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et mère légitimement mariés et de condition libre; quel est son lieu de naissance, question très-importante, parce que c'est ce lieu qui doit fixer la compétence du prélat consécrateur; à quelle religion appartiennent ses parents; il est nécessaire de savoir s'ils sont croyants, hérétiques ou infidèles (1).

L'âge de l'ordinand (actus) est la seconde question à vérifier; de même que l'état de naissance, il s'établit, le plus ordinairement, par les extraits de baptême et des certificats émanant des autorités civiles de la commune (2). Mais dans le cas où les registres de la paroisse et de la commune auraient été égarés ou détruits, par exemple, pendant une guerre ou par un incendie, la preuve peut en être faite par dépositions orales. Il est même certains ordinands dont le seul aspect est un certificat suffisant en faveur de la condition d'âge; la simple vue est encore admise au nombre des moyens de constatation dans l'examen des qualités extérieures de l'ordinand, et suffit pour vérifier s'il est atteint de quelque infirmité corporelle qui le rende impropre au service des autels (3).

Pour savoir ensuite si l'ordinand est frappé ou non d'une censure canonique, troisième question sur laquelle porte l'examen, on peut s'en rapporter à sa parole, quand il n'existe pas de titres contre lui.

Quant à la quatrième question, celle de la pureté des motifs qui déterminent l'ordinand à demander les ordres sacrés (4) ou même seulement la tonsure, la loi exige que l'évêque se procure le plus d'éclaircissements possibles; car il ne doit conférer le don divin de l'ordination qu'à des hommes en qui tout annonce la forte volonté de persévérer dans

(1) Barbosa, a. a. O., n. 4 sq., p. 205.

n. 6, p. 276, S, § 28, a. E.

(2) Pirhing, a. a. O., n. 4, note 2, p. 438.

Reiffenstuel, a. a. O., tit. XII,

(3) Glossa ad cap. Quando, cit. - Can. Hinc elenim, 1, d. 49 (Greg. M.). - infra, § 47.

(4) Barbosa, a. a. O., n. 19, p. 207. — Fermosini, a. a. O., n. 16, p. 313.

Schmier, a. a. O., § 4, n. 48, p. 428.

les saintes fonctions de l'état ecclésiastique (S 34). Pour atteindre ce but, un des moyens les plus efficaces est l'examen de la conduite et des mœurs de l'ordinand (1), dans lequel on doit faire intervenir les renseignements fournis par les litteræ testimoniales et d'autres certificats, notamment ceux des directeurs des écoles ou institutions que l'ordinand a fréquentées.

La cinquième condition dont la preuve incombe à celui qui aspire au saint ministère, excepté le cas où le fait est déjà notoire, c'est la possession d'un patrimoine temporel qui lui permette de vivre, dans. l'état ecclésiastique, indépendant de toute préoccupation matérielle d'existence (2), institutio.

Il doit encore prouver, dans ce second examen, qu'il est ferme et inébranlable dans la foi (3), et qu'il possède la science requise; il peut néanmoins être dispensé de cette dernière preuve dans le cas où il a acquis, dans une université, le diplôme de licencié ou de docteur (4).

La qualité de clerc régulier est un titre à la dispense des autres objets du scrutinium (5); mais, à moins d'un privilége spécial accordé par le pape, les ordres religieux eux-mêmes sont soumis à l'obligation de cette dernière épreuve. La compagnie de Jésus (6) jouit de ce privilége en vertu d'une constitution de Grégoire XIII. On pourrait peut-être mettre en doute s'il ne lui avait pas été retiré par la bulle de Sixte V Sanctum et salutare; mais la question est sans objet, depuis que le pape Paul X, par une autre bulle (7) de 1606, a for

(1) Can. Pervenit, 26, d. 86, et la plupart des Canones in d. 46. · Barbosa, a. a. O, n. 14 sqq., p. 206. S. Can. Petrus, d. 39, Can. Episcoporum, § Sane, 1, d. 74.

(2) Vid. infra § 57.

