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une décrétale (1) pour interdire l'ordination de tous ceux, tant de l'état clérical que de l'état régulier, qui, se trouvant sous le coup de l'excommunication, dans le cas d'apostasie ou de toute autre cause d'indignité, s'étaient expatriés volontairement dans l'espoir d'obtenir plus facilement les ordres qu'on leur aurait refusés dans leur diocèse natal. Dans cette décrétale, le pontife statuait que tous les évêques d'Italie eussent à l'avenir à ne consacrer aucun ordinand d'au delà des monts, excepté le cas où celui-ci produirait une permission expresse du saint-siége, ou pourrait justifier, par des attestations émanées de l'évêque de son diocèse natal ou de celui dans lequel il possédait un bénéfice, des motifs pour lesquels il ne pouvait ou ne voulait y recevoir l'ordination (2).

La décrétale n'avait-elle en vue ici que le cas où l'ordinand était déjà clerc? car il est remarquable qu'elle se sert toujours de cette dénomination. Quoi qu'il en soit de cette question, l'école s'est crue autorisée par les expressions de ce texte à en tirer un titre de compétence résultant de la possession d'un bénéfice, et à le placer à côté de cet autre titre ratio originis.

Or, il est difficile d'admettre que Clément IV ait eu la pensée de créer un principe tout nouveau de compétence ; l'influence que dut nécessairement exercer sur cette matière la législation romaine, doit faire supposer à ce titre une existence plus ancienne; c'est à la même origine qu'il faut attribuer celui fondé sur la résidence, et reconnu, conjointement avec les deux précédents, par Boniface VIII, dans le chapitre Quum nullus (3).

(1) Cap. Sæpe contingit, 1, de Temp. ordin. in 6to (1, 9).

(2) Cap. Sæpe, cit.... Statuimus, ut nullus episcoporum Italiæ de cetero aliquem ultramontanum ordinare præsumat, nisi a nobis specialem licentiam habeat, vel ab episcopo de cujus diœcesi traxit originem ordinandus, vel in cujus diœcesi beneficiatus existit, per ejus patentes literas, causam rationabilem con. tinentes, quare ipsum nolit vel nequeat ordinare...

(3) Cap. Quum nullus, 3, h. t.— Superior intelligitur in hoc casu episcopus, de cujus diœcesi est is qui ad ordines promoveri desiderat, oriundus, seu de cujus diœcesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet (licet alibi natus fuerit) domicilium in eadem.

Dans ces dispositions légales, le but de l'Église était de répousser de l'état ecclésiastique tous les sujets qui, n'étant pas assez connus des évêques ordinants, n'offraient pas des garanties suffisantes de capacité et de moralité. C'est le même motif qui avait déjà depuis longtemps fait adopter universellement le principe, que les évêques pouvaient ordonner un sujet ayant avec eux des rapports quotidiens (1).

Le concile de Trente n'a donc fait que confirmer une doc trine déjà établie et pratiquée dans l'Église, quand il a rangé es mêmes rapports au nombre des causes qui déterminent la compétence des évêques dans l'ordination (2).

Ce concile avait posé très-expressément ce principe, que chacun doit être ordonné par son propre évêque (3); d'autre part, la compétence se trouvait déjà définie par des lois antérieures; et cependant, malgré toutes ces dispositions si catégoriques, tant de questions furent soulevées, tant d'abus se glissèrent dans la pratique, qu'il devint impérieusement nécessaire de donner une solution aux uns, et d'opérer sur les autres une complète réforme. Cette œuvre complexe fut presque entièrement consommée par Innocent XII, dans sa constitution de l'année 1694, Speculatores domus Israel (4), obligatoire pour toute la chrétienté (5), comme le prouve un rescrit de Clément XI à l'évêque de Mexico. Néanmoins, les ordinations des réguliers continuèrent à présenter des difficultés toutes particulières. Ceux qui avaient d'abord cru pouvoir prendre pour guide la ratio domicilii s'étaient bientôt égarés dans l'incertitude où les plaçait, d'une part, l'indépendance où beaucoup de cloîtres étaient de tout diocèse (nullius diœceseos), et de l'autre, l'absence d'animus domicilii proprement dit pour les réguliers. Une foule de contestations surgirent en même temps de

(1) Riganti, Comment. in Regul. Canc. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 5, p. 347. — Collet, Contin. prælect. theol. Hon. Tournely, tom. XIII, p. I, p. 446. (2) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., cap. 9.

