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Le royaume de Dieu sur la terre est l'image de celui du ciel, dont il reflète les splendeurs aux yeux des hommes pendant leur pèlerinage dans la région de l'exil. Il a, comme tout royaume, sa constitution propre. Ainsi que le royaume du ciel, ainsi que le corps humain, il forme un tout organique et parfaitement ordonné, celui du pouvoir royal, pour le gouvernement du royaume de Dieu, et celui du pouvoir sacerdotal, pour le sacrifice et toutes les fonctions du sanctuaire.

Toutes ces considérations peuvent se résumer dans cette définition de Bellarmin, adoptée par la plupart des canonistes modernes : « L'Église est la société des fidèles réunis « sous un seul chef, qui est Jésus-Christ, par la communauté de croyance et la participation aux sacrements, sous la con« duite de leurs pasteurs légitimes, et principalement du pontife romain (1). »

S III.

3. Du droit ecclésiastique.

Des rapports des hommes avec Dieu découlent les rapports des hommes entre eux. L'ordre qui les règle est ce qu'on appelle le droit, et peut, en vertu du pouvoir inhérent aux puissances fondées sur l'institution ou la permission de Dieu, être déterminé en partie par les hommes. Il y a donc un droit divin, émané immédiatement des lois divines, et un droit humain, établi par les hommes pour la réglementation des rapports indiqués.

Le droit ecclésiastique participe de ces deux caractères. Il

apôtres au corps épiscopal, il serait faux de dire que tel évêque en particulier tient son autorité épiscopale de tel apôtre, fondateur de son église, par exemple, que l'évêque de Jérusalem tienne sa juridiction de saint Jacques, etc. Aussi n'est-ce point dans ce sens que l'auteur entend parler ici, comme on le verra dans vingt endroits de son livre, et notamment quand il traitera de la Suc

cession.

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(1) Bellarmin, de Ecclesia milit. III, c. 2. Tournely, a. a. O., p. 22. . Devoti, Instit. canon., tom. I, p. 3. — Jus can. univ.,'tom. I, p. 136.

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embrasse tout l'ensemble des règles relatives à l'économie de l'Église instituée de Dieu, et à l'éducation qu'elle est appelée à donner aux peuples chrétiens en vue du salut éternel (1).

On emploie différentes dénominations pour le désigner (2). Jus sacrum signale le caractère de sainteté qui distingue l'Église et qu'elle imprime par là même à ses actes législatifs. La plupart de ses actes étant émanés de l'autorité du chef de l'Église, on a, par cette raison et pour faire pendant au jus cæsareum, indiqué, sous le titre de jus pontificium, l'ensemble du droit ecclésiastique. Cette dénomination ne peut être considérée comme adéquate à l'idée qu'elle exprime, qu'en tant que toute puissance dans l'Église doit remonter jusqu'au pape comme à sa source, et qu'on n'y reconnaît aucun droit qui n'ait été sanctionné par son consentement au moins tacite.

L'expression de jus canonicum ne répond pas non plus à toute l'extension de l'idée. Le mot grec xavov, cordeau, mesure, exprime dans le sens métaphorique l'idée de règle et de loi, et reproduit la signification du mot droit pris abstractivement; car ce que la ligne est à la géométrie, le plomb à la charpenterie, etc., le droit l'est aux rapports des hommes entre eux, comme règle et mesure de leurs actes; mais le mot canon est renfermé par l'usage dans la désignation spéciale des prescriptions ecclésiastiques, émanées soit du pape, soit des conciles, par opposition aux dispositions législatives de la puissance séculière, désignées sous le nom de vóμos ou de lex (3). Celles-ci peuvent sans doute acquérir force de prescriptions ecclésiastiques, en vertu du consentement de l'É

(1) Vide Lupoli, Jur. eccles. prælect. I, p. 223. — Devoti, Jus can. univ. I, P. 303.

22.

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(2) Vide Doujat, Prænotat. canon., p. 3 sqq. Devoti, Instit. canon. 1, Ponsio, Jus canonicum juxta nativam ejus faciem, I, p. 13 sqq.

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(3) Eurip. (Hecub., v. 602) : xxvwv toũ xahoũ. — Schmalzgrueber, Dissert: procm., SI, n. 8, tom. 1, p. 3. Grat. ad D. 3, pr. Ecclesiastica constitutio canonis nomine censetur. Ad. c. 2. Canonum alii sunt decreta pontificum, alii statuta conciliorum.

:

glise à les admettre comme telles, et l'on en peut dire autant de toutes celles qui sont fondées sur le droit coutumier; mais alors elles ne tiennent ce caractère que de la sanction de l'Église elles sont passées à l'état de canons, lex canonizată (1). Sous cette réserve, l'expression jus canonicum pourrait absolument être employée pour désigner la somme des règles qui composent le droit ecclésiastique; néanmoins, la signification en est trop exclusivement restreinte par l'usage aux décrétales des papes et aux décrets des conciles, et plus particulièrement encore aux collections qui les contiennent, pour ne pas donner la préférence à la dénomination de jus ecclesiasticum.