(3) Infra § 48.

(4) Conc. Trid., Sess. 7, de Reform., c. 13.

p. 207. Bockhn, a. a. O., n. 3, p. 179.

Barbosa, a. a. O., n. 17,

(5) Conc. Trid., Sess. 23, de Reform., c. 12.— Riganti, Comment. in Regul.

Canc. Apost. Reg. XXIV, § 3, n. 282 (tom. II, p. 375).

(6) Greg. XIII, P. Const. ann. 1582: Pium et utile.

n. 290, p. 376.

(7) Paul. V, P. Const. Quantum Religio.

·Riganti, a. a. O.,

mellement reconnu tous les priviléges accordés par ses prédécesseurs à la Compagnie (1).

Le troisième scrutinium n'est plus aujourd'hui qu'une simple formalité. Les fonctions que l'archidiacre avait autrefois à remplir dans cet examen, se réduisent maintenant à présenter à l'évêque, au moment de l'ordination, les sujets qui doivent être ordonnés. L'évêque lui demande alors, pour chacun des ordinands en particulier, s'il sait que le sujet est digne de recevoir l'ordination? A cette question, l'archidiacre fait la réponse prescrite par l'Église : qu'il l'en juge digne autant que la faiblesse humaine lui permet de le connaître. Autrefois, alors que les scrutinium étaient dirigés par l'archidiacre, celui-ci pouvait, mieux que personne, les examens terminés, donner d'utilesrenseignements sur les qualités des aspirants à l'ordination; mais à l'époque actuelle, c'est l'Église elle-même qui décide d'avance l'admissibilité ou l'exclusion du sujet, et la déclaration de l'archidiacre n'est plus que l'organe de cette décision. Ce rôle passif met la conscience de ce haut dignitaire ecclésiastique à l'abri de toute responsabilité, dans le cas où une circonstance fortuite lui aurait découvert chez l'ordinand l'existence d'un empêchement secret, et il ne ment point en déclarant que le sujet est digne de l'ordination (2), pourvu, toutefois, qu'il ait agi de tout son pouvoir pour déterminer celui-ci à se retirer, supposé d'ailleurs qu'il ne puisse luimême s'abstenir de figurer dans l'ordination, sans jeter sur l'ordinand quelque soupçon préjudiciable à son honneur. Telle est du moins l'opinion que les canonistes ont unanimement professée à la suite d'Innocent III (3) sur cette question (4); quant à l'ordinand, nul doute qu'il ne soit de son (1) Pirhing, a. a. O., n. 5, p. 438.

(2) L'auteur suppose sans doute que l'archidiacre n'a aucun moyen de prouver l'existence de l'empêchement secret dont il s'agit; sans quoi il serait assurément tenu de le déclarer. (Note du Traducteur.)

(3) Cap. unic., X, de Scrutin. in ordin. faciendo (I, 12).

(1) Layman, Jus canon., in cap. cit., p. 524.-Pirhing, a. a. O., u. 7, not. 2, ·Schmalzgrueber, a. a. O, n. 4,

P. 439.
P. 155.

I.

Wiestner, a. a. O., n. 10, p. 412.

Bened. XIV, a. a. O., n. 4.

-

devoir de se retirer (1). Mais si, malgré son empêchement, il persiste à recevoir l'ordination, cette ordination sera-t-elle valable, même à l'encontre de cette déclaration préalable de l'évêque, qu'il ne veut ordonner que ceux contre qui il n'existe aucun empêchement? Cette déclaration n'invalide nullement l'acte consécratoire (2); les paroles de l'évêque ne s'adressent en quelque sorte qu'à lui-même; en les prononçant, il ne fait que décliner toute part de responsabilité dans l'ordination d'un sujet qui en serait indigne, et il l'accomplit au nom et par la vertu de la puissance de Dieu (3). Néanmoins, dans le cas où ces paroles sont accompagnées d'une menace d'excommunication, la peine qui frappe l'ordinand indigne ne peut être levée que par une dispense du souverain pontife (4).`

