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dans le cercle des connaissances utiles, même pour le juriste; mais enfin on se remet à la cultiver, et il y a lieu d'espérer que cette intéressante étude, grâce à l'importance toujours croissante qu'elle prend depuis quelques années parmi les théologiens, acquerra de jour en jour un nouveau développement, et fera refleurir la science du droit ecclésiastique comme dans ses plus beaux jours. Qui ne hâterait de tous ses vœux un si heureux avenir? car, hélas! de nos jours que de conflits déplorables auraient pu être évités ou abrégés; que de complications, restées inextricables, auraient été prévenues ou dénouées, si, tant du côté des théologiens que de celui des jurisconsultes, le droit canon n'avait été presque complétement relégué dans l'oubli! Les conjonctures présentes imposent donc aux uns et aux autres l'obligation indispensable de se livrer avec ardeur à la culture d'une science qui seule peut fournir la solution d'une foule de questions palpitantes d'actualité. (Voyez aussi p. 20, note 1.)

S VI.

3. Des sciences auxiliaires du droit ecclésiastique.

De ce que le droit ecclésiastique est pour la théologie et la jurisprudence le terme moyen qui les unit, il résulte que l'étude de la première de ces deux sciences trouve de puissants auxiliaires dans les différentes branches constitutives des deux autres. En première ligne, il faut placer l'exégèse tant de l'Ancien que du Nouveau Testament et la théologie dogmatique (1); car la législation de l'Église n'est qu'un écoulement de sa doctrine; les canons ne sont autre chose que l'application pratique des dogmes, des conséquences des articles de foi. De là ce titre premier des Décrétales de Grégoire IX De summa Trinitate et de fide catholica (2). De

(1) Liebermann, Institut. theol., 5. Volf. Moyant., 1819.-Klee, Katholische dogmatik., 3 bd. Mainz, 1835.

(2) Pirking, Jus can., 1, p. 11, etc.- Devoti, Jus can. univ., t. 11, p. 3,

mème donc que toute exposition du droit canon qui affecterait la forme d'un traité de théologie dogmatique dévierait de son but essentiel et serait faussée dans son caractère propre, de mème elle ne serait plus qu'une nomenclature aride et nue, si chaque institut de la sainte discipline n'y était rattaché au dogme, qui en est l'àme et la vie (1). Et voilà précisé– ment où se révèle la méthode philosophique, vraiment digne de ce nom. Le flambeau de la foi constamment à la main, elle illumine de son indéfectible clarté toutes les parties de ce merveilleux édifice du droit ecclésiastique, et en fait resplendir la magnifique ordonnance. Elle montre, au milieu des vicissitudes des événements et des modifications diverses du droit dans sa forme extérieure, le dogme toujours le même, toujours immuable.

Il est important de se rendre un compte exact de ces diverses modifications du droit. Ici, une autre branche des sciences théologiques vient nous tendre la main : c'est l'histoire ecclésiastique (2).

Le droit ecclésiastique a naturellement suivi dans son évolution historique un mouvement parallèle à celui des événements à travers lesquels l'Église, ce royaume de Dieu sur la terre, a poursuivi et poursuit incessamment sa marche vers l'éternité, son terme final. L'influence de ces événements sur l'Église, et plus encore l'influence de l'Église sur ces

(1) C'est pourquoi Bérardi a pu dire avec raison: Dicere soles, eum qui insalutata canonum disciplina theologus, aut qui insalutata theologia canonum magister audit, non theologiam aut canonum disciplinam, sed theologiæ vel canonum disciplinæ dimidium possidere. Comment. in jus eccl., præf., p. 13.

(2) Cæs. Baronius, Annales ecclesiast. a Christo nato ad ann. 1198, ouvrage écrit principalement contre les centuriateurs de Magdebourg (Ecclesiastica historia secundum singulas centurias congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburg., Basileæ, 1559, 13 tom.).—Natalis Alexander, Historia ecclesiast., Paris., 1699. — Séb. de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, Paris, 1693. Fleury, Histoire ecclésiast., Paris, 1691. Casp. Saccarelli, Histor. eccles. per annos digesta variisque observationibus illustrata, Rome, 1771.-Fr. Léop. Graf. zu Stolberg, Geschichte der Religion Jesu, 15 bd., Hamb., 1806.- Döllinger, Lehrbuch der Kirchen geschichte, 2 bd., Regmob., 1838.

mèmes événements, voilà ce que l'histoire ecclésiastique doit mettre vivement en lumière. Les différents élats sous lesquels l'Église se montre à nos regards dans les temps anciens, les institutions dont elle s'entoure, méritent, comme première expression de sa vie, de fixer l'attention d'une manière toute particulière. Aussi avec quel amour, avec quelle tendre piété la science ne s'est-elle pas appliquée à recueillir les documents relatifs à ces antiques institutions, et à faire de l'intelligence des monuments et des inscriptions qui sont parvenues jusqu'à nous à travers les ruines des âges l'objet de ses recherches et de ses études les plus consciencieuses. Le droit de l'Église trouve donc, ainsi que la théologie, dans l'archéologie ecclésiastique, un utile auxiliaire qui lui ouvre un trésor abondant de précieux matériaux pour l'explication et l'entente d'une foule d'instituts (1).

