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grés de l'ordination, constitue une irrégularité. Ce défaut peut, il est vrai, se corriger de lui-même par l'étude des sciences exigées, mais cette étude doit toujours précéder l'ordination, et l'évêque ne peut pas conférer les ordres à un ignorant, parce qu'il aura promis de s'instruire (1). Dans ce cas, le sujet incapable ne peut même, rigoureusement, être relevé de son défaut par voie de dispense, nul n'étant apte à un emploi, tant qu'il est dépourvu des moyens de le remplir (2). Cependant, le pape peut accorder la dispense sous la réserve expresse que l'ordonné n'exercera les fonctions de son ordre qu'après avoir acquis les connaissances exigées (3).

Mais la véritable science du clerc, celle qui pour lui est audessus de toute science, c'est la foi, ou plutôt il n'acquiert de connaissances que pour corroborer en lui la vertu de la foi, dont un souffle divin lui a transmis le don incomparable. Ceci nous amène à traiter de l'hérésie, qui, en même temps qu'elle constitue un crime contre l'Église, fait naître aussi un empêchement canonique à l'ordination, sous le titre de Defectus fidei.

Cet empêchement s'étend-il aux enfants des hérétiques ? C'est là une question controversée. Les textes de lois (4) relatifs à ce sujet ne parlent que de l'irrégularité de ceux qui sont morts dans l'hérésie, et seulement au point de vue des bénéfices, d'où il faudrait conclure, par une stricte interprétation de la loi, que l'hérésie des parents n'est point une cause d'exclusion pour les enfants. Cette opinion a été d'ailleurs consacrée par la coutume de plusieurs pays (5), et les décisions récentes de la congrégation sur cette matière inclinent sensiblement vers l'indulgence (6).

(1) Fagnani, Comment. in Cap. Quum in cunctis, 7, X, de Elect., n. 151, et in Cap. Qualiter, de Et. et qual., n. 18.

(2) Schmier, Jurispr. can. civ., lib. 1, tract. 4, cap. 3, sect. 1, § 3, n. 42. (Tom. I, p. 425.)

(3) Pirhing, Jus canon., lib. I, tit. XI, sect. 1, § 3, tom. I, p. 398.

(4) Cap. Quicunque, 2. Cap. Statutum felicis, 15, de Hæret. in 6to (V. 2).

(5) Thomassin, a. a. O., cap. 65, n. 7, p. 414.

(6) Ferraris, Promta bibliotheca jur. can. s. v. Irregularitas. Art. I, n. 50 sqq.

Dans le langage usuel, on distingue habituellement, sous le nom de néophytes, les enfants hérétiques revenus à l'Église; mais, dans la langue du droit, cette dénomination revêt un tout autre sens. On entend généralement, par néophyte, une personne nouvellement baptisée (1). Par extension, on appelle encore ainsi celui qui a différé de recevoir le baptême jusqu'à une maladie dangereuse (2), que pour cette raison on désignait autrefois sous le nom de clinicus, ainsi que le laïque qui prend soudainement la résolution d'entrer dans un ordre religieux, en même temps qu'il manifeste le désir d'être promu aux ordres sacrés (3).

La situation particulière de toutes ces personnes n'est pas faite pour inspirer à l'Église beaucoup de confiance; elle ne peut supposer chez elles ni connaissances suffisantes, ni expérience, ni garantie de foi. Elle ne saurait en faire des maîtres dans la doctrine (4)! C'est aussi ce qu'elle a voulu éviter en reproduisant, dans les décrets de plusieurs conciles (5), les préceptes de l'apòtre saint Paul (6), qui refusent l'ordination aux néophytes par ce motif qu'ils concevraient trop souvent d'eux-mêmes une idée orgueilleuse, en s'imaginant que l'Église a besoin d'eux, et non qu'ils ont besoin de l'Église. Un néophyte revêtu des dignités sacerdotales est trop exposé à manquer d'humilité; il ne comprend rien à ce mépris de soimême, sentiment tout chrétien, que peut seule concevoir une âme fortement trempée dans la foi; il ne s'est point éprouvé dans le jeûne et dans les larmes; il n'a pas épuré ses mœurs par de fréquentes expiations; il ne les a pas réformées par une étude constante de ses travers et de ses faiblesses (7).

Ces considérations, pesées dans une balance sévère et te

(1) Gonzalez Tellez, Comment. in Decret. Cap. Eam te, 7, X, de Rescr.Ferraris, a. a. O., n. 57. — Conférences, a. a. O., q. 3, p. 109. (2) Can. Si quis in ægritudine, 1, d. 57.

(3) Can. Sicut neoph., 2, d. 48.

(4) Can. Apost., 69.

Can. Quoniam, 1, d. 48. (Conc. Nic. 1, can. 21.) — Conc. Laod., can. 3.

(6) I Tim. III.

(7) Hieron., Epist. ad Oceanum.

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nue d'une main ferme, ont déterminé dans tous les siècles, même les plus reculés, les législateurs ecclésiastiques à exclure les néophytes des ordres sacrés; la pratique constante de l'Église leur interdisait même l'accès des ordres mineurs (1). Cette double exclusion n'est nullement arbitraire; elle renferme un principe aussi vrai, aussi juste que cette comparaison de saint Grégoire le Grand (2): « Tant que les murs d'une maison récemment construite ne sont pas complé tement secs, ils ont peine à supporter le poids de la toiture, et tout l'édifice peut facilement s'écrouler (3).

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Ce n'est donc qu'après avoir véçu dans l'Église un long espace de temps, qui ne doit point toutefois se mesurer par les années (4), après avoir acquis les connaissances suffisantes et cet esprit d'humilité sans lequel on n'est chrétien que de nom, que le néophyte entre dans la plénitude de la vie spirituelle, et qu'il peut être admis à l'ordination.

