vint encore ajouter à la puissance de l'Église. Fortes de leur origine divine, l'Église et la primauté n'avaient nullement besoin de la reconnaissance des empereurs; mais les empereurs sentaient, au point de vue de leur position, le besoin pour eux-mêmes de se déclarer authentiquement dans leurs lois les fils et les protecteurs de l'Église et de son chef. L'un des documents les plus remarquables sous ce rapport est un édit de l'empereur Valentinien, dont les principes sont reproduits dans les lois de Justinien (5).

(1) Walter, p. 44, note W. (2) Idem.

(3) Walter, note F, S. 41. (4) Doellinger, 364.

(5) Nov. Valentin. III, imp. de episcop. ordinatione, ann. 445. Cum igitur sedis apostolicæ primatum, S. Petri meritum, qui princeps est episcopalis coronæ et romanæ dignitas civitatis, sacræ etiam synodi firmavit auctoritas; ne quis præter auctoritatem sedis istius illicita præsumptio attentare nitatur. Tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. Hæc cum hactenus inviolabiliter fuerit custodita, hac perenni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis gallicanis quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat siue viri venerabilis Papæ urbis æternæ auctoritate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicæ sedis auctoritas. Voyez sur Bolgeni, p. 71, Ballerini, Opus sancti Leonis, tom. 1, p. 642. Eichhorn (Grund sætze des

D'un autre côté, les ennemis n'ont manqué en aucun temps au siége de Pierre et à la primauté du pape. De Dioscore d'Alexandrie (1) à Luther, Calvin, Marc-Antoine de Dominis et aux modernes adversaires de la primauté, l'histoire n'est qu'un tableau continu des luttes et des combats soutenus par la chaire de Rome; mais si tant d'ennemis acharnés ont pu réussir à entraîner bien des àmes faibles hors de la communion romaine, leurs efforts sont restés impuissants vis-à-vis de son chef, et n'ont abouti qu'à mettre dans tout son jour la solidité inébranlable du rocher sur lequel le Christ a bàti son Église.

III. Les Évèques, en tant que SUCCESSEURS DES APÔTRES,

S XXII.

1. De la succession à l'apostolat en général.

Un point incontestable et incontesté, c'est que les évêques sont les successeurs des apôtres (2). L'antiquité chrétienne les désignait déjà sous le nom d'apôtres (3), et, vu la synonymie du mot angeli, envoyés, avec ce dernier, on serait peut-être autorisé à conclure que l'Apocalypse même l'entend dans ce sens, dans l'application qu'elle en fait aux évèques d'Asie (4). Les Pères de l'Église, Irénée (5), Eusèbe (6), saint Kirchenrechts, bd. I, S, 77) ne voit, à tort, dans cet édit qu'un simple rescrit, et Richeter, S. 37, l'accompagne de cette remarque : Il en résulte encore autre chose, la conscience, de la part de l'empereur, de sa supériorité sur la primauté et sur celui qui en était investi. Cette conséquence est absolument arbitraire ; un empereur qui reconnaît la primauté de Pierre, comme le fait Valentinien, ne se détacherait pas du troupeau que le Christ a commis à la garde et à la conduite de Pierre.

(1) Devoti, Jus can. univ., tom. I, p. 57 sq.

(2) Thomassin, Vetus et nov. discipl., p. I, lib. V, cap. 50. (3) Philipp. II, 25.

· Théodoret, in I Tim., cap. III. Philippensium apostolus erat Epaphroditus; ita Cretensium Titus et Asianorum Timotheus erant apostoli. Selvaggio, Antiquit. Christ. Instit., vol. II, p. 206.

(4) Apoc. II, 1 sq.

(5) Iren., Adv. hæres. III, n. 1. Traditionem itaque apostolorum in toto mundo manifestatam in omni Ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre, et habemus annumerare eos, qui ab apostolis instituti episcopi in ecclesiis et successores eorum usque ad nos.

(6) Euseb., in Isaïam IX, 14.

Cyprien (1), saint Jérôme (2), saint Augustin (3), saint Grégoire (4), etc., qualifient également les évêques du titre de successeurs des apôtres; il en est de même des conciles, nommément du concile de Trente (5). L'histoire, enfin, nous montre constamment les évêques revêtus de ce caractère. C'est ainsi que Tite est l'apôtre de Crète, Boniface l'apôtre de l'Allemagne, Anscaire l'apôtre des Scandinaves du Nord. Il est indubitable que le Christ a voulu la succession dans l'apostolat comme il l'a voulu dans la primauté. Il ne pouvait être donné à Pierre, homme mortel, et encore moins à son successeur, d'exercer seul les pouvoirs transmis à l'Église par son fondateur. Ces pouvoirs ne devaient pas être circonscrits dans les limites de l'action et de la vie d'un seul homme. Il entrait dans l'économie des conseils divins que Pierre fût évêque de Rome, et que par là l'ordre de succession à la primauté se trouvât invariablement fixé; il entrait également dans les vues de Dieu que les apôtres, unis à Pierre, instituassent des évêques dans toutes les églises pour s'assurer aussi une succession dans leur dignité (6).

(1) Cyprian., Epist. 65 ad Rogation.; Epist. 42 ad Cornel. Unitatem a Domino et per apostolos nobis successoribus traditam obtinere curemus. - Epist. Firmilian. 75: Potestas ergo peccatorum remittendorum apostolis data est et ecclesiis, quas illi a Deo missi constituerent, et episcopis, qui eis ordinatione vicaria successerunt. Hostes autem unius catholicæ Ecclesiæ in qua nos sumus, qui apostolis successimus.

(2) Hieron., Epist. 41 ad Marcellam: Apud nos apostolorum locum tenent episcopi. Epist. 146 ad Evang. : Omnes (episcopi) apostolorum successores sunt.

(3) August., de Verbo Dom., Serm. 24: In eorum locum constituit nos. (4) Gregor. in Evang., lib. II, hom. 26: Horum (apostolorum) profecto nunc in Ecclesia episcopi tenent locum.

(5) Clarus de Mascula, contemporain de saint Cyprien, disait dans le concile de Carthage (Cyprian. Opera,' edit. Venet., coll. 710): Quibus apostolis nos successimus eadem potestate Ecclesiam Domini gubernante.-Conc. Trid., Sess. 23, c. IV, de Ordine : Proinde sacrosancta synodus declarat præter cæteros ecclesiasticos ordines episcopos, qui in locum apostolorum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem præcipue pertinere.

(6) On sait que les Anglicans font découler l'autorité épiscopale des apôtres ; ce principe a été également admis en Allemagne, à diverses époques, par plusieurs écrivains protestants. Le travail le plus récent sur ce sujet, et en même temps le plus remarquable par la sagacité qui s'y révèle, est dans le livre de

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