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bres par l'évêque de leur choix, qu'il ne subsiste qu'autant qu'il aurait été accordé postérieurement au concile de Trente, ou renouvelé depuis dans les termes, les plus précis, ce qui montre que l'intention des papes n'est de les accorder que dans le cas d'une vraie nécessité.

Il nous reste encore à examiner la question de compétence, dans le cas où un évêque latin a pour sujets des catholiques grecs, et réciproquement (1). Le titre même de compétence ne saurait être mis en discussion, et le droit d'ordination de l'évêque ne paraît douteux qu'au point de vue seulement de la diversité du rite (2), que l'on sait n'être pas le même dans les deux Églises. Or, supposant d'ailleurs bien fondée la compétence de l'évêque, on admet, dans ce cas, que le Grec sujet d'un évêque latin ne peut se faire ordonner par un évêque de son rite (3), sans l'autorisation de son diocésain, et, d'autre part, qu'un évêque latin ne peut autoriser un clerc latin, son subordonné, à recevoir l'ordination des mains d'un évêque grec, et qu'il doit ordonner lui-même ses sujets grecs dans les formes du rite grec; le moyen le plus convenable, et même le seul possible, c'est que l'évêque compétent se fasse remplacer pour la collation des ordres par un évêque du rite de l'ordinand en qualité de vicarius in pontificalibus (4).

§ XLIII.

3. Des dimissoires.

La collation des ordres étant le droit exclusif de l'episcopus proprius, nul évêque étranger ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation du prélat compétent. La violation de ce principe entraîne, pour l'ordinant comme pour l'ordonné, l'application des peines canoniques précédemment relatées (S 41). Il n'est pas d'ailleurs absolument indispensable que

(1) Bien entendu qu'il ne saurait être question ici que des Grecs unis. (2) Cap. Secundum, 9, X, de Temp. ordin. (I, 11).

(3) Cap. Quod translationem, 11, X, l. t.

(4) Pirhing, a. a. O., n. 37, p. 405.

cette autorisation soit écrite (1); il suffit que l'assentiment de l'évêque ait été formellement exprimé (2), comme par exemple, dans le cas où l'episcopus proprius invite l'évêque étranger, en visite chez lui, à faire l'ordination (3). Ce n'est que dans les églises transmontaines, en Espagne, en Portugal, en France et en Allemagne, qu'aux termes d'une prescription du chapitre Sæpe contingit (§ 41), renouvelée et confirmée par Urbain VIII dans une constitution donnée en 1624 (4), tout sujet ordonné par un évêque italien est rigoureusement tenu de produire une permission écrite de son évêque (5).

Ces sortes de pièces ont reçu le nom de litteræ dimissoria; il ne faut pas les confondre dans le sens où on les prend aujourd'hui, avec les anciennes lettres dimissoriales, et pas davantage avec les litteræ testimoniales prescrites dans certains cas particuliers.

L'usage consacré, parmi les évêques, de délivrer à ceux de leurs ecclésiastiques (6) qui sortaient de leur diocèse des titres de nature différente, suivant la diversité des cir constances, est de toute, antiquité dans l'Église; mais ils n'observaient pas toujours dans l'émission de ces titrès une bien grande technicité de termes, d'autant moins, qu'il leur arrivait souvent de faire servir à plusieurs fins une seule et mème lettre. C'est ainsi qu'ils appelaient uniformément les litteræ dimissoriæ (7) (âñoλutixxí), pacificæ (8) (ɛipnvixaí), et

(1) Schmier, Jurisprud. canon. civ., lib. I, tract. 4, cap. 3, sect. 2, § 3, n. 108, tom. I, p. 430. — Reiffenstuel, Jus can. univ., lib. I, tit. XI, § 5, n. 110, (tom. I, p. 265).

(2) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., c. 2. .... Expresso consensu aut litteris dimissoriis.

(3) Hallier, de Sacris election. et ordinat., p. II, sect. 5, cap. 3, art. 10, § 2 (tom. II, p. 400).

(4) Urban. VIII, P., Const. Secretis (Giraldi, Expos. jur. pontif., tom. II, p. 849).

