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à de sanglantes exécutions, et immédiatement après avoir énoncé le canon en question, il ajoute pour les clercs la défense de prononcer aucune bénédiction sur les armes dans les combats singuliers.

Donç, en résumé, tout ecclésiastique, soit qu'il ait déjà reçu les ordres sacrés, soit qu'il appartienne encore aux ordres mineurs, qui se livre à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, manque essentiellement à ses devoirs, en ce qu'il s'immisce dans des fonctions étrangères à son état; mais, de plus, il encourt une irrégularité proprement dite, ́ex defectu lenitatis, lorsqu'il met la main aux opérations qui se font au moyen d'instruments tranchants ou du feu; la saignée est incontestablement de ce nombre.

Il est inutile d'observer que cette règle ne s'applique pas aux cas de nécessité (1).

S LI.

6. De la bigamie considérée comme empêchement canonique.

Le mariage est un des liens sociaux qui s'opposent à la réception des ordres; mais, ce lien une fois brisé par la mort, l'homme marié peut contracter avec l'Église l'alliance spirituelle de l'ordination, s'il n'existe d'ailleurs aucun autre empêchement à cette alliance. Au contraire, s'il recherche de nouveau l'union conjugale, et qu'après un second mariage, la mort vienne encore lui enlever sa compagne, c'est vainement qu'il voudrait entrer dans l'état ecclésiastique; cette carrière lui est à jamais fermée. Tel est le sens du précepte de l'apôtre saint Paul, obligatoire. non-seulement pour les évêques, mais encore pour les diacres, et qui exige que l'ordinand n'ait été marié qu'une seule fois (2). Ce précepte est devenu la loi de l'Église, qui l'a étendue aux ordres inférieurs et même à la tonsure (3).

(1) Conférences, a. a. Ó., p. 205.
(2) 1 Tim. III, 2, 12, Tit. 1,. 6.
(3) Cap. unic. de Bigam. in 6to (I 12).

Au premier coup d'œil, l'irrégularité résultant des secondes noces semble n'avoir d'autre motif que le défaut de continence révélé par ce second mariage, et qui, lui-même, révèle l'absence de la vocation ecclésiastique (1). Il est impossible de ne pas voir que saint Jérôme et, avec lui, toute l'Église d'Orient, n'ont envisagé la question qu'à ce seul point de vue, laissant à l'écart toute autre considération. Sous l'influence exclusive de cette idée, ce grand docteur enseignait que celui qui, avant le baptême, avait eu une seconde ou une troisième femme, pouvait, après qu'il était devenu chrétien, contracter un nouveau mariage, sans commettre de bigamie, le bain de la régénération ayant la vertu d'effacer toutes les souillures de l'âme (2). Mais il est juste de dire que, tout en émettant cette opinion, saint Jérôme protesta dans l'occasion qu'il n'en voulait point faire une règle infaillible, ni la soutenir comme incontestable (3). On lui opposait, en effet, un autre sentiment, qui, sans écarter entièrement le motif tiré de l'incontinence, ne lui donnait pourtant qu'une influence secondaire sur l'institution de cette irrégularité. Voici cette théorie, telle que l'expose saint Augustin (4): Dans quelque hypothèse que l'on se place, disait l'illustre évêque, on ne peut voir dans le mariage, considéré en lui-même, une offense envers la Divinité, d'après ces paroles de l'apôtre : Celui qui épouse une femme ne pèche point (5). Par conséquent, le fait d'avoir contracté une ou plusieurs unions successives ne constitue point une tàche qui ait besoin d'être effacée par le baptême (6). L'empêchement de bigamie ne vient donc point d'une faute qui n'existe point, mais de quelque

(1) Thomassin, Vetus et nova Eccl. disc., P. II, lib. I, c. 78, n. 8 sqq. (Tom. IV, p. 497 sqq.)

(2) Can. Unius, 1, d. 26. - Saint Jérôme traite ce sujet principalement dans sa lettre à Océanus.

(3) Hieron. lib. I, c. Rufin., c. 31 (Edit. Ver. Tom. 11, col. 489) : Interrogati

a fratribus, quid nobis videretur, respondimus, nulli præjudicantes sequi quod velit, nec alterius decretum nostra sententia subvertentes.

(4) Can. Acutius, 2, d. 26. (Augustin. in Tit.)

(5) 1 Cor. VII, 32.

(6) Can. Deinde, 3, d. cit. vers. Uxorem ducere. (Innoc. I.)

chose de défectueux dans le sacrement pour les bigames. Une femme qui a péché avant son baptême, ne peut, même après que le baptême a effacé cette souillure, être regardée comme vierge, et bénie en cette qualité; de même en est-il du mariage contracté par un homme avant son baptême. C'est un fait que le baptême ne saurait anéantir: il n'a point péché, il peut sans péché convoler à de secondes noces; par là, il ne perdra rien du mérite de ses œuvres; mais il contracte un empêchement aux ordres, qui, aux termes du précepte de saint Paul, ne peut être conféré à des polygames. En un mot, la monogamie est une des qualités indispensables à la réception des ordres; mais elle n'est point un devoir dont l'observation soit prescrite sous peine de réprobation aux yeux de Dieu (1).

