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sence ou l'absence des qualités nécessaires à l'admission à l'état ecclésiastique.

Quelle que soit la supériorité du choix (delectus) que l'Église fait parmi les hommes pour le recrutement des milices sacerdotales, sur l'enrôlement des troupes pour l'état militaire, il ne faut pourtant pas dédaigner d'en faire la comparaison; les évêques ont été chargés par l'Église d'enrôler les jeunes soldats de la militia spiritualis, et ceux-ci ne peuvent ceindre les armes ecclésiastiques, qu'autant qu'ils ont atteint au moins le minimum d'une certaine taille spirituelle, fixée même à une hauteur considérable! Il faut de plus qu'ils soient sains de corps et d'esprit, robustes dans la foi, doux de cœur, irréprochables dans leur naissance et dans leur réputation, innocents de toute action criminelle.

Toutes ces prescriptions des lois canoniques, dont la stricte application exclurait un nombre considérable d'ordinands de la collation des saints ordres, émanent de la divine sagesse qui dirige l'Église; et l'on ne peut former qu'un vœu à cet égard: c'est qu'elles fussent, toujours et partout observées dans la pratique; il n'y aurait alors que des hommes vraiment dignes et capables qui pussent être admis dans l'état ecclésiastique (1)! Sans doute, vu l'imperfection de la nature humaine, il n'est personne ici-bas qui soit entièrement digne d'un état aussi saint; mais ce qui est au moins indispensable, c'est d'exiger une perfection relative, et dans l'universalité des hommes fragiles et faillibles, de n'admettre absolument que ceux qui justifient de certaines qualités dont la possession seule peut être un titre d'élection et de capacité. Pour ne pas se laisser séduire par de trompeuses`apparences, l'évêque doit avant tout faire subir un sévère examen à celui qu'il a dessein d'ordonner, et s'assurer par là si telle est véritablement sa vocation (2). Cette recommandation que saint Paul adressait à Timothée: « N'imposez légère

(1) Cap. Nihil, 44, § Episcopi, X, de Elect. (1, 6). (2) Cap. Constitutus, 9, X, de Purgat. can. (V, 34).

ment les mains à personne (1), » s'adresse également à tous les évèques (2). De quelle criminelle négligence ne se rendrait-il pas coupable, l'évêque qui passerait outre à l'ordination, sans examen préalable (3)! Que serait-ce s'il venait à manquer à ce devoir, pour se donner l'orgueilleuse satisfaction de se voir entouré d'une nombreuse escorte de clercs (4), ou s'il était tombé dans le crime de simonie en consentant à vendre à prix d'argent la collation des ordres sacrés (5)?)

Toute acception de personnes est sévèrement interdite en matière d'ordination (6). Ce principe, généralement consacré dans les autres questions de droit, que chacun est capable jusqu'à preuve du contraire (7), n'a plus aucune valeur, et n'est plus d'aucun usage lorsqu'il s'agit de l'ordination. Ici il faut, au contraire, que tout soit attentivement examiné, qu'il soit matériellement prouvé, sans avoir égard à l'existence apparente de certaines vertus, que telles et telles qualités exigées par les lois existent réellement, et que tels et tels défauts, telles et telles circonstances considérées par les canons comme des empêchements, n'existent pas (8). C'est pourquoi, bien que l'on puisse dire en toute vérité que tous ont droit à l'ordination, sous l'unique réserve qu'il n'existe contre eux aucun empêchement qui les en exclue (9), néanmoins, le nombre de ceux à qui l'ordination est refusée est tellement grand, et le nombre de ceux à qui elle est accordée

(1) 1 Tim. V, 22.

Chrysost., Hom. 16, in Tim.

(2) Can. Quid est, 3, d. 78 (Leo 1). · (3) Barbosa, de Offic. et potest. Episc. P. II, Alleg. 10, n. 1 sqq., tom. II, p. 204 sqq.

(4) Gan. Si officia, 2, d. 59 (Zosim.) ... qui pompam multitudinis quærunt et putant ex hac turba aliquid sibi dignitatis acquiri. — Rarum est enim omne, quod magnum est.

