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d'ailleurs un seul cas, suffisamment prouvé, dans lequel les abbés de Citeaux aient fait acte de ce prétendu droit. L'opinion que le pape peut déléguer à un prêtre, et même à un diacre (1), le pouvoir de conférer le diaconat, ne saurait y puiser un argument sérieux, quelle que soit d'ailleurs la confiance avec laquelle elle semble l'invoquer en sa faveur (2).

Une pareille opinion serait, en outre, en contradiction flagrante avec ce principe, que l'ordination, prise comme pouvoir générateur de la hiérarchie divine, est l'attribut caractéristique de l'épiscopat, et la concession d'une telle prérogative paraîtrait constituer, de la part du pape, une profonde atteinte à l'économie de l'ordre hiérarchique de droit divin. Au surplus, nous le répétons, l'histoire ne fournit aucun exemple de ce genre.

Les mêmes motifs n'existent pas à l'égard du sous-diaconat et des autres ordres mineurs ; ces ordres n'étant point d'institution divine, et ne relevant que du droit historique, leur collation n'exige pas absolument le caractère épiscopal dans la personne de l'ordinant, et peut, par conséquent, devenir l'objet d'un privilége à la libre disposition des souverains pontifes.

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Nous terminons cet aperçu en réfutant un autre argument tiré de cette circonstance, que les prêtres, dans la cérémonie de l'ordination, imposent aussi les mains à la suite de l'évêque. Ce fait ne conclut nullement à l'existence d'un droit d'ordination pour la prêtrise. L'acte dont il s'agit ici est de pur cérémonial et n'a aucun caractère sacramentel (3).

S XXXIX.

2. Que le pouvoir d'ordonner appartient à tous les évêques.

Dans toute la rigueur du droit, à l'évêque seul appartient proprement le ministère de l'ordination. Cette règle ne souf

(1) Mallet, Hierarchia eccles., p. 62.

(2) Reiffenstuel, Jus canon. univ., tit. XIII, n. 18 (vol. I, pag. 379). Schmalzgrueber, a. a. O., n. 35, p. 144.

(3) Hallier, a. a. O., p. 290.

fre que de rares exceptions, encore ne portent-elles que sur les ordres mineurs.

Il s'agit maintenant de définir cette règle dans toute sa compréhension:

Quiconque a réellement reçu par l'ordination le caractère épiscopal, possède en même temps la capacité de transmettre à d'autres, par l'ordination, les pouvoirs qu'il y a lui-même puisés. Mais à côté de cette question générale de capacité, se place celle, toute relative, de légitimité; tous les évèques n'étant légitimes qu'autant qu'ils se soumettent dans l'unité de l'Église à l'autorité de son chef visible, s'il arrive que l'un d'eux brise violemment le lien de la charité en foulant aux pieds l'obéissance qu'il doit à l'Église, ou le lien de la foi, en se jetant dans des erreurs subversives de la vraie doctrine, par ce seul fait, il se trouve frappé par l'Église d'illegitimité et dans sa personne et dans ses actes. De là tant de lois ecclésiastiques qui condamnent de la manière la plus formelle les ordinations reçues de semblables évêques ; elles les déclarent nulles (irrita) (1) et non avenues (2), attendu que ces pasteurs infidèles doivent être réputés déchus de tout caractère sacré, marqués d'un stigmate de réprobation (3), et même comme retranchés du corps de l'épiscopat (4); car, dit-on, celui qui n'a rien ne peut rien donner (5), ou plutôt il donne ce qu'il a, la damnation (6).

Le pape Urbain II, dans les décrets du synode de Plaisance, appórte néanmoins quelque modification à cette ri

(1) Cap. Quod a prædecess., 1, X, de Schismat. (V, 8).

(2) Can. Nos consecrationem, 1, c. 9, q. 1.

(3) Cap. Pudenda, 33, c. 24, q. 1.

(4) Càn. Novatianus, 6, c. 7, q. 1.