(3) Conc. Trid., a. a. O., cap. 8.

(4) Innoc. XII, P. Const. 98 (Bullar., tom. IX, p. 374 sqq.).

(5) Clement. XI, P. Epist. et Brev. select., tom. II, p. II, p. 758. —Riganti, a. a. O., p. 347.

la situation respective du pape et des évêques, sur toutes les questions en général, mais plus spécialement sur celle de la compétence en matière d'ordination. La nécessité de vider ces différends a fait émettre une série de lois promulguées par plusieurs pontifes, tels que Grégoire XIII (1), Clément VIII, Innocent XIII (2), Benoît XIII, et en dernier lieu, Benoît XIV. La constitution Impositi (3), que ce pontife publia dans l'année 1747, forme aujourd'hui la base de la compétence, sous le rapport qui nous occupe (4).

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Mais, comme toutes les dispositions légales, ces diverses constitutions ne pouvaient avoir d'efficacité qu'autant qu'elles étaient accompagnées d'une sanction pénale (5); déjà, l'ancien droit avait déclaré les ordinations faites par un évêque incompétent non ratæ ou irritæ (6), ce qui signifiait, en d'autres termes, que l'ordonné, jusqu'à son retour auprès de son proprius episcopus et à sa réintégration par celui-ci, ne pouvait exercer les ordres qu'il avait reçus illicitement (7). A cette première peine s'ajoutait celle, applicable au prélat qui avait ordonné, de la suspension de son droit d'ordination. Le chapitre Sæpe contingit réservait l'absolution au pape dans le cas d'une ordination illicite d'un sujet ultramontain.

Grégoire X, en renouvelant les anciennes dispositions pénales (8) contre les clercs illicitement ordonnés, écarta néanmoins la réserve du cas précité au saint-siége, et réduisit à un an la suspense prononcée contre l'évêque délinquant. Boniface VIII étendit la même peine à la collation de la tonsure, c'està-dire que l'évêque qui l'avait indûment donnée était condamné à s'abstenir pendant un an du pouvoir de tonsurer (9).

(1) In tanta rerum, ann. 1573 (Bullar., tom. IV, p. III, p. 251).

(2) De Mandato, ann. 1594.-Apostolici ministerii, ann. 1723 (Bullar., tom XIII, p. 250).

(3) In supremo, ann. 1724 (Bullar., tom. XIII, p. 350).

(4) Bullar. Bened, XIV, tom. II, p. 178.

(5) 'Berardi, a. a. O., p. 144.

(6) Can. Illud quoque, 1. Can, Si qui ausus, 3, d. 71.

(7) Can. Clericus in suis, 4, d. cit. —Cap. ult. X, de Cler. peregrinis (I, 22). (8) Cap. Eos, qui, 2, de Temp. ordín. in 6to (I, 9).

(9) Cap. ult. eod.

Une constitution de Pie II infligea de plus la peine de l'irrégularité à l'exercice d'un ordre illicitement reçu (1).

Le concile de Trente adopta pleinement ces dispositions (2). Sixte V y ajouta depuis d'autres dispositions plus rigoureuses; par sa bulle Sanctum et salutare, il fit revivre la réserve de l'absolution et de la dispense au siége apostolique. Mais Clément VIII revint à la législation de Pie II (3) et du concile, législation renouvelée enfin par Innocent XII, dans la bulle que nous avons citée précédemment. Ce pontife y ajouta seulement une clause qui portait que, suivant les circonstances, le pape aurait à prononcer, contre l'ordinant et l'ordonné, des condamnations plus sévères (4).

S XLII.

