Sayfadaki görseller
PDF
ePub

II. DES BASES DIVERSES DE LA COMPÉTENCE ÉPISCOPALE RELATIVEMENT A L'ORDINATION.

§ XLI.

A. Développement historique de ces diverses bases.

En partant du principe général formulé plus haut, que le droit d'ordination appartient exclusivement à l'évêque qui est véritablement et de fait préposé à l'administration d'un diocèse, la question de compétence se résout en quelque sorte d'elle-même, et l'on peut répondre que chaque évèque est, pour son diocèse, l'episcopus proprius. Théoriquement, la justesse de cette réponse ne laisse rien à désirer; mais venonsen à la pratique, et nous allons voir aussitôt les complications d'une part, il y a à tenir compte des titres divers qui peuvent constituer diocésain de tel évêque; de l'autre, il peut y avoir, à côté de l'évêque diocésain, un autre évêque qui ait un droit d'ordination parallèle au sien sur le mème sujet.

Le véritable lien ecclésiastique qui unit l'homme à J. C. et le constitue membre de son royaume, c'est le baptême : ce sacrement est la pierre fondamentale de l'union des fidèles avec l'évêque qui l'administre ou en délègue l'administration. C'est le baptême, émané de l'évêque, qui donne naissance à la famille chrétienne; c'est le baptême qui la perpétue et la conserve. Si l'on ajoute à ces considérations déjà si puissantes l'usage des temps primitifs, de n'administrer le baptême qu'aux adultes, d'où il résultait que ceux-ci recevaient ce sacrement régénérateur là où ils avaient été éclairés des lumières de la foi, sans avoir égard au lieu de leur naissance, n'est-on pas autorisé à conclure que le baptême, dans l'ancienne Église, devait former la base essentielle de la compétence des évèques (1), et qu'en conséquence, ordonner le fils spirituel

(1) Berardi, Comment. in jus eccl. univ., tom. I, p. 139.

d'un autre évêque, c'était commettre un empiétement sur le domaine de ce dernier? Malgré la force de ces inductions, elles ne sont pourtant pas incontestées, et l'on peut même leur opposer des faits historiques qui semblent les contredire jusqu'à un certain point. Il est, en effet, certain que plus d'une fois on voyait des personnes, baptisées hors du lieu de leur naissance, être pareillement ordonnées dans un autre lieu, et cela, dans des conjonctures telles, qu'il n'est pas à présumer qu'elles eussent préalablement obtenu le consentement spécial de l'évêque qui leur avait donné le baptême. En présence de ces faits, d'autant plus concluants en apparence qu'ils concernaient des personnages plus illustres, tels qu'Origène, saint Jérôme, saint Augustin (1), on s'explique facilement que l'on ait cru devoir chercher ailleurs que dans le baptême le criterium de la compétence épiscopale, et comme les plus anciennes lois canoniques ayant trait à l'ordination signalaient formellement comme punissable le cas où un évêque avait conféré à un clerc, sujet d'un autre évêque, les degrés qui lui manquaient encore, l'attirant par ce moyen dans son diocèse (2), on s'est imaginé que, dans la primitive Église, le droit d'ordination reposait non point sur le baptême, mais sur l'imposition des mains (3).

De ce que toutes les nouvelles dispositions légales sur cette matière prennent pour base un lien préexistant entre l'évêque et l'ordinand, on ne serait pas autorisé à conclure, en face de preuves matérielles du contraire, qu'il a dû en être ainsi dans l'antiquité, ni conséquemment à prononcer en faveur du baptême, comme formant ce lien, et, par suite, la

(1) Hallier, de Cleris elect. et ordinat., tom. II, p. 335. Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, p. II, lib. I, cap. 1, n. 8, 9 (vol. IV, p. 5 sqq.), cap. 2, n. 1 sqq., p. 9. Cabassutius, Notit. concil., diss. 17, c. 57.. · Devoti, Comment. in jus can. univ., lib. I, tit. XIII, § 2 (tom. II, p. 173 sqq.). (2) Can. Illud quoque (Conc. Sard., ann. 348, c. 18, 19).-Can. De aliena, 2 (Innoc. I). Can. Si qui ausus, 3 (Conc. Nic., c. 16), d. 71.— Can. Nullum Episcoporum, 6 (Conc. Antioch., ann. 332, c. 13). - Can. Episcopi non deb.,

[merged small][ocr errors]

[blocks in formation]

base de la compétence. Dans les actes du troisième concile de Carthage (1), tenu en l'année 397, un cas se rencontre dont l'appréciation, il faut bien le reconnaître, n'est pas assez lucidement formulée pour ôter à aucune des deux opinions opposées tout droit de s'en armer, mais dont toutefois l'interprétation la plus naturelle nous semble tout à fait décisive en faveur du baptême (2).

