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sure, le tempérament de la monarchie ecclésiastique. Le pape ne pourrait, sans pécher contre le Saint-Esprit, cesser un instant d'avoir l'oreille ouverte à cette voix divine qui ne cesse de lui parler. Constamment attentif aux inspirations célestes, il doit encore prendre conseil de l'époque à laquelle il a été appelé à s'asseoir sur la chaire de Pierre (1). Tout gouvernant qui veut marquer sa conduite au coin de la sagesse, éprouve les moyens qui peuvent répondre à ses vues et mener ses projets à bonne fin; le pape doit également s'appliquer, par un examen approfondi, à discerner, à employer sagement tous les moyens que son époque peut lui offrir, pour propager et affermir le règne de Jésus-Christ sur la terre. C'est dans ce sens qu'il est vrai de dire que le pape doit consulter l'esprit de son temps (2).

Maintenant, si le pape, perdant de vue la sage modération que lui impose la sublimité même de son ministère, vient à franchir les limites qui lui sont tracées, perd-il sa souveraineté? En résulte-t-il pour les pouvoirs qui lui sont subordonnés le droit de sortir également de leur sphère, de l'appeler à leur tribunal, et, s'ils le reconnaissent coupable, de le déposer ?

S XXXI.

2. Sur le principe: Prima sedes à nemine judicetur.

De même qu'il n'y a aucune puissance à laquelle on puisse en appeler d'une sentence du pape, il n'y a non plus aucun tribunal humain auquel sa personne puisse être déférée. Juge suprême, il ne connaît ici-bas aucune autorité au-dessus de lui, et ne relève que du trône de Dieu (3) : Prima sedes, etc.

(1) Hist. pol. Blaetter, Bd. 8, S. 132.

(2) Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, S. 282.

(3) Can. Aliorum 14, c. 9, q. 3. Concil. Roman. 3, sub Sylvestr. I, cap. 3, cap. 20, act. 2. Neque præsul summus a quoquam judicabitur, quoniam sicut scriptum est, Non est discipulus supra magistrum. S. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, 19, not. y et z, § 126.. Mauclerus de Monarchia eccles., `p, II (lib. 3, cap. 10, vol. I, col. 406), lib. 4, cap. 1, (ibid, col. 471).— Orsi, de

C'est là, là seulement, qu'il aura finalement à rendre comptede sa conduite (1).

Ce principe est si évident par sa formule même, que l'on conçoit à peine qu'il puisse laisser subsister l'ombre même d'un doute. Cependant ne peut-il pas se présenter des cas exceptionnels où la situation de l'Église soit telle qu'il soit impossible pour elle d'y rester jusqu'à la mort du pape, et qu'il soit indispensable d'y mettre un terme par la décision d'un concile œcuménique? Nous avons déjà eu lieu de faire remarquer (§ 24) qu'il n'y a pas de concile œcuménique sans le pape. Toutefois, approfondissons la question en face des cas particuliers qui lui ont donné naissance. En première ligne, il faut mettre celui du pape devenu, par ses infractions des lois de l'Église, par l'indignité de sa conduite, un sujet de scandale dans la maison de Dieu (2).

Les fautes, les crimes mêmes du pape prévaricateur, quelque graves, quelque condamnables qu'on puisse les supposer, ne le dépouillent pas de sa primauté et ne sauraient créer en faveur de qui que ce soit un droit qui ne dérive point de l'institution de Jésus-Christ. Le pape tient la primauté de Dieu, et non des hommes; comment pourrait-elle lui être en `· levée par ses inférieurs? L'autorité épiscopale dérive bien aussi de Dieu; mais en la conférant, Dieu l'a en même temps subordonnée à l'autorité souveraine du pape. Or, l'unité avec le chef suprême de l'Église étant pour tous les chrétiens, et plus encore pour les évêques, un devoir sacré, indispensable, la rupture de cette unité étant le plus grand crime qui puisse se commettre dans l'Église, comment le concile pourrait-il s'élever au-dessus du pape prévaricateur, sans le devenir luimême ?

