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« vous avez de force et d'autorité pour bannir de l'Église " l'impiété qui y a fait invasion. Vous le sentez s'il venait à « y passer en coutume qu'il est loisible à chacun d'empiéter « sur la juridiction des autres, de les déposséder à son gré « de leurs siéges, et de n'agir en tout que selon son bon plai« sir et son autorité particulière, c'en serait bientôt fait de l'Église, et la terre ne serait plus qu'un vaste champ de bataille, en proie à une guerre implacable où l'on verrait « celui-ci banni de son siége par celui-là, qui le serait à son « tour par un autre. » Ainsi raisonnait saint Augustin quand il disait qu'il regarderait comme une prétention ridicule de sa part l'idée seule d'exercer les droits épiscopaux hors de son diocèse d'Hippone, à moins d'y être formellement autorisé par une permission ou une demande expresse du titulaire (1). On cite quelques faits particuliers qui semblent déroger au principe; par exemple, saint Athanase (2) et Eusèbe (3) remplissant les fonctions épiscopales hors de leur diocèse; ce sont là des cas exceptionnels enfantés par des circonstances extraordinaires, et dont on ne peut rien inférer (4).

Mais si l'ordre exigeait que les pouvoirs de l'épiscopat, comparativement à ceux de l'apostolat, fussent restreints et limités, cette limitation néanmoins ne devait pas être poussée trop loin et aller jusqu'à dépouiller les évêques de toute action apostolique dans l'acception rigoureuse du mot. La position de Tite à Crète présente ici un exemple remarquable sous plus d'un aspect. Institué non-seulement pour diriger, mais encore pour fonder une église, il se trouvait investi tout à la fois et du pouvoir gouvernemental et d'une mission apostolique. Mais tous les diocèses n'étaient pas, comme celui

(1) August. epist. 34 ad Eusebium : Hoc ridiculum est dicere, quasi ad me pertineat cura propria nisi Hipponensis ecclesiæ. In aliis enim civitatibus tantum agimus, quod ad Ecclesiam pertinet, quantum vel nos permittunt vel nobis imponunt earumdem civitatum episcopi fratres et consacerdotes nostri. (2) Socrat., Hist. eccl., lib. II, c. 24.

Lupoli, vol. II, p. 297, not. K. — Ballerini, Vindi

(3) Théodoret, Hist. eccl., lib. V, c. 4. (4) Bolgeni, p. 376. ciæ, p. 174,

du disciple de Paul, circonscrits dans des limites tracées par la main même de la nature; leur délimitation a été avant tout l'œuvre des circonstances, œuvre divine et fondée sur la nature quant à son principe, apostolique quant à sa réglementation, mais, quant à son application même, purement historique. De là, même après la mort des apôtres, des évêques sans juridiction déterminée, comme ils s'en étaient adjoint de leur vivant (1). C'est ce qui explique pourquoi, beaucoup plus tard, on désignait encore de préférence, sous le titre honorable d'apôtre, ceux qui avaient mission de travailler à la conversion des peuples païens, chez qui il n'y avait pas encore d'organisation diocésaine (2). Ce n'était là sans doute qu'une comparaison, et nullement une assimilation; la mission de ces ouvriers évangéliques n'était pas, comme celle des apôtres, universelle, mais restreinte à un peuple déterminé dont on associait le nom à leur titre d'apôtres, de même que les autres évêques associaient au leur celui des villes où ils avaient fixé leurs siéges, en qualité de successeurs des apôtres (3).

Par suite de ce principe, nous voyons la juridiction individuelle des évêques constamment renfermée dans le cercle d'une circonscription géographique déterminée. Nous en avons vu un exemple frappant dans Tite; mais, indépendamment de cette limitation géographique, les apôtres, à mesuré qu'ils instituaient des évêques, assignaient encore à leur pouvoir des bornes matérielles qui le restreignaient intrinsequement dans son exercice, comme nous le voyons encore par l'exemple d'un autre disciple de Paul, de Timothée, à qui l'apôtre trace les règles qu'il doit suivre pour l'ordination (4), et à qui il défend d'accueillir toute accusation élevée contre un prêtre qui ne serait pas appuyée sur la dépo

(1) Döllinger, Bd. I, S. 302.

1

(2) Théodoret. Qui nunc vocantur episcopi, apostolos olim nominabant. Procedente vero tempore apostolatus nomen reliquerunt iis, qui vere erant apostoli.

(3) Bolgeni, p. 128.

(4) I Timoth, III, 2, 6, 12.

sition de deux ou trois témoins (1). Cette pratique est constamment suivie par les conciles, comme une règle passée depuis longtemps à l'état de loi. Celui de Nicée (2) confirme la dépendance des évêques par rapport aux archevêques. Celui d'Antioche le fait d'une manière plus explicite encore (3), et c'est en s'appuyant sur ces décrets que, dans le concile de Chalcédoine, les trente évêques d'Égypte se récusent comme ne voulant pas donner leurs signatures sans l'assentiment de leur patriarche (4). Limités dans leur pouvoir par les archevêques et les patriarches, les évêques l'étaient également par le chef suprême de l'Église (5), et sous ce rapport, comme sous celui de l'étendue de leur juridiction, il est indubitable que si le mode de limitation est historique et variable, le principe, que l'autorité de chaque évêque est susceptible de limitation, dérive immédiatement de l'enseignement et de la pratique des apòtres, qui l'ont pris pour règle de conduite, non comme une forme librement adoptée par eux, mais comme une institution divine du Christ même.

