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porte aucune atteinte à cette origine divine; cependant il n'en reste pas moins vrai de dire que, le pouvoir épiscopal ne pouvant s'exercer dans un diocèse déterminé sans le consentement tacite ou formel du pape; en d'autres termes, la légitimité de la mission des évêques étant soumise à la reconnaissance du souverain pontife (1), celui-ci est, par le fait même de cette intervention, l'intermédiaire, et l'intermédiaire-né, obligé, entre Dieu, qui transmet le pouvoir, et l'évêque qui le reçoit. Et qu'on ne se récrie point contre cette intervention, comme étant un abaissement de la dignité épiscopale. Le caractère auguste dont l'évêque est revêtu, lui est conféré par l'imposition des mains (2); s'est-on jamais avisé de dire, de penser même qu'il en fût moins sacré, moins sublime, moins divin?

Il reste donc bien établi que les évêques ne peuvent exercer leurs pouvoirs divins qu'en demeurant unis et subordonnés à Pierre et à ses successeurs; disons plus, que l'épiscopat tout entier ne remplit sa haute mission et ne gouverne toute l'Église de Jésus-Christ que dans cette union et cette subordination à son chef.

Toutefois, cet ordre de choses est-il tellement immuable qu'il ne puisse jamais y être dérogé? Par exemple, à la mort du chef de l'Église, que devient le pouvoir suprême ? Ne passe-t-il pas au corps épiscopal ?

La question se résoudrait d'elle-même, si l'on pouvait nous montrer quelque part, soit dans les saintes lettres, soit dans la tradition, Jésus-Christ conférant à un autre apôtre que Pierre, ou au corps apostolique, le titre de représentant de sa personne et de dépositaire de sa souveraine puissance. Mais Jésus-Christ n'a rien fait de semblable: les pouvoirs

(1) Conc. Trid., Sess. XXIII, can. 7 et 8. De sacram. ordin. Gerdil, Opusc. III.

(2) Pseudo-Ambros., de Sacerd. dign., c. 5 : Quis dat, frater, episcopalem gratiam ? Deus an homo ? Respondes, sine dubio, Deus. Sed tamen per hominem dat Deus. Homo imponit manum, Deus largitur gratiam. Sacerdos imponit supplicem dexteram : et Deus benedicit potenti dextera. Episcopus initiat ordinem : et Deus tribuit dignitatem.

qu'il a déposés dans son Église, il les a transmis ou à Pierre, à l'exclusion de tout autre, ou au corps de l'apostolat, en y comprenant Pierre. Donc aucun apôtre, aucun évêque, aucun collège d'apôtres, aucun collège d'évêques n'a titre pour exercer, sans Pierre, la souveraineté dans l'Église. Pour admettre ici une exception, il ne faudrait rien moins qu'une preuve éclatante, irréfragable (1). Or cette preuve, il est impossible de la fournir.

D'un autre côté, il n'est pas moins impossible d'admettre que Jésus-Christ n'ait pas prévu les éventualités qui pouvaient venir interrompre temporairement l'ordre qu'il a établi dans son Église, et qu'il n'ait pas songé à y pourvoir. Mais nous pouvons nous tranquilliser; si celui qui n'est le fondement de l'Église que par lieutenance a cessé pour un temps de la soutenir, il lui reste celui qui est le fondement primordial et éternel, il lui reste l'assistance de l'Esprit d'enhaut, dont le secours lui a été promis jusqu'à la consommation de tous les temps.

Mais alors, dira-t-on, il serait à souhaiter pour l'Église qu'au lieu de reposer sur un fondement qui peut être brisé par la mort, elle eût toujours Jésus-Christ pour fondement immédiat. Sans doute, si la présence de l'un emportait l'absence de l'autre; mais il n'en va pas ainsi; l'Église repose sur le fondement humain placé par la main de Dieu; mais le fondement humain repose lui-même sur la pierre angulaire divine et immuable. Si chaque évêque pouvait, de son autorité privée, ériger sa propre chaire, l'Église ne serait plus qu'un agrégat confus d'éléments sans cohésion; il lui faut un chef. C'est pourquoi aussitôt que ce chef, payant le tribut imposé à tous les mortels, a disparu de son sein, elle présente l'image d'un corps mutilé, incomplet; comme aussi, à peine l'a-t-elle recouvré, elle semble recouvrer avec lui la plénitude de sa santé et de sa force (2). « Nous vous annonçons

(1) Ballerini, de Potest. eccl., cap. IX. primatu, p. 203.

· Kempeners, de Rom. pontif.

(2) Vith, Richerii systema confutatum, sect. II, § 12, p. 51. — Kempeners, p. 204.

une grande joie, nous avons un pape », crie le doyen du sacré collége au peuple de Rome rassemblé, à l'Église qui représente l'universalité du peuple romain répandu sur toute la surface de la terre. Oui, certes, une grande joie, car l'Église est rentrée dans toutes les conditions de sa vie et de sa beauté.

Quand donc le centre visible de l'unité de l'Église a disparu momentanément, par la mort du représentant du chef invisible, les évèques ont plein pouvoir pour gouverner leurs diocèses; car ils sont les mandataires de Dieu et de son Esprit saint; mais ils doivent les gouverner conformément aux lois de Dieu d'abord, puis conformément à celles des canons, qui toutes tirent leur force légale du pape, en tant qu'émanées immédiatement de sa puissance législative, ou revêtues de sa sanction. Ils ne peuvent s'en écarter sans engager leur responsabilité vis-à-vis du futur chef de l'Église. Ils peuvent encore, pendant l'interrègne, condamner les erreurs qui surgissent; mais leur décision n'est que provisoire et ne devient définitive que par l'adhésion et la reconnaissance du nouveau chef, dont l'avénement peut seul rendre à l'Église le bonheur de son unité, compléter de nouveau son organisme, et relier tous ses membres dans une union intime et harmonique.

