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favorable à l'ordination de toutes personnes qui, pour une raison quelconque, se trouvaient obligées à des redditions de comptes (1).

Le premier exemple qui se présente, c'est celui des magistrats des cités romaines (2). On sait que les empereurs leur avaient imposé de si grandes charges (3), qu'il ne se trouvait plus personne pour accepter l'édilité des grandes villes! Une de leurs plus ruineuses obligations était de donner au peuple des jeux publics, le plus souvent outrageants pour les bonnes mœurs (4), en retour desquels ces magistrats étaient récompensés d'une couronne qu'on leur décernait au milieu des acclamations de la joie générale. Toutes ces circonstances étaient plus que suffisantes pour légitimer l'exclusion des ordres des administrateurs publics. A ces considérations, tirées des antécédents de ces sujets, venait s'en joindre une autre non moins sérieuse, motivée sur une éventualité assez bizarre de leur avenir, et contre laquelle ils n'étaient garantis ni par la prescription, ni par la plus haute dignité hiérarchique (5), la possibilité de se voir obligés de paraître de nouveau devant le peuple, le front ceint d'une couronne pour présider aux réjouissances publiques (6).

C'est en vertu des mêmes principes qu'un décret du premier concile de Carthage (7), recueilli par Gratien, avait déjà frappé de la même exclusion tous les procureurs, tuteurs, curateurs, et généralement tous ceux que leurs fonctions obligeaient à rendre des comptes. Ce décret forme à lui seul, dans la collection de Grégoire IX, tout l'objet du titre : De obligatis ad ratiocinia ordinandis vel non.

(1) Can. Designata, 2, d. 51. — Cavendum est ab his propter tribulationem, quæ sæpe de his Ecclesiæ provenit.

(2) Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., tom. IV, c. 66, p. 416.

(3) Can. Qui in aliquo, 5, d. cit. — qui curiæ nexibus obligati sunt. - Can. Priscis, 1, d. 55, vel curiæ vel publicarum rerum nexibus implicati.

(4) Can. Aliquantos, 1, d, 51 : Aliquantos, qui voluptates et editiones populo celebrarunt.

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Rien de mieux fondé, en effet, que l'irrégularité de ces diverses personnes; car, d'une part, l'Église doit se tenir affranchie des prétentions que des tiers pourraient élever; et, d'autre part, la dignité de l'ordre ecclésiastique se trouverait gravement compromise (1), dans le cas où une enquête dressée contre un clerc viendrait à constater des infidélités dont il se serait rendu coupable dans une gestion antérieure, et révèlerait que c'est la crainte d'avoir à rendre ses comptes, plutôt qu'une véritable vocation, qui l'a poussé dans l'état ecclésiastique (2).

Diverses circonstances analogues qui constituaient autrefois des causes d'irrégularité, n'existent plus aujourd'hui ; mais le principe fondamental a conservé toute son autorité, et rien ne justifie l'opinion de certains casuistes modernes (3) qui prétendent limiter l'irrégularité des comptables, pour cause de gestion de fortunes privées, au cas où pèse déjà sur eux une prévention de fraude, dolus.

En résumé, l'entrée des ordres doit être interdite, nonseulement à tous ceux qui sont tenus à des redditions de comptes, en qualité d'administrateurs publics, ne fût-ce qu'à titre de membres d'un comité (4), mais encore les tuteurs, les curateurs, les exécuteurs testamentaires, les mandataires de toutes sortes, les fondés de pouvoir (5), et généralement tous les titulaires d'emplois et de fonctions (6) dont les ecclésiastiques ne peuvent se charger (7).

Cette prohibition n'est pas applicable à la curatelle des

(1) Can. Magnus, cit.: Si enim ante libertatem negotiorum vel officiorum ab aliquo sine consideratione fuerint ordinati, Ecclesia infamatur.

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Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XIX, n. 4, tom. 1,

(3) Berardi, Comment., a. a. O., p. 332.

(4) Leuren, Jus canon., h. t., q. 637, p. 354.

(5) Reiffenstuel, a. a. O., n. 6.

n. 2, tom. I, p. 483.

Devoli, a. a. O., p. 207.

·Pirhing, Jus canonic. lib. I, tit. XIX,

(6) Conformément au principe : 2 Tim. II. Nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus. Tit. X, Ne clerici vel monachi sæcularibus negotiis se immisceant (III, 50). Can. Credo, 2. Can. Placuit, 3, c. 21, q. 3.

(7) Schmalzgrueber, a. a. O., tit. XIX, n. 2, p. 182.

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personnes misérables (1), à la gestion des biens du clergé, à la tutela legitima (2), ainsi qu'à différentes charges de cour qui peuvent être remplies par des clercs (3).

Du reste, l'irrégularité des comptables, quels qu'ils soient, n'est pas un obstacle permanent à l'ordination; le règlement des comptes une fois terminé, elle disparaît. Il y a doute seulement sur la question de savoir si l'ordination peut avoir lieu avant le payement définitif de tout l'arriéré; l'admission permise dans l'état ecclésiastique des débiteurs non libérés, mais qui ne se sont point rendus coupables de fraude envers leurs créanciers, semble devoir résoudre affirmativement la question (4); la loi ne parle, en effet, que de la gestion des deniers étrangers, en exigeant l'apuration des comptes, comme condition de l'admission à l'état ecclésiastique; par conséquent, cette condition une fois remplie, il semble qu'il n'y ait plus matière à empêchement. Néanmoins, il ne faudrait pas étendre trop loin cette analogie et assimiler au débiteur insolvable l'administrateur des deniers d'autrui qui se trouve hors d'état de satisfaire à ses obligations. La condition de celui-ci est bien plus défavorable, et on ne devrait l'admettre à la tonsure qu'avec une extrême réserve, toutes les fois qu'il n'a pas pleinement satisfait à tous les droits et répétitions résultant de sa gestion (5), ou fourni une caution qui se mette en son lieu et place comme débiteur principal (6).