(5) Can. Quibusdam, 117, c. 1, q. 1. —Can. Ex multis, 9, c. 1, q. 3.

(6) Can. Estote, 119, c. 1, q. 1.

(7) Cap. Dudúm, 16, x. de Præsumt. (II, 23) : Quum prima facie præsumatur idoneus, nisi aliud in contrarium ostendatur.

(8) Fermosini, de Offic. et sacris Eccl. tract. 1, tit. XII; ad Rubr. q. 1, n. 13 sqq. (Op., tom. II, p. 313). — Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 7, 8 (tom. 1, p. 276).

(9) Pirhing, Jus canon., tit. X1, sect. 1, § 2, n. 6 (tom. 1, p. 395).

tellement restreint, que le principe, comme règle pratique, semble en quelque sorte sans objet. Du reste, si, par suite de cette extrême réserve, le nombre des élus qui sont admis à passer par l'étroite porte que leur ouvrent les lois canoniques, se trouve immensément réduit, il est bien plus avantageux pour l'Église d'avoir peu, mais de bons ministres, que d'en avoir beaucoup, mais de mauvais (1)! Et quel bien, quel honneur lui reviendra-t-il, si lorsque l'évêque, brûlant du feu divin de l'Esprit d'en haut prononce ces paroles de flamme « Accipe Spiritum sanctum,» il allume autour de lui, non point des flambeaux de cire vierge élevant vers le ciel leur flamme pure et lumineuse, mais une multitude de torches de soufre, qui non-seulement ne répandent sur le monde chrétien qu'une lueur pâle et douteuse, mais remplissent encore le sanctuaire de l'odeur infecte de leurs péchés!!! En agissant ainsi, l'évêque assumera sur lui la terrible responsabilité d'avoir prostitué les gràces du saint ministère à des hommes qui, bien loin de marcher à la tète des fidèles dans le cortége triomphal de l'épouse de JésusChrist, les égarent au contraire hors de la voie sainte de ce cortége par le scandale dont ils leur donnent publiquement le funeste exemple (2)!

Le zèle de la dignité sacerdotale et l'expérience des abus d'une trop grande facilité dans l'admission des ordinands ont, depuis les temps les plus anciens, déterminé les légis– lateurs et la jurisprudence de l'Église à se montrer fort sévères sur la question des examens des clercs. Les païens mêmes ont admiré la sagesse des dispositions prescrites à ce sujet (3)! On voit le principe de la nécessité de l'examen et du témoignage du peuple posé solennellement dans le concile de Nicée (4) et dans le troisième concile de Carthage (5).

(1) Can. Tales, 4, d. 23 (suppos.). — Cap. Quum sit 14, X, de Æt. et qual. præf. (I, 14).

(2) Can. Hi, quoscunque, 44, c. 1, q. 1.

(3) Al. Lampridius, in Alexand. Sev. — Conférences d'Angers, sur le sacrem de l'ordre. Juill. 1709, q. 1, p. 120.

(4) Can. Si qui, 4, d. 81 (Can. Si quis 7,

d. 24).

(5) Can. Nullus 2, d. 24 (Conc. Carth. III, c. 22).

Les actes de ces deux assemblées, ainsi que les plus anciennes décrétales (1), et les décrets d'un synode (2) dont la date remonte au moins au neuvième siècle, traçaient les formalités à suivre dans l'examen des clercs (3). La fonction d'examinateur rentrait principalement dans la compétence de l'archidiacre (4), qui est encore chargé, de nos jours, dans l'ordination, de présenter les ordinands à l'évêque (5), mais qui, dans l'ancienne coutume, devait, après les publications requises, demander encore une fois, à tous les fidèles présents à l'ordination, s'ils n'avaient point connaissance de quelque empêchement.

Une commission de cardinaux nommée par Paul III pour formuler un projet de loi sur ces examens, prit pour base le canon Quando du synode précité; le projet fut présenté au pape en 1538 (6), et le concile de Trente, interprète de l'opinion générale, unanime à dénoncer la décadence de la discipline ecclésiastique sur ce point, publia plusieurs décrets de réforme, en se fondant sur la même base (7).

