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septem ordinibus, argument qui semble péremptoire, ce titre étant l'énoncé explicite de l'opinion qui l'invoque, un mot suffit pour le mettre à néant : c'est que ce titre, étranger à la rédaction primitive, est tout simplement une formule posthume des éditions postérieures du concile de Trente. Ajoutons à ces diverses démonstrations l'anathème que le concile fulmine (1) contre quiconque dira que le Saint-Esprit n'est point conféré par l'ordination, et que c'est en vain que les évêques prononcent ces paroles: Accipe Spiritum sanctum, et nous aurons la preuve complète que l'épiscopat est un ordre particulier. En effet, si l'épiscopat et la prêtrise ne formaient qu'un seul et même ordre, il serait entièrement superflu de dire, dans l'ordination de l'évêque Accipe... Cette invocation ne ferait pas descendre sur l'ordinand des grâces nouvelles. Une semblable inanité ne peut exister dans l'Église, et dès lors qu'elle invoque la communication du Saint-Esprit dans l'ordination épiscopale comme dans celle du prêtre et du diacre, c'est qu'infailliblement, cette communication a lieu et vient imprimer à l'ordinand un caractère tout spécial. Mais s'il y a communication de l'Esprit saint, il y a aussi ordination sacramentelle, l'épiscopat est donc un sacrement et, par conséquent, un ordre particulier.

Toutefois, nous devons reconnaître que le concile de Trente, pas plus qu'aucune autre autorité de l'Église, n'énonce explicitement, dans aucun cas, l'existence de ce huitième ordre dans la hiérarchie. En conséquence, toute notre argumentation ne doit être considérée que comme une tentative pour découvrir le sens positif renfermé dans la pensée du concile.

S XXXVII.

De l'ordre des diacres et de ses degrés.

Aux évêques sont subordonnés les prêtres, aux prêtres les diacres, aux diacres le peuple, le sacerdoce général (2).

(1) Conc. Trid., a. a. O., can. 4.

(2) Ignat., ad Smyrn., c. 11.

Le Christ a donné aux évêques l'unité du commandement; mais comme ils ne pouvaient l'exercer tout entier par euxmêmes, ils ont associé à leur puissance des prêtres et des diacres. Aux premiers ils ont délégué le gouvernement intérieur du sanctuaire, aux seconds les fonctions du saint ministère, et plus spécialement le soin des pauvres et des malades, la protection des veuves et des orphelins (1), l'administration des biens temporels de l'Église (2), l'assistance des étrangers (3) et des chrétiens captifs et destinés au martyre (4). Tandis que l'antique usage de l'Église (5) nous montre le prêtre se renfermant dans l'enceinte sacrée de la maison de Dieu, nous y voyons, au contraire, les diacres se répandre parmi le peuple et se mêler de plus près à sa vie, à ses intérêts temporels; conformément à ce même usage, ce sont aussi les diacres qui maintiennent, dans les assemblées du peuple dans le lieu saint, l'ordre prescrit par les règlements, et comme la loi veut que rien d'impur ne s'approche de l'autel, les diacres veillent encore (6) à en éloigner tous ceux qui ne sont point baptisés, ainsi que les possédés et les pécheurs scandaleux.

Les diacres conjurent les malins esprits par l'imposition des mains; et bien qu'assurément ils n'aient pas le droit de remettre et de retenir les péchés, ils exercent néanmoins extérieurement et symboliquement le pouvoir des clefs. Ce sont, en effet, les diacres qui ouvrent les portes de l'Église, et qui, après avoir lu du haut de l'ambon la

(1) Nic. Januarius, Archidiaconus, dans Fr. Florentii Opera-juridica, t. I, p. 410, 411.

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(4) Cyprian,, Epist. 10, Martyrib. -- Alteserra, Ecclesiast. jurisd. vindiciæ, lib. XI, p. 128.