Outre le cas de mort du souverain pontife, il peut encore se réaliser d'autres éventualités où il semblerait que les évêques dussent être investis, de plein droit, de la souveraineté dans l'Église c'est, lorsqu'en cas de schisme il devient douteux de savoir quel est le pape légitime, ou si le pape lui-même n'est pas tombé dans l'hérésie, ou bien encore, s'il ne s'est pas écarté de l'ordre divin établi dans l'Église, au point de pouvoir être considéré comme infracteur de ses lois. Telles sont les hypothèses qui ont donné le jour à cette question si souvent soulevée, et si souvent aussi résolue affirmativement: Le concile peut-il déposer le pape?

Cette question, par la manière seule dont elle est posée, est d'une absurdité flagrante. Car, qu'est-ce qu'un concile?

Le corps des évêques assemblés. Et qu'est-ce que le corps des évêques? L'assemblée des évêques unis à leur chef. La question revient donc à celle-ci : Les évêques en union avec le pape peuvent-ils déposer le pape?

Indépendamment de l'absurdité palpable qui s'y révèle, la question, relativement au premier et au troisième cas, doit être résolue négativement (1); quant au second, elle repose sur une pure hypothèse (2). Si les apôtres n'étaient, sous aucun rapport, au-dessus de saint Pierre, et, en conséquence, s'il est ridicule d'imaginer qu'ils auraient eu cependant le pouvoir de déposer leur chef, il n'est pas moins ridicule de supposer que leurs successeurs ont ce pouvoir vis-àvis du successeur du prince des apôtres. En effet, si nous ne voyons nulle part que Jésus-Christ ait conféré un semblable pouvoir aux premiers, destinés néanmoins, dans le plan du divin Maître, à servir de modèle aux seconds, dans leur organisation hiérarchique, il serait difficile de montrer comment et à quelles conditions ce pouvoir, refusé à ceux-là, a pu devenir l'apanage de ceux-ci.

Quoi qu'il en soit, les pouvoirs dont les évêques sont investis, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont inhérents à leur caractère et n'appartiennent qu'à eux, et nul, en dehors de leur rang, à moins qu'ils ne les tiennent de leurs mains, ne peut s'en arroger aucun.

S XXV.

4. Les évêques, seuls successeurs des apôtres.

Successeur et lieutenant des apôtres, en vertu du caractère épiscopal, l'évêque entre, à ces titres, dans le corps apostolique avec Pierre, et, comme tel, devient participant de la pleine autorité du sacerdoce, de l'infaillibilité doctrinale, de

(1) Ce sujet sera traité ex professo à l'art. de la constitution de l'Église, c. VI. (2) Ballerini, p. 129.

la souveraineté gouvernementale dans l'Église. Les premiers évêques furent les apôtres, qui ensuite en instituèrent d'autres, à mesure qu'ils fondaient de nouvelles églises. Tant qu'ils vivaient tous, le besoin de se créer des représentants ne se faisait pas également sentir partout; mais, l'Église prenant tous les jours une nouvelle extension, et le nombre des apôtres, successivement enlevés par la mort, diminuant peu à peu, il devenait de jour en jour indispensable de pourvoir à leur remplacement. Ils y avaient pourvu; à la mort du dernier d'entre eux, tout le corps apostolique se voyait revivre partout, en vertu de la succession vicariale (vicaria successione), dans les évêques (vide § 24, n° 46). Désormais chaque évêque est seul, et exclusivement à tout autre, le centre de l'unité pour son église particulière, et forme pour elle le lien qui le rattache au centre de l'unité générale, au siége apostolique. Les apôtres seuls avaient reçu de JésusChrist tous les pouvoirs divins; les évêques seuls en avaient `hérité des apôtres. L'institution apostolique d'un grand nombre d'évêchés est hors de toute contestation; dans l'absence même de toutes les autres preuves irrécusables qui affluent sur ce point par toutes les voies de l'histoire, il suffirait, pour l'établir inébranlablement, de montrer les Pères de l'Église opposant aux hérétiques de leur temps, qui ne pouvaient nier la nécessité de la perpétuité de l'épiscopat, la série des évêques qui s'étaient succédé sans interruption sur les différents siéges de l'Église, et la faisant remonter jusqu'à l'institution immédiate des apôtres (1). Indépendamment de Jacques de Jérusalem (2), nous voyons, à l'origine même des temps apostoliques, figurer comme évêques : Tite en Crète,

(1) Devoti, Jus canon. univ., vol.I, p. 153.

(2) Tertull., de Præsc., c. 32. Edant ergo originem ecclesiarum suarum, evolvant ordinem episcoporum suorum ita per successiones ab initio decurren. tem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis vel apostolicis viris, qui tamen cum apostolis perseveraverint, habuit auctorem vel antecessorem..... Proinde utique et cæteræ exhibent, quos ab apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant. - Iren. Adv. hæres., IV, 33, n. 8. – Doellinger, Handbuch der Kirchengesch., Bd. I, S. 325.

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