Une éventualité d'une autre nature qui semble infirmer le principe que nous soutenons, est celle où, en présence de la

Irreformabili Roman. Pontif. judicio, vol. III, p. 556. - Ballerini, de Potestate ecclesiastica, cap. 5.

(1) Can. Nos si incompetenter, 41, c. 2, q. 7.-Mauclerus, a. a. O., col. 413 (2) Ballerini, a. a. O., cap. 9, § 1, p. 1 22 sqq.

compétition simultanée de plusieurs papes, un schisme éclate dans l'Église, et où la chrétienté se divise en deux obédiences, comme vers la fin du quatorzième siècle, ou même en trois, comme après le concile de Pise. Dans une semblable situation, et devant la nécessité de ramener l'unité dans l'Église, le concile n'est-il pas, de plein droit, investi du pouvoir de débouter les prétendants, et de procéder à l'élection d'un chef unique? C'est le principe proclamé, aux grands applaudissements de plusieurs (1), par le concile de Constance dans sa quatrième et sa cinquième session. « Nous ne pouvons, ditil, rendre la paix à l'Église et la réformer dans son chef et « dans ses membres, qu'en commandant à ce même chef; « nous déclarons donc que toute personne, de quelque con«<dition et dignité que ce soit, même papale, est tenu de nous « obéir (2). » Puis, tirant la conséquence immédiate de ce

- (1) Romani Pontificis summa auctoritas. (Favent. 1789), lib. 1, cap. 17, § 1, p. 92.

(2) Sess. 4. Hæc sancta synodus Constantiensis generale concilium faciens pro exstirpatione præsentis schismatis et unione ac reformatione Ecclesiæ Dei in capite et in membris fienda, ad laudem omnipotentis Dei, in Spiritu sancto legitime congregata, ad consequendum facilius, securius, liberius et uberius unionem et reformationem Ecclesiæ Dei, ordinat, disponit (al. diffinit), statuit, decernit et declarat, ut sequitur: Et primo, quod ipsa synodus in Spiritu sancto congregata legitime generale concilium faciens, Ecclesiam catholicam militantem repræsentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis, et reformationem generalem Ecclesiæ Dei in capite et membris.- Schelstrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretorum Constantiensis Concilii (Rom. 1686, in-4°), p. 1 sqq, Diss. I, cap. 1, p. 12 sqq. — Ballerini, a. a. O., p. 110. Surrexit de mandato tolius sanctæ synodi Rev. Pater Dominus Andreas electus Poznaniensis, et certa capitula per modum constitutionum synodalium prius per singulas quatuor nationes conclusa et deliberata legit et publicavit; quorum tenores sequuntur; et sunt tales. In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, etc. Hæc sancta synodus Constantiensis generale concilium faciens, pro exstirpatione ipsius schismatis, et unióne et reformatione Ecclesia Dei in capite et in membris ad laudem omnipotentis Dei, in Spiritu sancto legitime congregata, ad consequendum facilius, securius, liberius (al. uberius) unionem et reformationem Ecclesiæ Dei, ordinat, diffinit, decernit et declarat ut sequitur. Et primo declarat, quod ipsa in Spiritu sancto legitime congregata, concilium generale faciens et Ecclesiam catholicam repræsentans, potestatem a Christo immediate habens, cui quilibet cujuscunque status et dignitatis, etiamsi Papalis existat, obedire

principe, il statue que, le cas échéant, il aurait aussi le droit de déposer le pape (1). Et ce n'était pas là, pour le concile, une simple déclaration de principes; c'était une règle dont il entendait faire usage lui-même, et auquel il donna en effet toute sa portée pratique en rendant contre les divers compétiteurs des décrets de déposition, et en rétablissant à la tête de l'Église un chef unique dans la personne de Martin V.