(5) Martène, de Antiq. eccles. ritib., tom. I, col. 267 sqq. — Gratzer, de Antiquis liturgiis, Aug. Vind., 1784. Histoire des sacrements, tom. 5, p. 21 sqq. - Le Brun, Explication de la Messe, tom. 3, p. 68 sqq. Döllinger, Handbuch der christl. Kirchengesch., bd. 1, abth. 1, S. 334 u. ff. (6) Dionys. Areopagit., de Eccles. hierarch., cap. 9, cap. 10.

parole de Dieu révélée par les prophètes, les apòtres, les évangélistes font sortir du temple, au moment où le sacrifice commence, tous ceux que n'a point encore purifiés l'onction baptismale (1); et quand ils ont refermé les portes du sanctuaire sur les àmes encore novices dans la foi, ils vont, en priant pour elles, recueillir les offrandes des fidèles et les déposer sur l'autel. Ils proclament ensuite les noms des fondateurs de legs pieux et lisent les diptyques des vivants et des morts (2).

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Chargés, en quelque sorte, de la direction extérieure du culte, les diacres parcourent les rangs de l'assemblée, veillant à ce que chacun assiste avec recueillement au saint sacrifice (3), dont ils indiquent la marche par acclamations et par signes (4), et c'est de leur bouche qu'au moment de la consécration se fait entendre le cri: Sursum corda; puis, lorsque l'évêque l'ordonne, ils distribuent eux-mêmes aux fidèles les espèces eucharistiques (5), spécialement la communion du calice, ou bien, quand l'évêque ou le prêtre remplissent euxmèmes cette auguste fonction, ils les accompagnent à la table sainte, ils tiennent la patène sous le menton des communiants pendant la distribution du corps sacré, et leur présentent le petit tube pour la réception du précieux sang (6).

Le sacrifice terminé, le peuple ayant été béni par le prètre (7), les diacres l'avertissent de se retirer en lui donnant le salut de paix, et, se tenant de nouveau auprès des portes

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(1) Constit. apost., lib. VIII, c. 5, c. 12. · Joann. Chrysost., Serm. in parab. de fil. prodig. - Devoti, Instit. canon., tom. I, p. 143, not. 7; tom. II, p. 49.

(2) Marlène, a. a. O., tom. I, col. 405. not. 4.

(3) Const. apost., lib. II, c. 57.

Devoli, a. a. O., tom. I, p. 141,

(4) Joann. Chrysost., in Acta apost., hom. 19. Κοινὸς διάκονος, ἕστηκεν ὁ διάκονος μεγαβοῶν καὶ λέγων· πρόσχωμεν καὶ τοῦτο πολλάκις. O., p. 123.

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· Alteserra, a. a.

(5) Cyprian., lib. de Lapsis, c. 25. - Can. Præsente, 18, D. 93. — Selvag gio, Antiquit. christ. Instit., tom. II, p. 40.

(6) Devoti, a. a. O., tom. II, p. 96.

(7) Devoti, Instit. canon., tom. H, p. 143, not.”7.

du temple par où sortent les fidèles, ils veillent encore au maintien de l'ordre et de la décence (1).

On a dit des diacres qu'ils étaient les yeux des évêques (2); ils ne sont pas moins les yeux du peuple, les témoins immédiats de la conduite des pasteurs comme de celle du troupeau. L'évêque, moins qu'aucun autre clerc, ne doit jamais être seul (3); il lui est ordonné d'avoir toujours auprès de lui des surveillants qui puissent rendre témoignage de sa vie et de ses actes, et ces surveillants sont les diacres. Telles sont les fonctions du diacre à l'égard du peuple; il en a d'autres qui se rapportent immédiatement au sacrifice : c'est aux diacres qu'il appartient de pourvoir matériellement à la célébration des mystères divins, en disposant l'autel suivant les prescriptions liturgiques, en y plaçant le calice, la patène et tous les autres vases saerés. Ils doivent ensuite revêtir le célébrant des ornements sacerdotaux, et le conduire à l'autel avec des flambeaux allumés, non pas pour dissiper les ténèbres de la nuit, car au moment du sacrifice le soleil brille déjà de tout son éclat, mais pour symboliser la lumière éternelle qui éclaire le monde entier. Ils assistent ensuite le célébrant pendant la consécration et l'offrande de l'hostie sans tache; ils lui présentent le vase et l'eau pour le lavement des mains, cérémonie emblématique de la pureté intérieure qu'il doit apporter dans cet auguste ministère; ils lui offrent le pain et le vin au moment de la consécration; ils accompagnent du chant des psaumes les rites mystérieux du sacrifice (4), et, quand il est terminé, ils reconduisent l'officiant de l'autel avec le cérémonial qu'ils avaient observé pour l'y accompagner.

