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J. A. v. Grolman, Grundsätze des allgemeinen katholischen und protestantischen Kirchenrechts. Frankf. 1832. 8.

A. L. Richter, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. Leipz. 1841. 8. 2te Aufl. 1844. (Ein Werk, welches als eine durchaus erfreuliche Erscheinung zu bezeichnen ist.)

H. Ouvrages des diverses nations.

1. ESPAGNE:

Gundisalva de Suarez de Paz, Praxis ecclesiastica et secularis apud Hispanos. Olmeti, 1592.

2. FRANCE:

Lois ecclésiastiques de France, par L. de Héricourt. Paris, 1719. Éd. nouv., 1771 (par Pinault), in-fol.

Code ecclésiastique français d'après les lois ecclésiastiques de Héricourt, par M. Henrion. 2e édition. Paris, 1829, 2 vol. in-8°. L. Dubois, Maximes du droit canonique de France; les notes de Denis Simon. Paris, 1681 u. öfter. 2 vol. in-12.

(Du Boullay), Histoire du droit public ecclésiastique français. Paris, 1738, 1740, 2 vol. in-12. Lond. 1750, 3 vol. in-12.

(Blou), Elementa juris canonici ad jurisprudentiam comitatus Burgundiæ aliorumque regni provinciarum accommodata. Vesunt. 1784, in-8°.

3. AUTRICHE:

G. Rechberger, Handbuch des österreichischen Kirchenrechts. Leipz. 1807. 3te Aufl. 1816. 2 Bde. 8.

Ejusd., Enchiridion juris ecclesiastici austriaci. Ibid., 1809. Ed. in-4°. 1824, 2 tom. in-8°.

A. W. Gustermann, Oesterreichisches Kirchenrecht. Wien, 1807, 2te Aufl. 1812. 3 Bde. 8.

Nic. Cherier, Enchiridion juris ecclesiastici. Ed. 2a. Pesth, 1839, 2 tom. in-8°.

4. PRUSSE:

H. F. Jacobson, Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preuß. Staats. Erster Thl. in 2 Bde. Königsb, 1837–39. 8.

E. A. Th. Laspeyres, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens. Thl. I. Halle, 1840. 8.

G. A. Bieliz, Handbuch des preußischen Kirchenrechts. 2te Ausg. Leipz. 1831. 8.

5. BAVIÈRE:

C. A. Gründler, Das im Königreiche Bayern geltende katholische und protestantische Kirchenrecht. Nürnb. 1839. 8.

6. PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES DU HAUT-RHIN :

J. Longner, Darstellung der Rechtsverhältnisse der Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz. Tübingen, 1840. Vergl. Histor. polit. Blätter. Bd. 6. S. 47 u. f.

I. Répertoires.

L. Ferraris, Promta bibliotheca canonica in novem tomos distributa. Nov. ed. Rom. 1784-90, 9 vol. in-4°.

Gui de Rousseau de la Courbe, Recueil de jurisprudence canonique. Paris, 1748. 55. 71, in-fol.

Durand de Maillane, Dictionnaire canonique. Avign. 1761. Lyon, 1770. in-4 vol. in-4°. 1776, 5 vol. in-4°. 1786, 6 vol. in-8°. Andr. Müller, Lexikon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen Liturgie. 3te Aufl. Würzb. 1841. 5 Bde. 8.

K. Recueils de Traités.

Tractatus ex variis juris interpretibus collecti. Lugd. 1549, 18 vol. in-fol.

Tractatus universi juris. Venet. 1584. 29 vol. in-folo.

J. Th. de Roccaberti, Bibliotheca maxima pontificia. Romæ, 1695, 21 vol. in-fol..

G. Meermann, Novus Thesaurus juris civilis et canonici. Hagæ, 1751, 7 vol. in-fol.

A. Schmidt, Thesaurus juris ecclesiastici. Heidelb. 1772, 7 vol. in-4°.

A. Gratz, Nova collectio dissertationum selectarum in jus ecclesiasticum potiss. germanicum. Tom. I. Mogunt. 1829, in-8°. (Auch unter dem Titel: Continuatio Thesauri jur. eccl.)

L. Publications périodiques.

R. E. Weiß, Archiv der Kirchenrechtswissenschaft. Bd. 1. 2 Frankf. 1831. Bd. 3. 4. Offenb. 1832. Bd. 5. Darmstadt, 1835. 8.

H. L. Lippert, Annalen des katholischen, protestantischen und jüdischen Kirchenrechts. Heft 1-4. Frankf. 1831 u. f. 8.

Seit, Zeitschrift für Kirchenrecht und Pastoraltheologie. Regensb. 1842 (bis jezt 2 Bde.). 8.

S VIII.

5. Des systèmes du droit ecclésiastique,

L'ordonnance adoptée par Grégoire IX dans les cinq livres de sa Collection des Décrétales semblait avoir donné à la systématisation du droit ecclésiastique sa forme définitive. Embrassant tout le corps des matières sous ces cinq chefs principaux judex, judicium, clerus, connubia, crimen, elle prétendait les distribuer dans leur ordre naturel. Ce système, en effet, fut pendant longtemps en possession de tracer le plan obligé de tous les cours académiques et de tous les ouvrages ayant pour objet l'exposition du droit canon.

A côté de ce système, nous en voyons un autre, de date plus ancienne, emprunté aux Institutes de Justinien, et qui reproduisait à peu près la même division sous ces trois titres : persona, res et actiones.