On ne saurait donc prendre cette expression: Les évêques sont les successeurs des apôtres, en ce sens absolu que tout ce qui est à juste titre attribué aux apôtres, soit par là même applicable aux évêques. Sans doute, succédant aux apôtres, les évèques sont institués leurs vicaires, leurs lieutenants (6); mais il ne s'ensuit pas qu'en toutes choses ils aient les mêmes pouvoirs, qu'ils aient, sans réserve et sans restriction, hérité de tous leurs droits (7). Les évêques n'ont pas reçu ce qui fut purement personnel aux apôtres, comme

(1) I Timoth. V, 9.

(2) Conc. Nic., can. IV.

(3) Conc. Antioch., c. 9.

(4) Act. conc. Chalc. (Labbe, Concil., vol. IV, col. 511.) - Bolgeni, n. 57, p. 115; n. 66, p. 131.

(5) Devoti, p. 122, not. I. Instit. jur. can. lib. II, tit. 2, § 119.

(6) Cyprian., Ep. 66 ad Florentium, col. 294: Qui apostolis vicaria ordi. natione succedunt.

Zacharia, p. 138.

(7) Barbosa, de Offic. episc., P. I, tit. 1, c. I, n. 32, p. 5.

l'inspiration et l'assistance personnelle de l'Esprit saint, comme la puissance d'exercer dans sa plénitude par toute la terre le pouvoir des clefs, le pouvoir doctrinal, la juridiction sacrée. Ce n'est que comme corps, comme épiscopat, et unis au successeur de Pierre, qu'ils succèdent aux apôtres dans cette autorité générale. A l'exception du successeur de saint Pierre, les évêques particuliers sont tous restreints dans leur autorité, tant par rapport à l'espace que pour l'exercice de leurs pouvoirs, dans les limites assignées à leur sollicitude pastorale, et cela tout simplement par la raison qu'ils succèdent aussi aux apôtres, en tant que subordonnés au chef du collége apostolique. Cette subordination, que nous voyons même dans les apôtres, tout remplis qu'ils étaient de l'Esprit saint, et quoique pour eux elle n'eût été établie que parce que la primitive Église devait présenter le modèle parfait de tous les temps, cette subordination, disons-nous, était néanmoins très-réelle, bien qu'elle ne gênàt en rien l'exercice de leur mission apostolique; car tout ce que les apôtres faisaient, était saint et parfaitement conforme à l'harmonie et à l'ordre sacré. Mais, afin qu'il y eût toujours dans l'Église ce même ordre voulu par le Christ, le pouvoir des évêques, successeurs des apôtres, dut encore être renfermé dans des limites moins étendues, et celui qui, selon la promesse de Jésus-Christ, est l'inébranlable fondement de l'Église, le successeur de Pierre, conserva seul sur toute la terre, outre la primauté, qui dès le commencement lui était exclusivement conférée, la plénitude de l'autorité apostolique.:

S XXIV.

3. Détermination précise de la position du successeur de Pierre vis-à-vis des successeurs des apôtres en général.

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« Tous les évèques, dit saint Jérôme, sont égaux entre eux;

l'évêque de Rome n'est pas plus que celui de Bethléem, ce

« lui de Constantinople pas plus que celui de Rhegium; tous

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« revêtus du même sacerdoce, ils ont tous la même di

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gnité (1). » Ils ont tous reçu des apôtres le caractère épiscopal;, et toutefois ils ont un chef, auquel ils sont subordonnés, comme les apôtres étaient subordonnés à Pierre. C'est cette subordination même qui constitue dans leur plénitude la santé et la beauté de l'Église, lesquelles supposent nécessairement, pour parler comme saint Léon (2), « l'unité de tout le corps, et exigent par-dessus tout l'harmonie en« tre les prètres, égaux entre eux, il est vrai, quant à l'ordre, « mais inégaux quant à l'autorité. Cette disparité dans l'éga<«<lité se montre déjà parmi les apôtres eux-mêmes, tous appelés par une élection commune, et cependant subordonnés « à l'un d'entre eux comme leur chef. De là la distinction qui « existe entre les évêques. »

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Si donc l'on veut se faire une idée exacte de la position des évêques vis-à-vis du successeur de Pierre, il faut établir la notion claire et précise de la position des apôtres vis-à-vis de Pierre lui-même. Si ce point n'est pas bien fixé, on peut abuser d'une manière très-dangereuse de cette incontestable vérité, que les évêques sont les successeurs des apôtres. Si l'on part de la fausse supposition que les apôtres étaient en tout égaux et coordonnés à Pierre, ou que saint Pierre n'avait sur eux qu'une simple prérogative honorifique, il est évident qu'alors le droit de succession des évêques changerait de nature, et prendrait une tout autre signification. On conçoit donc parfaitement pourquoi tous les ennemis de la primauté, nommément les Gallicans et les Fébroniens, s'arrêtent si volontiers, et affectent de revenir sans cesse à cette proposition Les évêques sont les successeurs des apôtres; car, entendue dans leur sens, elle les constituerait individuellement dans une souveraine indépendance. La souveraineté est, il est vrai, dans l'épiscopat; mais elle n'y est que par la communion avec Pierre. Les apôtres n'étaient pas simplement un

(1) Hieron., Epist. 146 ad Evang. (c. D. 98).

(2) Leo., Epist. XIV, c. 12 (édit. Ball., tom. I, col. 691). Potestate Eccles. c. I, § 4, n. 10, p. 13.

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