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savoir si, en thèse générale, les ordinations conférées par un évêque simoniaque devaient être tenues pour valides. Or, cette question avait été résolue comme la précédente au moyen d'une distinction relative à la diversité des cas et des degrés de culpabilité; on décidait, selon les circonstances, tantôt que les clercs ordonnés simoniaquement devaient être exclus entièrement des ordres qu'ils avaient reçus, tantôt qu'il fallait les réordonner lorsqu'il y avait doute sur l'observation des formes canoniques; enfin, quelquefois même on les admettait dans les ordres, qui leur avaient été conférés en leur imposant seulement l'obligation préalable d'une pénitence déterminée (1). De ces faits, il faut conclure que la qualification d'irrita, que l'on applique également aux ordinations simoniaques, doit être entendue dans le même sens que pour les ordinations des évêques schismatiques. Examinons maintenant l'opinion de ceux qui prennent ce mot dans son acception stricte et rigoureuse. Cette opinion s'appuyait souvent sur cette considération erronée, qu'un évêque solennellement dégradé, étant dépossédé de son ordre, l'était par là même du caractère épiscopal qui lui avait été conféré avec cet ordre (2). Cette prémisse était radicalement fausse, diamétralement opposée au dogme fondamental de l'ordination, c'est-à-dire à ce principe, que l'ordination imprime un caractère indélébile, et elle n'est nullement sanctionnée par l'argument que l'on tire des réordinations opérées par les souverains pontifes (3). Une objection beaucoup plus spécieuse serait celle qui, partant de ce principe, que l'Église a le droit de subordonner la validité d'une ordination

(1) C'est le parti adopté, à l'exemple de Clément II, par Léon IX. - Morinus, S. 64 et 66.

(2) Guilelm. Paris., de Sacram ordin., cap. 7: Sicut enim ministerio Ecclesiæ adest omnipotens virtus ad imprimenda sanctitatis signacula sive characteres, quos ordines vocamus, et ad infundendam gratiam ipsis ordinibus congruentem; sic ad abolendum ipsa signacula, dubitandum non est ejusdem Ecclesiæ Ministris eandem esse et operari virtutem et perficere intus quod foris facit Ecclesia.

(3) Collet, a. a. O., p. 324 sqq.

à certaines conditions, prétendrait que toute ordination faite en dehors de ces conditions se trouve, par ce seul fait, frappée de nullité (1). Il y aurait encore, dans cette manière d'envisager la question, un argument analogique emprunté à ce qui se passe en pareil cas dans le mariage, depuis que le concile de Trente a fait défendre la validité de ce sacrement de l'observation de certaines formalités. En effet, partout où le concile a été reçu, toute alliance est réputée nulle quand elle est contractée au mépris des formalités prescrites; mais cette analogie entre l'ordre et le mariage, que nous reconnaissons d'ailleurs exister dans un certain sens, ne saurait avoir dans le sujet qui nous occupe l'application qu'on voudrait en faire. L'ordination se rapproche beaucoup plus, par l'indélébilité du caractère qu'elle imprime, du sacrement de baptême; et conséquemment, l'analogie est ici plus concluante. Or, ainsi que l'efficacité du baptême a certaines conditions d'institution divine, et que quiconque les observe fait un acte qui peut bien être, sous l'empire de circonstances particulières, entaché d'un` vice et illicite, mais qui n'en sera pas moins valide et efficace; de même, l'ordination est irrégulière par cela seul que les prescriptions canoniques n'ont pas été observées; elle est nulle (irrita), en ce sens qu'elle ne peut aboutir à se manifester par des actes; mais elle est néanmoins substantiellement valide, pourvu que les formalités indispensables aient été remplies.

Il est donc de toute évidence que si l'Église, dans le cas d'une hérésie ou d'un schisme solennellement dénoncé, admet cependant comme valides les ordinations des évêques qui y sont tombés, à plus forte raison, alors que l'apostasie n'a pas acquis cette notoriété scandaleuse, on doit admettre que les ordinations qu'ils confèrent ne sont pas frappées d'invalidité (2). La même règle doit être suivie dans le jugement des ordinations faites par un évêque légalement dépos

(1) Cette opinion est soutenue d'une manière toute particulière par Morinus, cap. 9, p. 82 sqq.

(2) Schmier, a. a. O., p. 413.

sédé de l'exercice de ses fonctions, au mépris de cet empêchement canonique.

En résumé, d'après les principes que nous venons d'exposer, il est constant que la faculté des évêques réellement ordonnés, de conférer l'ordination, est universelle et véritablement catholique, mais que son exercice peut recevoir certaines limites. Un pouvoir sans borne en cette matière aurait pu compromettre la paix et l'harmonie de l'Église, et y soulever même les plus grands désordres ; et, comme il ne suffisait pas de déclarer simplement non autorisés les évêques désérteurs de l'unité de l'Église ou dépossédés par elle de l'exercice de leur pouvoir, la législation ecclésiastique a déterminé d'une manière précise les conditions moyennant lesquelles chaque évêque peut légitimement conférer l'ordination, en établissant une distinction nettement tranchée entre le pouvoir et le droit, et qu'elle a formulée dans cette règle, que tout ecclésiastique ordonné par un évêque non autorisé ne peut exercer les pouvoirs attachés à l'ordre qui lui a été conféré.

3. DU DROIT D'ORDINATION.

S XL.