(5) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, § 7, n. 52 (tom. I, p. 411). — Reiffenstuel, a. a. O., n. 111. · La bulle d'Urbain VIII a été confirmée par Innocent XII dans la Constitution Speculatores.

(6) Hallier, a. a. O., § 5, p. 402. - Devoti, Instit. canon., tom. I, p. 291.— Comment. in jus can. univ., tom. II, p. 177.

(7) Can. Quoniam diversarum, 1, c. 21, q. 2 (Syn. Trull., ann. 692).-Can. Episcopus subjecto, 1, d. 72 (Syn. Rom., ann. 826, not. 17, 19).

(8) Voir une autre explication d'après laquelle les litteræ pacificæ étaient dé

commendatitiæ (1) (GUGTATIXαí), du nom de litteræ canonicæ (2) ou formata (3), tandis que cette dernière dénomination n'indique actuellement que les attestations d'ordination.

Par dimissoires, on entendait plus spécialement les lettres dimissoriales que les évêques délivraient aux élèves de leur église qui se démettaient d'un office ecclésiastique et voulaient passer dans un autre diocèse (4). Les dimissoires étaient donc toujours en définitive des lettres de recommandation; mais les lettres de recommandation délivrées aux laïques n'étaient pas des dimissoires (5). Pour obvier à toute fraude, ces documents devaient être revêtus de divers signes déterminés apposés par la main même de l'évêque'; c'étaient ordinairement certaines lettres grecques et la signature de l'évêque (6).

On exigeait même pour condition d'admissibilité de ces titres, alors qu'ils étaient produits par des clercs venus d'au delà des mers, d'Afrique par exemple, que leur authenticité fût certifiée par cinq évêques (7).

Du reste, les pasteurs diocésains se montraient généralement très-peu prodigues de ces lettres dimissoriales, dont une plus fréquente émission 'aurait pu produire le vagabondage des clercs (8). Semblables, en cela, à un bon père qui ne laisse pas son fils s'éloigner de lui dans un entier dénûment avec le seul espoir d'une adoption encore incertaine,

livrées aux pénitents réconciliés, dans Devoti, Comment., p. 179. Conc. Chalced., c. 11.

(1) Can. Extraneo, 7 (Conc. Chalc.).—Can. Hortamur, 8 (Augustin., d. 71). (2). Hincm. Rem. Hallier, a. a. O., p. 408, § 5, p. 403. — Cabassutius, Notit. Conc., diss. 7, p. 35 sqq.

(3) Nullum absque, 9, d. 71 (Conc. Antioch., ann. 332, c. 7). Dist. 73. (4) Thomassin, Vetus et nova eccles. discipl., p. II, lib. I, c. 5, n. 4 (tom. IV, p. 24), c. 20, n. 2, p. 108.

(5) Hallier, a. a. O., § 5, p. 403. - Devoti, a. a. O., p. 178.

(6) Hallier, a. a. O., § 3, p. 400, § 4, p. 401,-Gallandi, de Vetust. canon. collect., tom. I, p. 385.

(7) Dist. 98. Layman, Jus canon., ad cap. Tua I, de Cler. peregr., tom. I, p. 570. Hallier, a. a. O., p. 374.

(8) Can. Episcopus subjecto, cit. Episcopus subjecto sibi sacerdoti vel alii clerico, nisi ab ipso postulatus, dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita sive errans inveniatur.

mais s'assure, avant son départ, qu'il sera réellement accueilli par un père adoptif (1), ils ne les accordaient le plus souvent que sur l'instante prière de l'évêque qui désirait adopter un clerc dans son diocèse (2).

Telle était la signification des dimissoires dans les temps anciens; mais depuis que l'usage de conférer l'ordination en vue d'un emploi déterminé est tombé en désuétude, on désigne indifféremment sous ce nom et sous les dénominations empruntées au concile de Trente, de litteræ commendatitia (3) et de reverendæ (4), l'autorisation authentique, délivrée par les évêques à leurs diocésains, d'aller recevoir d'un autre prélat la tonsure ou les ordres, sans intention de les affranchir en rien des liens qui les attachent au diocèse (5).