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Can. Didicimus, 31, c. 24, q. 1.

(5) Can. Dailbertum, 24. Can. Per illicitam, 25, c. 1, q. 7. (6) Can. Ventum est, 18, c. 1, q. 1.

L'auteur établira lui-même solidement, plus bas, que les souverains pontifes n'ont point regardé ces ordinations comme nulles au fond, mais seulement qu'ils ont voulu interdire absolument et à jamais, à ceux qui les avaient reçues, l'exercice des fonctions de leurs ordres en les réduisant à la communion laïque. (Note du Traducteur.)

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gueur (1). Les ordinations conférées par l'antipape Guibert ou par les autres évêques excommuniés avec lui, et traités de même comme hérésiarques, sont déclarées nulles (irritæ); et cette rigueur s'étend aux évêques attachés à son schisme qui s'étaient intrus dans les siéges d'évêques encore vivants; mais, est-il ajouté, les clercs ordonnés précédemment par d'autres évêques schismatiques conserveront leur rang; indulgence pour le passé, dont seront exclus tous ceux qui recevraient d'eux quelque ordination à l'avenir. Ces dispositions furent confirmées, quelques années plus tard, et par Innocent II dans les anathèmes que ce pontife fulmina contre Pierre de Léon et ses sectateurs (2), et par Alexandre III dans la condamnation des deux antipapes Octavien et Guido, également signalés comme hérésiarques (3).

Aucun doute ne pouvait donc s'élever sur l'illégitimité absolue de telles ordinations, postérieures à la défection; il était de toute évidence qu'un clerc ordonné par un évèque hérétique, schismatique ou intrus, n'avait aucun droit à exercer dans l'Église les fonctions de son ordre. Mais l'illégitimité de cette ordination implique-t-elle virtuellement sa nullité substantielle, de telle sorte que celui qui l'a reçue, ne puisse en aucune manière se placer dans l'Église au rang de son ordre sans une nouvelle ordination?

La question ainsi posée, il ne peut y avoir qu'une réponse négative, facile à démontrer. Elle se justifie, d'abord, par l'analogie existant entre l'ordre et le baptême : l'un et l'autre de ces sacrements confèrent, en effet, à celui qui les reçoit un caractère ineffaçable, et, puisqu'on admet pour le baptême reçu dans l'Église, cette indélébilité sacramentelle, à tel point que c'est une règle de foi qu'il ne peut être réitéré, pourquoi n'admettrait-on pas, quoiqu'en l'absence d'une règle semblable, que la réitération de l'ordination ne peut

(1) Can. Ordinationes, 5, c. 9, q. 1.- Berardi, Gratian. canon. genuini, p. 1, p. 440.

(2) Berardi, Comment, in jus eccles. univ., vol. IV, p. 92.

(3) Cap. Quod a prædecessor, cit.

avoir lieu, pour la même cause que pour le baptème? Dans cette doctrine, l'Église honorerait encore les pouvoirs de l'évêque défectionnaire, alors même qu'il en a usé en violation de ses lois (1).

Cette considération, si solide par elle-même, se corrobore encore de ces principes généralement reçus dans l'Église, que la validité des sacrements est complétement indépendante du mérite ou du démérite des ministres qui les confèrent; que ceux-ci ne sont en réalité que les instruments, dignes où indignes (2), du pouvoir que Jésus-Christ a transmis lui-même aux apôtres et, par leur intermédiaire, aux évêques (3); que si les évêques font usage de ce pouvoir en état d'hostilité contre l'Église fondée par Jésus-Christ, leur action tourne à leur ruine et à celle des âmes; mais il ne s'ensuit pas qu'elle, soit radicalement atteinte de nullité.