On voit, par cet historique, de combien de diverses attributions se compose le diaconat; l'origine même de cet ordre

(1) Constit. apost., lib. VIII, c. 11.

(2) $32, note 32. Const., lib. II, c. 44 : Ἔστω ὁ διάκονος ἐπισκόπου ἀκοὴ καὶ ὀφθαλμὸς καὶ στόμα, καρδία τε καὶ ψυχή.

(3) Can. Quum pastoris, 38, c. 2, q. 7 (Greg. M.). Can. Episcopi, ibid. — Can. Jubemus, 60, D. 1, de Consecr.

(4) Alteserra, a. a. O., p. 122.

remonte aux apôtres, qui l'instituèrent en l'investissant des pouvoirs divins nécessaires à ses fonctions, dans le dessein de se consacrer plus entièrement eux-mêmes à leur vocation apostolique et sacerdotale (1), et qui fondèrent sur lui les degrés inférieurs de la hiérarchie.

Le nombre des diacres ne fut pas d'abord très-élevé; les apôtres n'en avaient ordonné que sept dans l'église de Jérusalem, la première église (azanitæ levitæ), et ce nombre fut religieusement observé (2) et même légalement prescrit (3) dans d'autres églises. Celle de Rome elle-même n'eut aussi pendant longtemps que sept diacres (4).

La propagation de l'Évangile, objet principal de la vocation apostolique, avait obligé les apôtres, et, plus tard, les évêques de chaque église, de se donner des auxiliaires d'un ordre inférieur, et le diaconat avait été institué. Mais l'accroissement rapide des conquêtes de la foi nouvelle, en élargissant de plus en plus le cercle des populations à administrer, rendit bientôt plus qu'insuffisant et le nombre primitif de sept diacres et le diaconat lui-même (5). Ce nombre fut donc considérablement augmenté; mais en même temps on détacha du diaconat, par dédoublements successifs, certaines fonctions avec lesquelles on forma autant de degrés divers et inférieurs (6). Tous ces ministères subalternes, institués solennellement par l'Église, toutefois sans imposition des mains (7), recurent le nom générique de sous-diaconat (8); mais ce nom désignait plus spécialement les ministres qui recevaient

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Januar., a. a. O., p. 407.

(1) Act. VI, 2. (2) Januar., a. a. O., p. 412. . · Devoti, a. a. O., tom. I, p. 137. - Selvaggio, a. a. O., p. 45.

(3) Can. Diaconi septem, 12, D. 93 (Conc. Neocæs., ann. 314, c. 14). — Can. Diaconi, qui, ibid., 11 (Pseud. Isid.). (4) Sozom., lib. VII, cap. 19.

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Can. Diaconi sunt, 23 ead. Alteserra, p. 120. Martène, a. a. Ó., tom. I, col. 333.- Thomassin, p. I, lib. II, c. 29, n. 5 (vol. II, p. 210).

Supra note 5, p. 225.

Devoti, a. a. O.,

(5) Can. Diaconi sunt, 23, D. 93. (6) Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. VIII, cap. 9. tom. I, p. 146.

(7) Can. Subdiaconus, 15, D. 23.

(8) Hallier, de Sacris elect. et ordin., vol. II, p. 2.

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