Les lettres testimoniales sont des certificats de moralité que le concile de Trente, adoptant, sous ce rapport, les décisions de quelques synodes provinciaux, a rendus obligatoires pour les ordinands. Mais elles ont encore pour objet d'attester l'absence de tout empêchement canonique à l'ordination du clerc qui en est porteur (6).

Nous avons vu que les dimissoires devaient toujours renfermer des lettres testimoniales (7), et qu'ils n'interviennent qu'entre l'episcopus proprius et un évêque étranger; les lettres testimoniales peuvent, en outre, intervenir entre deux évêques compétents, et telle est l'autorité de la pratique en cette matière, que l'episcopus proprius universel, le pape luimême, se conforme à cet égard à la prescription du concile de Trente, et n'ordonne jamais sans lettres testimoniales (8).

(1) Hallier, a. a. O., § 7, p. 407.

(2) Can. De aliena, 2, d. 71 (Innoc. I), precibus exoratus.-Can. Episcopus subjecto (note 17).

(3) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., c. 2.

(4) Conc. Trid., sess. 7, de Reform., c. 10.

Episc., p. II, alleg. 7, n. 2 (tom. II, p. 193).

· Barbosa, de Offic. et potest.

(5) Schenckl, Instit. canon., § 421 (vol. II, p. 17).

(6) Reiffenstuel, a. a. O., n. 112.-'Layman, Jus canon., ad cap. Tua, 1, de Cler. peregr., n. 3, p. 570.

(7) Schmalzgrueber, Jus canon., lib. I, tit. XI, n. 50 (tom. I, p. 147).

(8) Hallier, a. a. O., art. 11, § 1, p. 411.

Les dimissoires, consistant dans l'autorisation de recevoir les ordres d'un évêque étranger, ne peuvent régulièrement émaner que de celui en qui réside le droit d'ordination, c'està-dire la compétence. Le pouvoir de les délivrer appartient donc proprement au pape et à l'episcopus proprius (1). Il n'existe de doute, à cet égard, que relativement à l'évèque compétent ratione familiaritatis (2); mais ce droit ne peut lui être sérieusement contesté, investi qu'il est déjà d'un autre droit bien supérieur à celui-ci, c'est-à-dire du droit d'ordonner (3).

On décide pareillement qu'un évêque a le pouvoir de signer des dimissoires aussitôt après sa confirmation, et avant son sacre, par la raison qu'à partir de la confirmation, il prend en main l'administration du diocèse (4); mais régulièrement, ce n'est qu'à l'évêque, dans le plein exercice du pouvoir épiscopal, qu'appartient la faculté de délivrer ces sortes de pièces (5).

Cependant, ce droit peut encore être attribué, exceptionnellement, à d'autres dignitaires ecclésiastiques; les papes le transmettent quelquefois aux légats à latere (6); et, dans certains cas particuliers, les vicaires apostoliques, les vicaires généraux, les chapitres pendant la vacance du siége épiscopal, et les abbés de divers monastères, sont autorisés à délivrer des lettres dimissoriales.

A l'égard des vicaires apostoliques, il faut distinguer deux cas, selon qu'ils sont établis du vivant de l'évêque ou bien pendant la vacance du siége; dans le premier, l'usage veut qu'ils possèdent et conservent la faculté de délivrer des di

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(1) Mais non à l'archevêque vis-à-vis de ses suffragants. Schmier, n. 120. (2) Fermosini, Tract. de Sacris et offic., cap. Quod translationem, 11, de Temp. ord., q. 5, n. 28 (Opp., tom. II, p. 258)..

(3) Riganti, Comment. in Regul. Canc. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 169 (tom. II, p. 363). — Reiffenstuel, a. a. O., n. 120, p. 266.

(4) Glossa in cap. Transmissam, 15, X, de Elect. (1, 6), v. de talibus. Schmalzgrueber, a. a. O., n. 45. — Pirhing, a. a. O., n. 55, p. 411. (5) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., c. 2. (6) Schmalzgrueber, a. a. O., n. 43, pag. 145.

Hallier, a. a. O., § 2, p. 412.

- Pirhing, a. a. O., n. 54,

p. 411.

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