Ainsi donc, l'illegitimité n'implique pas nécessairement l'incapacité dans le sens que nous lui donnons; en effet, ne pas posséder, ou posséder d'une manière nuisible ou salutaire, n'est pas assurément la même chose (4); l'or dans la caisse du voleur est tout aussi bien de l'or que dans le trésor du roi où il a été volé; les dix vierges de l'Écriture possédaient, toutes, les grâces de la virginité, et cependant parmi elles il y en avait cinq de folles; le Christ qui apparut aux apôtres dans la transfiguration, était bien le même Christ que celui qui se montra aux voyageurs d'Emmaüs, et cependant ceuxci manquèrent de foi et ne le reconnurent pas; le même Sauveur qui offrit aux apôtres fidèles le pain eucharistique, l'offrit aussi au traître Judas, et cependant, avec la parcelle sacrée, celui-ci reçut en lui un esprit mauvais, non, sans

- nos

(1) Can. Ostenditur, 32, d. 4, de Consecr. (Augustin.) Ostenditur. recte facere, qui Dei sacramenta improbare nec in schismate audemus.- Can. Secundum, 8, d. 19 (Anastas. II). Can. Sacramenta, 33, c. 1, q. 1.

(2) Can. Si justus, 30, c. 1, q. 1 (Augustin).— Can. Sic autem, 32, ibid. (3) Can. Dominus declaravit, 87, § Memento, 5, c. 1, q. 1 (Augustin). Can. Christus quid, 88, ibid.

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(4) Can. Ex catholica, 31, ibid. — Can. Quod quidam, 97, § Nam si, 2, et $ Sicut, 3, c. 1, q. 1.

doute, qu'il lui eût été donné par celui en qui est la source de toute bonté, mais, parce qu'étant mauvais lui-même, il reçut mal ce qui était bon (1).

Il en est ainsi de l'évêque rebelle à l'autorité de l'Église; lui, aussi, il avait reçu dans son ordination les trésors divins de la grâce; mais, par la révolte, il est devenu comme un voleur de l'or pur que lui avait donné l'Église, et quand il le donne à son tour, cet or se change pour lui et pour ceux auxquels il le transmet illicitement, en un instrument de perdition! mais il n'en est pas moins véritablement donné (2).

Il paraît donc suffisamment prouvé que les ordinations conférées par des évêques hérétiques ou schismatiques, malgré leur incontestable illégitimité, n'en sont pas moins réelles ou valides, au point de vue sous lequel nous nous plaçons. Elles sont d'ailleurs admises comme telles depuis fort longtemps, et par la théorie et par la pratique (3), toutefois avec cette condition indispensable, qu'elles aient été faites dans les formes prescrites par l'Église, dans tout ce qui est de l'essence même du sacrement, de manière à ce qu'elles soient sous ce rapport à l'abri de toute attaque (4).

Mais donnons au principe que nous exposons ici tout le développement qu'il comporte dans sa sphère d'application. Dans le cas de séparation de tout un pays d'avec l'Église, alors, par exemple, que, tombé dans le schisme ou l'hérésie, il y persévère pendant plusieurs générations et même pendant plusieurs siècles (5), la validité des ordinations faites

(1) Gratian., ad Can. Quod quidam, cit.

(2) Can. Quod quidam, cit. § Si enim, 4, § De iis, 6.

(3) Fagnani, Comment. in cap. Quod a prædecessore, n. 2, n. 5, n. 27 sqq. Schmier, Jurisprudentia canon. civil., tom. 1, p. 412. — Schmalzgrųeber, Jus canon. univ., tit. XIV, p. 156, n. 4.. sacris (Opp., vol. II, p. 322).

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- Fermosini, Tract. I, de Offic. et Hallier, de Sacris electionibus et ordinat.,

tom. II, p. 230; tom. III, p. 148 sqq.-Collet, Continuatio prælect. Honorat. Tournely, tom. XIII, p. II, p. 334 sqq.

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(4) Glossa, in c. 9, q. 1, verb. Dicas ergo. — Fagnani, Comment. in cap. Quod a prædecessore, n. 4.

(5) Turrecremata, in Caus, cit. Sit ista conclusio tamquam verissima ab

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