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la primitive Église. Cette qualification ne signifiait même quelquefois que les veuves des diacres, comme celles d'episcopœ (1) et de presbyteræ se donnèrent aux veuves des évêques et des prêtres (2). Les veuves, en général, et plus spécialement les diaconesses, étaient affectées à divers ministères dans l'Église (3), à l'investiture desquels, si elles étaient âgées de soixante ans (4), et depuis le concile de Chalcédoine, de quarante (5), elles recevaient une bénédiction (6); leur principale fonction consistait à veiller sur les catéchumènes de leur sexe et à les recevoir à leur sortie des fonts baptismaux (7).

Le sexe féminin étant, pour un nombre très-considérable de baptisés, une cause d'exclusion absolue, sinon de tout ministère ecclésiastique, du moins de toute réception d'ordres, on s'est demandé de quelle manière il faudra résoudre la question à l'égard des hermaphrodites (8)? Il semble d'abord que dans le cas, non point de l'égalité des deux sexes (9), mais de la prédominance du sexe masculin (10), il y ait présomption de capacité pour la réception des ordres (11); mais, nonobstant cette capacité radicale, les lois de l'Église lui en interdisent absolument l'accès (12).

Rigoureusement indispensable pour la validité de l'ordination, la condition du sexe masculin est presque aussi rigoureusement suffisante. L'état d'enfance, de sommeil, de

(1) Conc. Turon., ann. 567, c. 12, 13 (Labbe, Conc., tom. V, col. 555). (2) Can. Presbyter, 15, d. 32.

(3) Plin., lib. 10, Ep. 97, ad Traj. Qui magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quæ ministrare dicebantur, quid esset veri et per tormenta quærere.

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(10) L. Quæritur, 10, d. de Statu hom. (I, 5).

(11) Barbosa, de Offic. et pot. episc., p. II, Alleg. 10, n. 28.—Schmalzgrueber, a. a. O., n. 23, p. 140.

(12) Can: Illiteratos, 1, d. 36 (Gelas.)

démence n'y mettrait point d'obstaclé. Pourvu que le sujet soit baptisé, il n'y a qu'une résistance absolue de la volonté qui puisse empêcher l'effet de l'ordination ex opere operato. Le pape Innocent III, consulté sur cette question par l'archevêque d'Arles, s'est prononcé dans ce sens, dans le chap. Majores (1), d'une manière qui ne rend plus le doute possible. Le pontife commence par défendre le baptême des enfants contre les attaques des hérétiques avec des arguments d'une profonde sagacité; il porte ensuite la discussion sur le terrain de l'ordination (2), qu'il identifie avec le baptême, comme produisant, ainsi que lui, son effet sans coopération active de l'homme, contrairement à la pénitence, qui exige cette coopération. Mais il faut ici, continue Innocent, distinguer entre contraint et contraint: un homme est entraîné à l'autel par la crainte ou par la menace; sa volonté est contrainte (3), mais elle existe; il consent malgré lui, mais il consent néanmoins (4). Dans ce cas, l'action sacramentelle opère son effet (5); elle ne peut être neutralisée que par la résistance directe et positive de la volonté (6). Cette décision,

(1) Cap. Majores, 3, X, de Baptismo (III, 42):

(2) Cap. Majores, cit. Sunt autem nonnulli, qui dicunt quod sacramenta, quæ per se sortiantur effectum, ut baptismus et ordo ceteraque similia, non dormientibus et amentibus, sed invitis etiam et contradicentibus, etsi non quantum ad rem, quantum tamen ad characterem conferuntur, quum non solum parvuli, qui non consentiunt, sed et ficti, qui quamvis non ore, corde tamen dissentiunt, recipiunt sacramentum.

(3) Cap. Merilo, 1, c. 15, q. 1.

(4) Propter quod inter invitum et invitum, coactum et coactum alii non absurde distinguunt, quod is, qui terroribus atque suppliciis violenter attrahitur, et, ne detrimentum incurrat, baptismi suscipit sacramentum, talis quidem, sicut et is, qui ficte ad baptismum accedit, characterem suscipit Christianitatis impressum.

(5) Tunc ergo characterem sacramentalem imprimit operatio, quum obicem voluntatis contrariæ non invenit obsistentem. Schmalzgrueber, a. a. O., n. 24, p. 140.

(6) Ille vero qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec characterem suscipit sacramenti, quia plus est expresse contradicere, quam minime consentire; sicut nec ille notam alicujus reatus incurrit, qui penitus contradicens et reclamans thurificare idolis cogitur violentus. Schmier, a. a. O., n. 22, p. 424. — Pirhing, a. a. O., § 3, n. 11, p. 396. — Fermosini,

sous son double aspect, a son application au cas de démence ou de sommeil.

Si, avant de tomber en cet état, le sujet n'a point opposé à la réception du sacrement une volonté formelle, et à plus forte raison, s'il en a témoigné quelque désir, le baptême ou l'ordination sera valide (1); et spécialement en matière d'ordination, quelque flagrante que soit dans l'hypothèse la violation de toutes les lois ecclésiastiques, l'acte a néanmoins pour effet de rendre impossible, à raison de l'indélébilité de ce sacrement, une ordination nouvelle, alors même qu'il s'agirait d'un enfant promu à l'épiscopat (2).