Le rétablissement de la paix et du centre visible de l'unité était en effet pour toute l'Église un grand sujet de joie; il était depuis longtemps et ardemment désiré. On avait, outre le fait du rétablissement de l'ordre et de la paix, enrichi l'Église d'un nouveau principe, par le moyen duquel on espérait obvier à jamais d'une manière infaillible au désastreux inconvénient qui avait amené le schisme et divisé la chrétienté. Les hommes les plus remarquables de l'époque, entre autres Enéas Sylvius Piccolomini, reconnaissaient expressément le principe de la supériorité du concile sur le pape. On ne saurait donc s'étonner que, quelques années plus tard, le concile de Bâle, croyant avoir de justes motifs de mécontentement contre le pape Eugène IV, le déposàt et élùt à sa place un autre pontife qui lui paraissait offrir de plus sûres garanties.

Une remarque frappante, et qui ne peut échapper à quiconque arrêtera un regard attentif sur ce fait, c'est que la décision du concile aboutit à un résultat diamétralement opposé à celui qu'il avait eu en vue ; il avait voulu mettre fin au schisme, et il avait déposé dans le sein de l'Église un germe de schisme qui se développa bientôt et produisit son funeste fruit dans le synode de Bâle. Une autre chose qu'on ne peut

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tenetur in his, quæ pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis et reformationem dictæ Ecclesiæ in capite et membris. Item declarat, quod quicumque cujuscumque conditionis, status, dignitatis, etiamsi Papalis, qui mandatis, statutis, seu ordinationibus, aut præceptis hujus sacræ synodi et cujuscunque alterius concilii generalis legitime congregati, super præmissis, seu ad ea pertinentibus, factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur, et debite puniatur, etiam ad alia juris subsidia (si opus fuerit) recurrendo.

(1) Schelstrate, a. a. O., Diss. III, c. 1, p. 140 sqq.

non plus se dissimuler, c'est qu'à chaque conflit éventuel entre le chef de l'Église et une partie notable du corps épiscopal, la majorité des évêques, ou même, selon les circonstances, une minorité se disant sanior pars, avait, dans le principe posé, un moyen facile de plonger l'Église dans tous les malheurs du schisme. Il est évident, en outre, que l'on constituait un pouvoir suprème différent de celui que Jésus-Christ a établi (1). Car enfin, encore qu'il soit vrai de dire que l'épiscopat, réuni en corps, présente un caractère plus imposant que chacun de ses membres pris individuellement, qu'une décision émanée de l'accord unanime de cet épiscopat tire de cette circonstance une autorité toute particulière et d'un très-grand poids, pour aller jusqu'à y voir un acte légitime de la puissance souveraine, il faudrait pourtant pouvoir montrer d'où lui viennent cette légitimité, cette puissance. Chaque évêque, en allant prendre rang dans un concile, n'y apporte sans doute autre chose que ce qui est inhérent à son caractère épiscopal; cette circonstance, qu'il se trouve là réuni un nombre plus ou moins grand de ses collègues, n'y ajoute, n'en retranche rien. Ainsi il en est de l'évêque de Rome : son pouvoir est, dans l'enceinte du concile, ce qu'il était avant qu'il en eût franchi le seuil; il n'en est ni accru, ni réduit; il reste, comme celui des évêques, tel qu'il lui a été conféré par Jésus-Christ. Le principe qui accorde à l'épiscopat le droit de déposer le monarque ecclésiastique, n'a donc son fondement ni dans l'institution de l'évêque de Rome, ni dans celle des autres évèques. Ce principe, qui ne va à rien moins qu'à faire de l'Église, au lieu d'une monarchie, une aristoeratie des mieux caractérisée, est, on le voit, d'une portée immense; par ces différentes considérations, il mérite de n'être accepté que sous la réserve du contrôle le plus sévère.

Ce principe, auquel on a donné la qualification de système épiscopal, par opposition au principe contraire, désigné sous

(1) Kempeners, de Romano Pontif. primatu, p. 201.

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