Parmi les successeurs de Paul III, les pontifes Clément XII (8), Alexandre VII (9), Innocent XII (10) et Benoît XIV (11) ont également recommandé aux évêques la plus grande sollicitude à l'égard de l'examen des ordinands.

(1) Can. Episcopus sine, 6, d. 24 (Stat. eccl. ant.). Ep. — Civium conniventiam et testimonium quærat.

(2) Can. Presbyteri, 3, d. 24 (Gelas.).— Si de ejus vita vel moribus nihil est, quod contra canonum veniat statuta. Si conversatio ejus patitur.

(3) Can. Quando, 5, d. cit.

(4) Cap. Ad hæc, § In quadam, 5; cap. Ut nostrum, 9, X, de Offic. archidiac. (I, 23).

(5) Cap. unic., X, de Scrutin. in ord. faciendo (I, 12).

(6) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. V, cap. 3, n. 3. - Giraldi, Expositio jur. pontif., tom. 11, p. 942.

(7) Conc. Trid., Sess. 22, de Reform., c. 4, c. 5, c. 7, c. 12.

(8) Clem. VIII, P. Const. 400: Dives in misericordia, ann. 1599 (Bullar. tom. V, part. 2, p. 255).

(9) Alexandr. VII, P. Consț. 125. Apostolica sollicitudo, ann. 1662 (Bullar. tom. VI, part. 5, p. 245; Bullar. tom. XI, part. 2, p. 258).

(10) Innoc. XIII, P. Const. 34. Apostolici ministerii.

(11) Bened. XIV Epist. commonit. ad omnes Episcop. (Bullar. Bened. XIV, tom. 1, d. 2.)

D'après toutes ces lois ecclésiastiques, les clercs doivent subir trois examens (scrutinium). Nous ferons observer en passant qu'il n'y a que les deux derniers qui soient exigés en Allemagne, bien que l'utilité du premier soit non moins évidente (1). Or, voici en quoi consistent les règles à observer dans ces examens :

Lorsqu'un sujet se présente pour recevoir l'ordination ou même seulement la tonsure (ce qui doit toujours avoir lieu, un mois au moins avant l'époque légale de l'ordination), le curé de son domicile doit être chargé (2) de recueillir, par voie de publication, des renseignements exacts sur ces qualités, et en faire son rapport à l'évêque. Cette règle est tombée en désuétude, des considérations mondaines l'ont fait abandonner des pasteurs paroissiaux, et c'est là un fait regrettable et d'autant moins excusable que rien n'obligeait les curés à tenir compte des dénonciations anonymes, diffamatoires des mœurs et de la conduite des ordinands; tandis que, d'autre part, il était de leur devoir, comme étant plus à portée que personne de connaitre la vérité, de lui rendre témoignage, sans dissimulation et sans réserve (3) !

Le second scrutinium a lieu quelques jours (ordinairement quatre) avant l'ordination ; les ordinands sont examinés par l'évêque assisté de prètres et de théologiens (4) même étrangers au sacerdoce (5), dont le choix appartient exclusivement au prélat compétent sur sa seule responsabilité (6). Dans cet examen, il faut observer sept conditions principalės (7) : on doit, en particulier, constater l'état de naissance (genus) de l'ordinand, c'est-à-dire, s'il est issu de père

(1) Schmier, a. a. O., § 2, n. 23, p. 437. — Wiestner, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 2 (tom. 1, p. 409). Backhn, Jus camon., lib. I, tit. XII, n. 2

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(2) Conc. Trid., Sess. 22, de Reform., c. 5.

(3) Conférences d'Angers, a. a. O., p. 130, 132.

(4) Conc. Trid, a. a. O., c. 7.— Can. Quando, 5, d: 24.

(5) Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. IV, cap. 7, n. 2.

(6) Glossa, cap. Ad hæc, 7, de Offic. archidiac. vers. examinentur.

V. Espen, Jus Eccl. univ. P. II, sect. 1, tit. 9, cap. 4, n. 12..

(7) Leuren, Forum' eccl. seu Jus canon., tit. XII, q. 602, t. I, p. 335.

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