Ce principe, qui est la loi de l'Église, n'est pas infirmé par certaines ordinations tout exceptionnelles, comme celle de saint Ambroise, par exemple. Ce n'est que très-rarement, et en considération seulement des vertus extraordinaires du néophyte, que l'Église autorise ces dérogations au droit commun; c'est ainsi que l'élection de saint Ambroise, suivant son propre témoignage, ne fut reconnue des évêques d'Occident qu'après une délibération solennelle, et de ceux de l'Église d'Orient par l'invocation d'un exemple antérieur (5).

Cette exclusion des néophytes, qui n'est que l'extension du principe Defectus fidei, ne doit pas néanmoins être exagérée (6); il ne faut pas oublier que la conquête du monde à la foi chrétienne fut l'ouvrage de Juifs nouvellement con

(1) Can. Neophytus, 9, d. 61.

Conférences, a. a. Ó.,

p. 111.

(2) Can. Statuimus, 8, d. 61: Quum valde iniquum sit et absurdum, ut imperiti magistris, novi antiquis et rudes præferantur emeritis.

(3) Can. Sicut neoph., 2, d. 48.

(4) Barbosa, a. a. O., p. II, alleg. 10, n. 8, p. 206.

(5) Can. Neophylus, 9, d. 61.

(6) Barbosa, a. a. O., p. I, tit. 2, gloss. 17, n. 5 sqq., p. 98 sqq.

vertis (1); et, malgré l'extrême réserve qu'on doit apporter dans l'ordination des enfants des Israélites, des mahométans et des païens, les lois canoniques ne les considèrent pas comme généralement irréguliers. Si l'entrée de certains offices et emplois ecclésiastiques leur est interdite, c'est le fait de circonstances purement locales, comme, par exemple, en Portugal, ou de quelques priviléges particuliers (2).

La force et la maturité de la foi constituent, aux yeux de l'Église, une des conditions essentielles de l'admission aux saints ordres. Il doit être nécessaire à quiconque veut embrasser la carrière ecclésiastique, d'avoir reçu le sacrement dont la vertu propre a pour objet de fortifier la foi; cette obligation forme la matière d'un décret du concile de Trente (3). Il est vrai qu'à la rigueur la confirmation n'est pas essentielle au salut; mais ceux-là seuls sont parfaits chrétiens, dit le pseudo-Isidore, qui ont été confirmés (4). Cette perfection, l'Église l'exige dans les ministres de ses autels, et en présence du décret formel du concile œcuménique, on ne peut approuver l'opinion des canonistes qui n'admettent pas le défaut de confirmation au nombre des irrégularités (5).

Il existe d'ailleurs plusieurs décisions de la congrégation du concile qui se prononcent également dans le sens de l'exclusion, à l'égard de ceux qui ont négligé de recevoir la confirmation avant la tonsure, et déclarent qu'ils ne peuvent être promus aux saints ordres sans une dispense expresse du pape (6),

(1) Glossa, ad Cap. Eam te, 7, de Rescr. vers. Judæos.

(2) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. XII, cap. 1, n. 4 sqq. — Giraldi, Expositio jur. pontif. ad Cap. Eam te, cit., p. 1, p. 8, 9, et p. II, p. 951.

(3) Conc. Trid., Sess. 23, de Reform., c. 4.

(4) Can. Omnes fideles, 1, d. 5, de Consecr.

(5) Hallier, de Sacris elect. et ordinat., tom. II, p. 218.

(6) Giraldi, a. a. O., p. II, p. 938. — Fagnani, a. a. O., n. 96.

S XLIX.

4. Du défaut de liberté du côté des devoirs séculiers.

Il peut arriver que l'ordinand possède toutes les qualités que nous avons déjà énumérées : l'àge légal, la santé du corps et de l'esprit, les connaissances voulues, la fermeté dans la foi, sans être cependant encore capable d'entrer dans l'état ecclésiastique. Il peut être soumis, par sa naissance ou par les différentes circonstances de sa vie, à l'observation de certains devoirs sociaux qui s'opposent, aussi longtemps qu'ils subsistent, à sa réception dans les ordres, l'Église n'admettant au nombre de ses ministres que ceux dont la vie est entièrement et exclusivement consacrée à son service. Ne peuvent donc être ordonnés : celui qui est attaché au service d'un maître à qui il a juré fidélité ou auquel il appartient à titre de serf; celui qui par une cause quelconque se trouve obligé à une reddition de compte; celui qui s'est engagé dans les liens du mariage. Tous ces divers cas d'empêchement sont compris sous la dénomination commune de defectus libertatis.

Indépendamment de plusieurs autres motifs, le principe fondamental sur lequel l'Église a basé la prohibition, pour cause de mariage, à l'admission dans les ordres, c'est la liberté absolue qu'elle exige de ses ministres à l'égard de tous liens qui pourraient les tenir éloignés du camp du Seigneur. Comme conséquence de ce principe, l'entrée de l'état ecclésiastique n'est généralement permise à un homme marié (1) que sous la réserve expresse du consentement de sa femme; encore faut-il qu'elle-même fasse vœu de continence (2), dans le cas où son âge peu avancé lui rendrait le séjour du monde dangereux pour sa vertu.

(1) Vid. les développements, infra, § 60.

(2) Episcopus benedictionem, 6, d. 77. — Cap. Conjugatus, 5. Cap. Exoratus, 8, X, de Convers. conjug. (III', 32). — Cap. Quum decorem, 8, X, de Cler. conjug. (III, 3). — Cap. Quum nullus, 4, de Temp. ord. in 6to (I, 9)

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