A raison mème de la grave responsabilité qui lui incombe dans les ordinations qu'il confère, l'évêque doit avoir la libre faculté de refuser qui bon lui semble, sans qu'il soit obligé de décliner les motifs de son refus (5). Son droit, à cet égard, s'accroît dans la proportion de l'élévation des ordres qu'il est appelé à conférer. Le sujet récusé, en vertu de l'exercice de ce droit, ne peut pas se pourvoir en appel contre la sentence épiscopale; il peut seulement porter sa cause devant le pape, lequel, d'après une décision de la congrégation du concile de Trente, confirmée par Grégoire XIII, commet le métropolitain ou, s'il y a lieu, l'évêque du diocèse le plus rapproché, à l'effet de s'enquérir auprès de l'episcopus proprius de l'ordinand, après que celui-ci a réitéré par trois fois, et inutilement, sa demande d'ordination, du motif qui a déterminé son refus; et si ce motif lui paraît insuffisant, il peut luimême conférer l'ordination au sujet récusé (6).

(1) Can. Ex pœnitentibus, 55, d. 50. · Can. Quicunque, 5, d. 81. — Cap. Innotuit, 20, X, de Elect. Schmier, a. a. O., n. 37, p. 438.

Conférences ecclés., a. a. O., p. 125. sqq., p. 438. Conférences, a. a. O., p. 128. -Cap. Innotuit nobis, 3, X, de eo qui furt. ord.

(2) Barbosa, a. a. O., n. 23, p. 207.
(3) Schmier, a. a. O., n. 38
(4) Cap. Veniens ad nos, 1.

susc. (V, 30).

(5) Conc. Trid., Sess. 14, c. 1.-Bened. XIV, a. a. O., lib. XII, cap. 8, n. 3. (6) Bened. XIV, a. a. O., n. 4.

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Astreint à des lois si sévères pour l'examen des ordinands, l'évêque y trouve un appui contre sa propre faiblesse, et une barrière qu'il lui est moins facile de franchir. Mais il n'en sera que plus coupable, s'il n'en tient aucun compte, et s'il procède à l'ordination sans un examen préalable. Le châtiment qu'il mérite n'est pas fixé par le droit, au moins en général (1), pas plus qu'en tout ce qui concerne l'ordination des indignes. Cependant l'ancien droit privait, en bien des cas, l'évêque convaincu judiciairement d'avoir conféré l'ordination à des sujets irréguliers, du droit d'ordination à l'avenir (2). Cette peine subsiste encore dans le droit nouveau (3), mais seulement contre l'évêque qui, sciemment, aurait conféré les ordres à un ordinand n'ayant pás l'âge légal. Sixte V avait prononcé la peine de la suspense ipso facto (4) contre l'évè-` que coupable; mais sa décision a été rapportée par Clément VIII (5). Quant aux ordinands qui se font conférer les ordres supérieurs, sachant bien qu'ils n'ont pas atteint l'âge requis, d'après une décrétale de Pie II (6), ils sont suspens ipso jure, non-seulement jusqu'au moment de leur majorité canonique, mais jusqu'à l'absolution de la peine (7).

S XLV.

B. De l'exclusion des incapables.

(Incapacité.)

Les ordinations conférées à des femmes ou à des hommes non baptisés sont radicalement, substantiellement nulles; nul doute ne saurait planer sur ces deux catégories d'incapables. Mais, si l'Église repousse impitoyablement de l'entrée

(1) Bockhn, Jus canon., lib. I, tit. XII, n. 1, tom. I, p. 179.
(2) Can. Ex pœnitentibus, 55, d. 50.

(3) Cap. Vel non est compos, 14, X, de Temp. ordin. (I, 11).
(4) Sixti V, P. Const. Sanctum et salutare.

(5) Clement. VIII, P. Const. Ad Romanum.

(6) Pii II, P. Const. Quum ex sacrorum.

(7) Ferraris, Promta bibliotheca v. Ordo, art. 4, n. 12.

20.

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