III. Droit actuel..

Le droit actuellement en vigueur distingue quatre titres de compétence épiscopale en matière d'ordination : 1o la naissance; 2o la possession d'un bénéfice; 3° le domicile; 4o la qualité de familier de l'évêque.

Le baptême n'a plus qu'exceptionnellement, dans ce droit, le caractère compétentiel, à tel point que si l'ordinand a été baptisé dans un autre diocèse que celui où il est né, l'évêque du lieu natal doit être considéré comme l'episcopus proprius, préférablement à celui du lieu où le baptême a été conféré (5).

Mais parmi les titres de compétence reconnus par la législation nouvelle, il n'est aucun degré de prééminence; l'un ne pèse pas plus que l'autre, sauf toutefois cette exception,

(1) Pii II, P., Const. Quum ex sacrorum.

(2) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., cap. 2. Sess. 23, de Ref., cap. 8. (3) Clement. VIII,P., Const, Romanum Pontificem (Bullar., t. V, p. II, p.97). (4) Innoc. XII, P., Constit. cit. Ordinans quidem a collatione ordinum per annum, ordinatus vero a susceptorum ordinum executione, quamdiu proprio ordinario videbitur expedire, eo ipso suspensus sit, aliisque insuper gravio. ribus pœnis pro modo culpæ, nostro et pro tempore existentis Romani Pontifi cis in arbitrio infligendis, uterque subjaceat.

(5) Riganti, Comment. in Regul. Canc. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 11 (tom. II, p. 348). — Collet, Contin. prælect. theolog. Hon. Tournely, tom. III, p. I, P. 454. · Berardi, Comment. in jus eccl. univ., p. 140. Supra § 41.

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en faveur de l'évêque d'origine; c'est qu'il n'est pas tenu, en règle générale, d'exiger de l'ordinand des lettres testimoniales d'aucun autre évêque.

La première conséquence qui peut résulter du principe d'après lequel, pour tout ce qui n'est pas sous l'empire de cette exception, les évêques compétents ont des droits égaux à l'ordination, c'est l'existence, pour un seul et même individu, de quatre évêques qui se trouvent être, chacun au même degré, son episcopus proprius (1); il peut même arriver que ce nombre de quatre ayant droit à cette qualité soit dépassé, si l'ordinand se trouve avoir domicile ou posséder des bénéfices dans des diocèses différents.

Or, dans ces divers cas, il est loisible à l'ordinand de désigner l'évêque par qui il veut se faire ordonner; bien plus, s'il ne reçoit pas expressément les ordres pour être affecté au service d'une église déterminée ou de quelque bénéfice qui l'oblige à la résidence (2), il a la faculté de se présenter tour à tour à chacun de ces évêques (3), de manière à se faire conférer par celui-ci la tonsure, par celui-là les quatre ordres mineurs, par le troisième le diaconat, par le quatrième la prêtrise (4). Un pareil état de choses ne pouvait qu'ouvrir la porte à un grand nombre d'abus, et l'on comprendra sans peine que le clergé français se soit efforcé de limiter exclusivement la compétence au droit de l'episcopus originis (5).

L'influence du droit romain se fait évidemment sentir dans ce système (6), surtout en ce qui concerne l'indigénéité ecclésiastique du père de l'ordinand dans le diocèse où il a son domicile légal (7)..

(1) Pirḥing, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 5, n. 30 (tom. 1, p. 402). (2) Id., ibid, n. 35, p. 404.

(3) Fermosini, Tract. 1, de Offic. et sacr., cap. Quod translationem, 11, de Temp. ordin., q. 1, n. 13 sqq. (Opp., tom. II, p. 245.)

(4) Collet, a. a. O., p. 471. — Riganti, a. a. O., n. 81, p. 354. Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 3, sect. 2, n. 92 (tom. I, p. 429). Devoti, Comment. in jus can. univ., tom. II, p. 176.

(5) Collet, a. a. O., p. 464, n. 212.

(6) Berardi, a. a. O., p. 140.

(7) L. 6,$1. D. ad Municipalem (1. 1).-L. 3, cod. de municilibus (X, 38).

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