Mais la question se complique bien davantage, si de la validité de l'acte en lui-même on passe aux obligations qui se rattachent comme conséquences à une ordination de cette nature, et, pour ne parler que d'un seul de ces devoirs, les enfants, les individus ordonnés sous l'empire de la contrainte, dans le sommeil, ou en démence, sontils tenus d'observer les lois du célibat? A cette question, plusieurs canonistes, se fondant sur ce principe de droit, que l'accessoire suit le principal (3), ont incliné à répondre affirmativement; mais nous croyons qu'une solution aussi absolue doit être écartée, et qu'il faut distinguer deux cas (4): 1o lorsque l'individu ordonné sous l'empire de la contrainte, ou en état de sommeil ou de démence, revenu à son état normal, a ratifié l'ordination en faisant acte d'ecclésiastique; l'on décide, dans ce cas, qu'il est tenu de remplir les obligations qui incombent à son ministère. La même solution s'applique à celui qui a été ordonné enfant (5); son ordination, sous le rapport dont il s'agit, est subordonnée à la a. a. O., tit. XI, ad Rubr. q. 3, n. 14 sqq. C'est l'opinion presque unanime des canonistes.

Jean XII,

(1) Cap. Un. de cler. per salt. prom. (V, 29). (2) Hallier, a. á. O., § 3, p. 223. – peine âgé lui-même de dixhuit ans, ordonna évêque un enfant de dix ans. Luitpr. Ticin., Hist. V1, c. 7. (3) Regula Accessorium, 42, d. R. J. in 6to: Accessorium naturam sequ i congruit principalis.

(4) Hallier, a. a. O., § 5, p. 225

(5) Archidiac. in cap. Pueri, 15, c. 15, q. 5.

ratification qu'il pourra y donner plus tard, quand il aura atteint l'âge de discrétion (1); 2° le cas où non-seulement le sujet ne ratifie pas son ordination, mais se refuse encore, par une déclaration formelle, à entrer dans l'état ecclésiastique; il n'en demeure pas moins ordonné, mais il ne peut être astreint à l'obligation du célibat (2).

DE L'EXCLUSION DES ORDRES POUR CAUSE DE DÉFAUT.

(Irregularitas ex defectu.)

S XLVI.

I. Du défaut d'âge requis.

Les lois ecclésiastiques exigent que celui qui aspire à l'insigne honneur du sacerdoce possède certaines qualités et soit vierge de certains défauts. La base de la législation, en cette matière, ce sont les préceptes de saint Paul; mais ceuxci n'eussent-ils point existé, que l'Église aurait encore dû y pourvoir par des prescriptions analogues, si elle avait voulu que l'ordre fût conservé dans son sein, la dignité du culte maintenue, l'enseignement apostolique convenablement exercé, et sa propre autorité reconnue et respectée comme elle mérite de l'être! La conséquence de ces considérations, c'est l'exclusion, des pouvoirs ecclésiastiques, de tous ceux qu'une infirmité physique, intellectuelle où morale, rend incapables de satisfaire dignement et convenablement aux obligations corrélatives de ces pouvoirs.

Prenant ce principe pour point de départ, les canons, sous l'application desquels tombe directement le défaut d'âge légal (defectus ætatis), déterminent, d'une part, la limite

(1) En déclarant nulle l'émission des vœux religieux faite avant l'âge de seize ans, le concile de Trente (Sess. 25, c. 5) semble, au premier coup d'œil, avoir, par là même, donné une base pour la fixation de cet âge. Mais l'âge de la majorité judiciaire, c'est-à-dire celui où, d'après le droit canon, l'homme est apte à prêter serment (quatorze ans révolus), nous paraît présenter une analogie beaucoup plus exacte avec le cas dont il s'agit.

(2) Hallier, a. a. O., p. 226, n. 9.

extrême de l'âge dans lequel on pouvait conférer le plus précocement l'ordination, et prescrivent, d'autre part, l'âge où il est permis de monter d'un degré inférieur à un degré supérieur. Dans l'appréciation de ces dispositions législatives qui se sont modifiées suivant les temps et semblent se contredire, bien qu'en réalité elles tendent toutes également vers le même but, il faut toujours se souvenir que les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat, dans le premier âge de l'Église, ne sont au fond que le noviciat des ordres hiérarchiques proprement dits, et doivent être traités comme tels. Cette considération explique l'usage où l'on était dans l'ancienne Église d'admettre assez volontiers de très-jeunes sujets dans les ordres mineurs, qui n'étaient en quelque sorte qu'une préparation; tandis que l'on reculait l'admission dans le diaconat à un âge déjà mûr.

5

Gratien a recueilli dans sa collection les plus anciennes décrétales relatives à cette question, et notamment des passages des lettres des papes Sirice (1) et Zosime (2); mais on peut accuser cette reproduction d'infidélité et de défaut d'ordre. Tronqués, mal coordonnés, ces documents devaient ouvrir, et ont ouvert en effet la porte à plusieurs méprises sur l'ancienne discipline. Quoi qu'il en soit, on trouve dans ces décrétales (3) que les jeunes aspirants, dès qu'ils avaient accompli leur septième année, étaient baptisés et nommés lecteurs (4). Il arrivait même qu'en des cas exceptionnels, et par un véritable abus, on conférait l'ordination à des enfants d'un âge encore plus tendre; pour n'en citer qu'un exemple, dans le second concile de Constantinople, un prêtre déclara qu'il était âgé de soixante ans, et que depuis cin

(1) Can. Quicunque, 3, d. 77 (ann. 385).

(2) Can. In singulis, 2, D. cit. (ann. 418).

(3) Berardi,, Gratiani canones genuini, tom. II, p. 11, p. 186, p. 233. Thomassin, Vetus et nova Eccles. disciplina, p. I, lib. II, cap. 67, n. 1 seqq. (vol. II, p. 472).

(4) Can. Placuit, 5, d. cit. (Conc. Carth., III, c. 19). — Voyez l'Histoire des douze jeunes clercs (infantuli), qui se signalerent par leur courage héroïque dans la persécution des Vandales, dans Vict. Vitens., de Perséc. Vandal., lib. V, c. 9.

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