Mais, nous le dirons, tout en rendant hommage à l'utilité des livres qui les ont pris pour base, ces systèmes n'ont pas le mérite d'une appropriation rationnelle. La division légale tirée des Décrétales est arbitraire, et conduit au morcellement et à l'isolement d'objets étroitement liés entre eux par une connexion naturelle. Ce qui contribua puissamment à lui donner tant d'autorité, c'est qu'après être passée des Décrétales de Grégoire IX à la législation subséquente, elle fut encore maintenue dans les Clémentines et les Extravagantes. Consacrée ainsi par l'usage, elle fit également, dès le principe, invasion dans le domaine de l'enseignement, et s'imposa à sa méthode. Or, ce système, calqué sur le droit romain, qui se concentrait principalement dans le droit privé, et était par cela même essentiellement défectueux, est tout à fait inadmissible, à raison des víces nombreux qu'il présente dans

son application. Aussi est-il de nos jours entièrement abandonné, et remplacé par d'autres qui présentent le corps des matières du droit ecclésiastique dans un cadre plus simple et plus lumineux.

Si cette appréciation ne s'applique pas précisément au système de Schenkl, qui divise le droit ecclésiastique en droit public et en droit privé, elle est certainement justifiée, sinon de tout point, du moins à un très-haut degré, par celui de Walter, qui, après avoir fait l'exposition des principes généraux et l'histoire des sources, traite successivement de la constitution de l'Église, de son administration, des emplois qu'elle confère, des biens qu'elle possède, de la vie qui l'anime et qu'elle propage, enfin de l'influence qu'elle exerce dans le monde. Doué d'une rare puissance d'exposition, nonseulement Walter a donné par ce mode de systématisation, à la science du droit ecclésiastique, un essor qui lui mérite incontestablement le titre de restaurateur de cette discipline dans l'Allemagne ; mais encore il lui a assuré, par la forme dont il l'a revêtue, la place qu'elle mérite d'occuper.

Toutefois, ce système, bien considéré dans l'ordonnance de ses parties diverses, ne nous semble pas puisé dans la nature et l'essence même de l'Église et de son droit. Sous ce rapport, nous donnerions la préférence à celui de Jacobson (1) et de Richter (2), qui comprennent tout le corps du droit ecclésiastique dans ces trois grandes divisions :

1o Constitution et administration de l'Église, comme corps organisé ;

2o Vie de l'Église, comme source d'où elle tire la force et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;

3o Biens de l'Église, comme condition de son existence temporelle.

On voit que ces deux auteurs ont compris que « le droit ecclésiastique, « comme ils le disent eux-mêmes avec raison,

(1) Jacobson, Kirchenrechtliche Untersuchungen, Erst. beitr., S. 3. (2) Richter, Lehrbuch, § 8.

« porte son système en lui-même. » Cela est vrai, à priori, de toute espèce de droit, mais plus encore du droit canon, en ce que, ne pouvant être que l'expression de l'idée de l'Église, qui, en vertu de sa nature divine, a nécessairement un organisme naturel et divin, il doit en être la reproduction exacte et fidèle. Or, à ce point de vue, le système de ces deux canonistes atteint-il complétement le but? Nous ne le croyons pas. Nous allons exposer le nôtre; peut-être semblera-t-il préférable, en ce qu'il prend plus directement pour base la nature et le caractère de l'Église et la haute personnalité de de son divin fondateur.

Jésus-Christ est le chef de l'Église, et sa personne, étant la vie de l'Église, est, par là même, relativement au droit ecclésiastique, le point central autour duquel tout doit venir converger. Or, parmi les qualités du Sauveur, quelles sont celles qui doivent être envisagées de préférence au point de vue du droit ecclésiastique?

Jésus-Christ est roi il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs (1); l'Église est son royaume.

Jésus-Christ est docteur : il a les paroles de la vie éter nelle (2); l'Église est son école.

Jésus-Christ est pontife: il est le prètre de la nouvelle alliance selon l'ordre de Melchisédech (3); l'Église est son temple.

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(1) I Tim. VI, 15. Rex regum et dominus dominantium. - Ev. Luc, I, 32, 33. Et regnabit in domo Jacob in æternum, et regni ejus non erit finis.— Math. II, 2. Ubi est, qui natus est rex Judæorum. -Vid. Ventura, le Bellezze della fede. Evang. Joan. XVIII, 37. Dixit ei Pilatus: Ergo rex es tu? Tu dicis, quia rex sum ego. Apoc. 1, 5, 6. Et Jesu Christo, qui est princeps regum terræ, qui fecit nos regnum et sacerdotes Deo et patri suo. 10. Caput omnis principatus et potestatis.

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omnem terram.

Coloss. II, Psal. XLVI, 3. Rex magnus super

(2) Math. V, 2. Et aperiens os suum, docebat eos.— XXIV, 35. Cœlum et terra transibunt, verba autem mea non præteribunt. — Joan. VI, 69. Ad quem ibimus? Verba vitæ æternæ habes.. Coloss., II, 3. In quo sunt omnes the

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sauri sapientiæ et scientiæ absconditi.

(3) Hebr. VI, 20. Ubi præcursor pro nobis introïvit Jesus, secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in æternum. — IV, 14. Pontifex magnus, qui penetravit cœlos. IX, 11. Pontifex futurorum bonorum,

III, 1. Apo

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