L'évêque Julien avait confié un jeune homme aux soins d'Épigonius, son collègue; celui-ci l'ayant baptisé et ordonné lecteur, Julien lui conféra les autres ordres jusqu'au diaconat. Épigonius se plaignit de cet empiètement sur ses droits, et fit valoir en termes formels le baptême qu'il avait donné au jeune homme; le concile reconnut ses prétentions comme fondées. Or, à ne consulter que le fait dans l'ensemble des circonstances, ne semble-t-il pas hors de doute que dans ce jugement on prend le baptême pour base du droit d'ordina ́tion? Cette supposition paraîtra encore plus plausible, si l'on considère que l'on avait ici le précédent d'une décision du premier concile de Carthage, en l'année 348 (3), laquelle, se fondant sur le concile de Sardique (4), défendait expressément et absolument aux évêques d'ordonner des laïques soumis à un autre pasteur. On ne peut se dissimuler que la défense d'enlever les clercs d'un autre évêque soit, pour la plupart des canons, l'objet d'une sollicitude toute spéciale, on pourrait presque dire d'une sorte de prédilection; mais il n'y a rien là qui ne puisse très-bien se concilier avec le principe qui fait du baptême la base de la compétence. En enlevant à un évêque des sujets incorporés à son église non-seulement par le baptême, mais encore par l'ordination, on portait une atteinte d'autant plus grave à ses droits, au bien de son diocèse, que, dans le temps dont il s'agit, l'ordination était accompagnée de la promotion à un emploi déterminé. Il était donc de toute nécessité que le législateur établit à cet

(1) Conc. Carth. III, c. 44.
(2) Berardi, a. a. O.
(3) Can. Primatus, 6, d. 71.
(4) Can. Illud quoque, cit.

égard des prohibitions formelles. On conçoit d'ailleurs que les évêques devaient être bien plus fortement tentés de s'approprier un clerc appartenant à un autre diocèse, qu'un simple laïque. Mais il n'en reste pas moins vrai, d'un autre côté, que les évêques attachaient la plus grande importance au fait d'avoir conféré le baptême à leurs clercs; c'est ce dont il n'est pas permis de douter, en considérant l'exemple d'Épigonius et le soin que ces pasteurs mettaient à relever cette circonstance dans les lettres de recommandation qu'ils donnaient à leurs sujets ecclésiastiques (1).

Les autres exemples allégués plus haut et auxquels on pourrait en ajouter un grand nombre d'autres semblables, n'attaquent pas plus le baptême, comme base de la compétence, que les ordinations conférées hors de leurs diocèses respectifs, par saint Athanase et saint Épiphane, ne détruisent le droit général d'ordination des évêques. Ce sont purement des exceptions à la règle, et si l'on juge en particulier le cas d'Origène, on ne doit pas oublier qu'en cette circonstance, le patriarche Démétrius se montra on ne peut plus mécontent de la liberté qu'avait prise l'évêque de Jérusalem d'ordonner un de ses sujets.

Mais, à défaut d'autres preuves, ne trouverait-on pas dans le droit moderne la confirmation du système qui reconnaît le baptême comme base de la compétence en matière d'ordination? En effet, il est un texte formel dans lá législation canonique qui défère le droit exclusif d'ordonner les Juifs, les Turcs et les païens à l'évêque qui les à baptisés (2), et ce droit est confirmé par le pape Paul III, dans la constitution Cupientes de l'année 1542 (3). Or, si l'on se rappelle que, dans les temps primitifs, le baptême n'était le plus souvent conféré qu'à des adultes, qu'en conséquence, ce

(1) Can. In nomine Patriș, 1, d. 73, -Noster baptizatus. (2) Schmalzgrueber, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 4, n. 38. sitio jur. pontif., vol. II, p. 951, not. 1.

Giraldi, Expo

(3) Paul. III, P. Constit. Cupientes.—Et quoniam per gratiam baptismi cives sanctorum et domestici Dei efficiuntur, longeque dignius existit regnare spiritu quam nasci carne, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]

qui n'est plus que l'exception dans la nouvelle discipline, était autrefois la règle de l'ancienne, on demeurera convaincu qu'il est difficile de ne pas admettre qu'exception ou règle, la collation du baptême n'ait donné lieu à l'observation du même principe. En résumé, le baptême était le véritable fondement de la compétence; nous croyons l'avoir solidement établi; seulement le passage dans un autre diocèse était condamné avec une plus grande rigueur lorsque le défectionnaire se trouvait être revêtu, indépendamment du baptême, d'un ou de plusieurs autres ordres ecclésiastiques, et promu à quelque emploi dans le premier diocèse.

L'usage qui s'est introduit déjà depuis longtemps de baptiser les enfants peu de jours après leur naissance, et celui de conférer les ordres sacrés sans accession d'aucun bénéfice, ont essentiellement modifié cet état de choses. Mais si le baptême ne forme plus aujourd'hui la base canonique de la compétence, sauf le cas relatif aux infidèles convertis à la vraie foi, il faut reconnaître néanmoins que c'est encore lui qui a frayé la voie au nouveau principe (1). En effet, le sacrement de la régénération ayant un rapport immédiat avec le lieu de la naissance physique, on commença par avoir égard à ce lieu dans la détermination de la compétence, et l'on arriva progressivement à formuler cette considération dans cette règle formelle, que le diocèse natal de l'ordinand doit fixer la compétence de l'évêque dans l'ordination (2). Cependant, il n'était pas rare que des sujets éloignés du lieu de leur naissance se présentassent pour recevoir l'habit ecclésiastique; c'était le cas, surtout en Italie, où affluait de toutes les nations un nombre immense de jeunes gens, pour la plupart ecclésiastiques, qui venaient y étudier le droit canon, et demandaient ensuite l'ordination aux évêques du pays. Ceux-ci ne mettaient pas toujours dans l'admission de ces sujets toute la circonspection désirable. Le pape Clément IV se vit dans l'obligation de rendre

(1) Berardi, a. a. O., p. 140.

(2) Thomassin, a. a. O., cap. 7, p. 33 sqq.

« ÖncekiDevam »