Ainsi présentée, cette irrégularité ne paraît pas susceptible d'être levée par une dispense qui, du reste, est exclusivement réservée au pape.

Lorsque, nonobstant l'irrégularité, l'ordination a eu lieu, l'ordonné doit faire à ses créanciers cession de ses biens, et

(1) Cap. Multa sunt, 1, X. Ne clerici v. mon..

(2) Can. Pervenit, 26, d. 86, et 1, c. 21, q. 3.

(3) Pirhing, a. a. O., n. 3, p. 484.

(4) Schmalzgrueber, a. a. O., n.. 6, p. 183.

(5) Id., ibid., n. 4. 5.

(6) Pirhing, a. a. O., n. 3, p. 484.

s'ils ne suffisent point à éteindre la totalité de la dette, l'évêque qui, en connaissance de cause, a conféré l'ordination, est solidairement obligé à l'entier payement des sommes dues. Cette responsabilité de l'ordinant est d'autant plus justifiable, que, par le fait de l'ordination, il a mis le débiteur dans l'impuissance de recourir à l'exploitation d'une branche quelconque d'industrie qui aurait pu lui fournir les moyens de se libérer (1). Toutefois, l'ordination elle-même ne peut être attaquée, ni l'exercice des pouvoirs qu'elle confère inquiété d'aucune manière (2).

La raison qui a fait interdire aux clercs l'exploitation des professions industrielles, c'est l'incompatibilité de ces professions avec la dignité et l'indépendance nécessaires à tout ecclésiastique; et c'est ce même motif qui, dès la plus haute antiquité, rendit l'Église attentive à ce que la cléricature ne fût accordée qu'à des sujets possédant réellement des moyens d'existence en rapport avec l'état qu'ils allaient embrasser. De nos jours, c'est encore une loi du code ecclésiastique, d'exiger de tout ordinand, préalablement à son admission, qu'il fasse la preuve de son institution (c'est le nom que le concile de Trente a donné à ses moyens d'existence) ($ 84) et, à parler le langage moderne, qu'il justifie de son titre.

Le defectus tituli constituait anciennement, et dans une époque moins éloignée, depuis la constitution de Sixte V Sanctum et salutare, jusqu'au pape Clément VIII, une véritable irrégularité dans tous les cas; mais postérieurement à ce dernier pontife, elle n'a plus été prononcée que dans le cas d'exhibition d'un faux titre. Il résulte de cette modification que la théorie du titre clérical ne rentre plus maintenant d'une manière absolue dans le domaine de l'irrégularité (3); autrement, elle aurait naturellement trouvé sa place dans ce

(1) Reiffenstuel, a. a. O., n. 9, 10.

(2) Pirhing, a. a. O., n. 5, p. 485.

(3) Quelques jurisconsultes mettent le defectus tituli dans la catégorie des empêchements qui constituent l'irrégularité. Vid. Schenkl, Instit. jur. eccles., tom. II, § 416.- Muller, Lexikon des Kirchenrechts, u. d. Art. geistlich e Weihen, bd. 5, S. 553.

paragraphe, comme un des corollaires du defectus libertatis.

Mais revenons à cette dernière irrégularité: il ne faut pas oublier qu'elle est une cause d'empêchement absolu pour une nombreuse catégorie de personnes. Pour les militaires, avant leur entière libération du service, et tant qu'ils peuvent être rappelés sous les drapeaux, ils ne sont pas admissibles à l'état ecclésiastique; leur incapacité est écrite en termes formels dans un décret de l'empereur Maurice (1), sanctionné, aux yeux de l'Église, par la notification qu'en fit Grégoire le Grand aux évêques siégeant dans le ressort de sa juridiction patriarcale.

A cette prescription légale se joint un autre motif de refuser l'ordination à ceux qui ont suivi la carrière des armes, même après leur libération : c'est le défaut, inhérent à l'état militaire, de cette douceur de cœur que l'Église exige de ses ministres. Ce défaut est encore une cause d'exclusion pour plusieurs autres catégories de sujets; on le désigne habituellement sous le nom de defectus perfectæ lenitatis.

S L.

5. Du défaut de douceur.

Le tumulte de la guerre et le fracas des armes, le carnage et la destruction n'habitent point le royaume du Dieu de la miséricorde, du Dieu d'amour qui a répandu sur l'humanité la douceur de sa paix éternelle (2).

Le Christ, qui ne veut point que le pécheur meure, mais qu'il vive pour se convertir (3); le Christ, qui s'offrit luimème, comme une hostie de propitiation, pour le salut de tous les hommes, et pour eux répandit son sang sur le Calvaire (4), défend aux ministres de son Église de souiller leurs

(1) Can. Legem (un.), d. 53. —Thomussin, a. a. O., cap. 68, n. 2, p. 434.— Berardi, Gratiani.canon. genuin., tom. II, p. II, p. 55.

(2) Ev. Joann. XIV, 27. Rom. XV,

(3) Ezech. III, 18.

33.

(4) Ivo Carnot., Epist. 246 (v. note 49 p. 439).

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