I. Principe de ce droit.

Le droit des évêques relativement à l'ordination repose, comme leur pouvoir à cet égard, sur la succession apostolique. Cette succession consiste en ce que la personne et la dignité de Pierre se perpétuent dans l'évêque romain, tandis que les autres évêques ne sont pas individuellement, mais collectivement, et comme corps, les successeurs des apôtres (S 23). Ce principe a pour conséquence l'universalité de la puissance épiscopale, dans le pape, sur le monde entier, et la localisation de cette même puissance pour les autres

évêques, dans l'église qui leur est personnellement assignée, en communion avec le souverain pontife. Celui-ci est done investi d'un droit illimité d'ordination; il a le pouvoir et le droit dans toute église, sans distinction de diocèses, de procéder par lui-même (1) à la collation des ordres ou d'accorder à l'ordinand l'autorisation de se faire ordonner par tout autre évêque (2). En qualité de lieutenant du Christ sur la terre, il est comme marié avec l'Église, l'épouse du Christ; à ce titre, comme le Sauveur dont il tient la place, il peut se dire le père spirituel de tous les fidèles et dans cette paternité divine dont l'empire s'étend sur toute la famille chrétienne, par la génération spirituelle de l'ordination il peut engendrer et les fils et les pères de l'Église. S'il se limite lui-même dans l'exercice de cette sublime faculté, ce n'est pas qu'il y soit contraint par la loi divine de son institution; mais, par un pur mouvement de sa bienveillante et paternelle indulgence, il consent à céder une partie de sa puissance. Toutefois, quand il a conféré l'ordination à un clerc, le respect dû au chef de l'Église exige qué les degrés subséquents ne lui soient point administrés par un autre évêque (3).

Tandis que la terre entière est le diocèse du pape, chaque évêque en particulier n'est l'époux que de la seule église où il réside et qu'il gouverne. Dans cette limite, il est aussi père, père immédiat et propre (proprius) des fidèles de son

(1) Can. Nunc vero, 20.-Can. Per principalem, 21, c. 9, q. 3.-Ben. XIV, P. Constit., In supremo, 64 (Bullar. Bened. XIV, tom. IV, p. 298).- Hallier, de Sacris elect. et ordin,, tom. II, p. 386 sqq. Riganti, Comment. in Regulas canc. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 317, tom. II, p. 379.

(2) Can. Quum nullus, 3, de temp. ord. in 6to, I, 9. Riganti, a. a. O., n. 319, p. 380.-Fagnani, Comment. in Cap. Quum secundum, 16, de Præb., X, (III, 5). Hallier, a. a. O., p. 389. Alteserra, Jurisd. eccl. Vindic., lib. II, cap. 3, p. 45. -Thomassin, Vetus et nova eccles. discipl., p. 11, lib. 1, cap. 8, n. 1 sqq., vol. IV, p. 39..

n. 2.

(3) Can. Filium vestrum, 122, c. 1, q. 1 (Greg. M.).—Thomassin, a. a. O., Hallier, a. a. O., p. 389. -. Barbosa, de Offic. et potest. Episc., p. III, alleg. 50, n. 15. Fermosini, in Cap. Quum in distrib., 12, X, de temp. ord., n. 1 (tom. II, p. 290). - Layman, Jús canon., cap. cit. (tom. I, p. 511).

diocèse, et en sa qualité de père, il procrée, comme le pape, par la génération de l'ordination, la famille spirituelle du sacerdoce. De là cette règle, que l'évêque uni à une église par une alliance légitime, par un saint mariage, peut seul engendrer dans cette église et pour cette église le sacerdoce royal, d'où résulte cette autre règle que, si cette union vient à être rompue ou dissoute, le droit d'ordination cesse à l'instant même pour l'évêque ainsi séparé de son église. Cet effet a lieu, non-seulement dans le cas de divorce avec l'Église universelle par le schisme, l'hérésie, ou par suite de quelque pénalité (1), mais encore dans celui d'un renoncement volontaire à un siége épiscopal (2), et toutes les fois qu'un évêque se trouve dans une sorte de veuvage par rapport à son église, morte pour lui, en ce qu'au lieu d'une famille amoureusement soumise à son autorité paternelle, il n'y voit que des enfants révoltés (3), obstinément séparés de sa communion (in partibus infidelium) (4). L'histoire entière de la discipline ecclésiastique atteste combien elle a mis de sollicitude à maintenir intact ce principe, qu'aucun évêque n'a droit d'exercer les fonctions épiscopales, notamment l'ordination, en dehors de son diocèse, au préjudice des droits d'un autre évêque (5). Des circonstances exceptionnelles ont bien pu, à la rigueur, occasionner quelques dérogations -à cette règle (6); on citera, par exemple, saint Athanase, fuyant la persécution et ordonnant sur son passage, partout

(1) L'évêque qui, dans une semblable situation, exerce le pouvoir consécra teur, est qualifié d'adulter. — Morinus, de Ordinat., p. III, exerc. 5, p. 74. (2) Cap. Requisivit, 1, X, de Ordin. ab Ep. qui ren (1, 13).

(3) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., c. 2. — Barbosa, a. a. O., p. II, alleg.

6, n. 1.

(4) Ce qui enlève à l'évêque in partibus infidelium le droit d'ordination, ce n'est point précisément la position de ses enfants spirituels vis-à-vis de lui, mais bien l'interdiction que lui fait le pape de tout acte de juridiction, sans doute pour éviter les conflits d'autorité entre lui et le vicaire apostolique préposé à son district. Telle est indubitablement la pensée de notre savant canoniste; mais elle ne nous a pas paru assez nettement exposée. (Note du Traducteur.)

(5) Voy. les canons, d. 74, (6) Voy. § 23.

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