Aux sciences théologiques que nous venons d'indiquer, il faut en ajouter beaucoup d'autres encore, du même ordre, et qui peuvent être également d'un grand secours dans l'étude du droit canonique. Nous signalerons notamment la géographie, la statistique (2), la chronologie (3) et la diplomatique (4), prises au point de vue de l'Église, c'est-à-dire considérées comme sciences ecclésiastiques.

Le droit canon, dans son développement historique, s'est trouvé nécessairement en nombreux points de contact avec d'autres droits. L'Ancien Testament n'était que le prélude du Nouveau; la synagogue n'était que le précurseur de l'Église, et Jésus-Christ est venu, non pour abolir la loi, mais

pour en

(1) Ponsio, A. a. O., cap. 6, p. 72. - Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticæ.Thom. M. Mamacchi, Origines et antiquitates christianæ. (2) Doujat, Prænot., lib. 5, cap. 16, pag. 469. C. a. S. Paolo, Geographia sacra. Paris, 1641. Holl, Statistica Ecclesiæ Germanicæ.

-

(3) Doujat, A. a. O., cap. 17, p. 471.

les dates, 4e édit. Paris, 1819.

Dom J. Clément, l'Art de vérifier Un ouvrage très-intéressant sur cet objet, c'est le livre de Hampson intitulé: Medii ævi calendarium, etc., Londres, 1841, 2 vol. (4) Sur cet objet on peut consulter avec fruit Mabillon, Toustain et Schönmann, ainsi que l'ouvrage de l'auteur, Deutsche Reichsschichte, a. a. O., n. 1re.

und Rechts ge

consommer l'accomplissement. Une partie des prescriptions de la loi ancienne doit donc se reproduire dans la nouvelle alliance, et conséquemment la connaissance du droit judaïque, dans un assez grand nombre de cas, devient indispensable pour l'intelligence exacte du droit ecclésiastique.

D'autre part, ce même droit ecclésiastique dut subir également une grande influence de la part des différents droits en vigueur chez les peuples au milieu desquels il était appelé à se développer. Ici vient naturellement se placer, en première ligne, le droit romain. C'est au sein de l'empire romain que l'Église a été fondée, de là qu'elle a pris son essor pour se répandre sur toute la surface du globe et le conquérir au royaume du ciel, cependant que, de son côté, la Rome du temps s'efforçait de l'embrasser tout entier dans sa domination terrestre. Ainsi, à l'origine, les principes du droit en vigueur dans l'empire ont dû exercer une action considérable sur le droit ecclésiastique, et concourir, pour une part notable, à lui imprimer sa forme. Ultérieurement, cette action ne fit que s'accroître par l'étude simultanée des deux droits, et par l'union intime qui résultait entre eux de la théorie des deux glaives. Par ces motifs, il faut considérer la connaissance du droit romain comme l'un des principaux auxiliaires à s'adjoindre dans la culture du droit canonique. Si, à une certaine époque, nous voyons l'Église en faire pour les clercs un objet d'interdiction, c'est que grand nombre d'entre eux, séduits par l'intérêt de cette étude, s'y renfermaient exclusivement, au grand préjudice de leurs obligations cléricales.

Ce que nous disons du droit romain, nous pouvons le dire, par les mêmes raisons et sous les mêmes rapports, dans une certaine proportion, du droit germanique. Il en est de même de l'histoire des races qui sont régies par ce droit. Mais disons sommairement que, pour quiconque veut s'élever à une certaine hauteur dans l'intelligence du plus grand phénomène qui nous apparaisse dans l'histoire du genre humain, je veux dire l'Église et sa merveilleuse constitution; que, pour qui

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conque veut avoir le sens des institutions fondées par ses lois, en vertu de sa mission divine, il y a nécessité indispensable de se familiariser avec l'histoire universelle. Inutile d'ajouter qu'il est aussi impossible de se passer de la linguistique. Tout au moins est-il de rigoureuse nécessité, pour une étude approfondie du droit ecclésiastique, de posséder les langues grecque et latine. Mais il ne suffit pas de les connaître dans leur constitution classique, il faut encore les comprendre sous la forme qu'elles présentent au moyen âge (1).

S VII.

4. De la littérature du droit ecclésiastique.

Malgré l'état d'abandon presque complet où l'avait réduite, pendant de longues années, le discrédit inexplicable dont nous avons parlé, la science du droit canon, néanmoins, grâce à la faveur immense dont elle avait joui jusque vers le déclin du siècle dernier, se présente environnée d'un nombreux et puissant cortége d'auxiliaires littéraires. Nulle partie de l'Europe catholique qui n'ait fourni son contingent; nulle, par conséquent, où l'on puisse se livrer fructueusement à l'étude qui nous occupe, sans sortir de son temps et de son pays, pour aller puiser aux sources du passé et dans les travaux scientifiques des étrangers. Sans aucun doute, ces livres antiques, et notamment les commentaires des Décrétales, ne présentent pas une lecture fort attrayante; mais pour qui veut obtenir, sur une question de droit déterminée, une réponse exacte et satisfaisante, il n'y a pas liberté d'option.

Le tableau que nous allons présenter n'a pas la prétention d'être complet, et il serait de peu d'utilité qu'il le fût. Nous nous sommes proposé uniquement d'indiquer les œuvres capitales, aux différents points de vue de la science.

A ceux qui tiendraient à avoir une liste complète, nous

(1) Voyez l'ouvrage de l'auteur déjà indiqué dans la note précédente.

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