L'Eglise fondée par Jésus-Christ est une et seule établie pour tous les hommes; son droit est un aussi et obligatoire pour tous. Ce caractère de généralité s'allie fort bien avec l'existence d'un droit particulier en vigueur dans les diverses sociétés qui composent l'Église; mais ce droit particulier doit, en vertu même de la nature de l'Église, telle que nous l'avons exposée, s'accorder en tout point avec le dogme et avec les règles fondamentales de la discipline, sans jamais dépasser le cercle que les prescriptions générales lui ont tracé.

Pris au point de vue des sources, le droit séculier a été divisé en droit écrit et non écrit. Cette division peut être également admise pour le droit ecclésiastique. Il en est de même de celle qui le distribue en droit externe et interne, pourvu que par droit externe l'on entende désigner les dispositions relatives aux rapports de l'Église avec l'État et avec les diverses confessions dissidentes, politiquement autorisées. Cette division serait au moins plus acceptable que celle qui se formule communément par la distinction entre droit public et droit privé, distinction (2) qu'on ne saurait admettre qu'en

(1) Fagnani, Comment. ad Decret. d. Constit. no 38 (tom. I, p. 22).

(2) Voyez contre cette division: Jacobson, Kirchenrechtliche untersuchungen. zweiter Beitrag., p. 43.— Richter, Lehrbuch des kathol. u. ewangil. kirchenrechts, S. 81.

supposant qu'il y a un droit ecclésiastique réglant les rapports des membres de l'Église entre eux, et différent de celui qui la régit dans son ensemble. Or, l'Église, investie du pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, ne connaît d'autre sphère ni d'autre instrument d'action que ce triple pouvoir. Appelée à pénétrer de sa lumière et de sa chaleur tous les rapports des hommes, elle les règle, les ordonne dans la pleine expansion de son autorité enseignante, sanctificatrice et gouvernementale, sans tenir compte de ce qu'on appelle dans la vie civile droit public ou privé. Sous ce rapport, et au point de vue de la vaste mission de l'Église, cette division, si digne d'être réprouvée, quoiqu'elle ne le soit pas jusqu'ici universellement, mériterait encore bien davantage de l'être, si on prétendait subordonner le droit ecclésiastique au droit public ou au droit privé (1). Enfants de l'Église, l'économie de notre législation repousse par cela seul une division issue de l'ordre législatif de la république romaine. L'Église, ce royaume spirituel, le seul qui puisse montrer son fondateur dans le Très-Haut, ne peut reconnaître de souverain ici-bas. Circonscrivez l'art, circonscrivez la science dans l'enceinte d'une limite territoriale; vous essayerez ensuite d'imposer à l'Église, d'imposer à sa divine doctrine et au droit qui l'a pour base la limite des prescriptions d'un État. Telle qu'un grand fleuve qui traverse, en roulant ses eaux puissantes, des contrées soumises à différents maîtres, et qui, en dépit des obstacles qu'il rencontre, poursuit majestueusement son cours, telle l'Église peut bien aussi, dans l'exercice de ses magnifiques pouvoirs, aller se heurter contre les prescriptions des puissances temporelles; mais elle ne saurait s'y soumettre et les prendre pour borne et pour règle de son action.

On ne pourrait non plus, sans méconnaître, fausser complétement le caractère de l'Église, placer le droit ecclésiastique dans le domaine du droit privé (2). Sans doute ces dis

(1) Vide Savigny, System des heutigen roemischen Rechts. Bd. I, p. 27. (2) C'est ce que fait Falk dans son Encyclopédie du droit, 4o édition.

positions réglementaires et législatives vont atteindre la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime; mais sa mission embrasse l'universalité du genre humain; elle est là pour élever tous les hommes chrétiennement, c'est-à-dire pour les pénétrer tous de l'esprit du christianisme : les individus comme les familles, les princes comme les peuples, et ainsi son droit, économie législative de ce préceptorat universel, doit avoir son existence propre et rester indépendant de tout droit privé comme de tout droit public (1).

IV. DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE COMME SCIENCE.

S IV.

1. Objet de cette science.

La science du droit ecclésiastique est postérieure à ce droit lui-même. On les distingue l'un de l'autre par les dénominations de droit ecclésiastique subjectif et de droit ecclésiastique objectif. Le premier suppose le second préexistant, et a pour objet tout l'ensemble de la législation ecclésiastique (2), en le présentant au double point de vue de son développement historique et de son applicabilité pratique. Mais là ne se borne pas sa tâche; elle doit montrer en outre comment tout ce qui, dans l'Église, est passé à l'état de droit, est en harmonie avec l'idée, le but et la nature de l'Église, et prouver par là que ce droit est tout à la fois, dans la saine acception des mots, naturel et rationnel (3).

Mais de ces trois points de vue aucun ne doit être envisagé isolément. Il est sans doute indispensable de savoir ce qui

(1) Voyez, sur le prétendu droit ecclésiastique naturel, le paragraphe suivant. (2) Sous ce simple rapport la tâche de la science est immense, et on conçoit que Bérardi ait pu dire avec vérité : Ut doctor quidem in una vel altera di œcesi saluteris, alibi vero tacere, atquejadsidere tironibus, jubearis, Vide Comment. in jus ecclesiast. univers.

(3) Vide Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, § 11.

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