Il est, du reste, de toute évidence que c'est renverser le sens de l'interdiction de l'apôtre que de ne vouloir pas y inclure celui qui, ayant épousé trois femmes avant son baptême, en épouse une quatrième après être devenu chrétien (2)! On ne peut raisonnablement dire de cet homme qu'il n'a été marié qu'une seule fois, et c'est précisément cette unité qui est la loi du sujet que nous traitons; le baptême détruit le péché, mais il ne peut abolir la loi! N'est-il pas vrai que tous les enfants issus des mariages contractés, soit avant, soit après le baptême, n'en sont pas moins frères aux yeux de l'Église que s'ils étaient nés exclusivement de la dernière union? Le baptême n'a point la vertu d'effacer les actes de la vie passée; autrement, il n'y aurait pas de raison pour qu'il effaçât les uns plutôt que les autres, les démérites plutôt que les mérites, et ce que l'on dit de l'homme marié, on le dirait avec autant de droit du catéchumène qui s'est appliqué à suivre les voies de la vertu, à se montrer humble, patient et charitable, qui a ravi à la mort le plus grand nombre pos

(1) Can. Acutius, cit. - Ita non absurde visum est bigamum non peccasse, sed normam sacramenti amisisse, non ad vitæ meritum, sed ad ordinationis ecclesiasticæ signaculam necessariam.

(2) Can. Deinde, cit.

sible de victimes, et qui a gardé la continence, ayant en horreur l'adultère! Humilité, charité, dévouement, chasteté, tout cela lui serait compté pour rien; les eaux du baptême emporteraient tout entier le souvenir du vieil homme !... Corneille, qui passait ses jours et ses nuits dans la prière, qui répandait tous ses biens en aumônes et vivait si saintement, que Dieu le jugea digne d'une faveur miraculeuse et lui fit voir dans une vision son ange et le prince des apôtres, Corneille a-t-il laissé toutes ses vertus au fond de la piscine baptismale (1)?

Le pape Innocent Ier s'exprime dans le mème sens sur cette question, et son opinion est aussi celle de saint Léon et de Grégoire le Grand (2). Unanimement, ces pontifes déclarent que le bigame est irrégulier, non pas pour cause de crime, mais par suite du défaut du sacrement. C'est le terme technique employé par Innocent III dans plusieurs passages de ses décrétales (3); mais celui de defectus in significatione sacramentali ou defectus ex defectu sacramentali aurait été plus exact (4). L'idée qu'on veut exprimer par ces mots, c'est qu'un double mariage contracté successivement par la même personne n'exprime plus bien le sacrement ou le mystère de l'union de Jésus-Christ avec l'Église, son unique épouse.

Déjà saint Augustin (5) avait fait allusion à cette idée, en disant que, de même que, dans les temps antiques, la polygamie était la figure de la pluralité des églises surgies du milieu des divers peuples; ainsi, le mariage avec une seule femme figurait, dans l'ère moderne, l'unité de l'alliance de

(1) Fermosini, Tract. de offic. et sacris, II, Tit. XXI, ad Rubr., q. 2. (Opp. tom. III, p. 346.)

(2) Leo M. Epist. 5, ad Episc. Metrop. Illyr., c. 3 (tom. I, col. 618); Epist. 6, ad Anastas. Thessalon., c. 3, col. 621, S., note 16.

(3) Can. Nuper, 4. Cap. Debitum, 5, X, de Bigam. n. ord. (I, 21).

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(4) Leuren, Forum. eccl., tit. XXI, q. 642 (tom. I, p. 360). Plusieurs canonistes étendent encore l'expression de Defectus sacramenti à deux cas de Defectus fidei, ceux des Clinici et des Neophytæ.

(5) Can. Acutius, 2, d. 26.

Jésus-Christ avec l'Église chrétienne. La doctrine professée par saint Léon et saint Grégoire le Grand (1) ne datait donc pas de leur temps, et l'initiative ne peut en revenir à Innocent III (2). Aussi ancienne que l'Église, elle a servi de base à la législation canonique relativement à l'empêchement de la bigamie. Le principe fondamental est celui-ci : L'homme qui a déjà partagé sa chair avec l'intention formelle d'user du droit d'époux porte atteinte au sacrement par un second mariage (3).

L'application de ce principe se montre dans toute son étendue dans une décrétale d'Innocent III, où il dit : Le mariage présente deux faces: l'accord des âmes et l'union des corps. La première est le symbole de l'amour spirituel qui unit Dieu et l'âme juste; la seconde est la figure de l'identification de Jésus-Christ avec l'Église, dont il est l'âme, et qu'il a prise pour corps.

Le premier terme de ce double symbolisme a pour formule ces paroles du livre saint: Celui qui est attaché au Seigneur demeure un même esprit avec lui (4), et le second, cette parole de l'apôtre : Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous (5). Ainsi donc, un mariage qui n'est pas suivi de l'union charnelle n'est point l'expression parfaite de l'alliance de Jésus-Christ avec l'Église, telle qu'elle existe dans le mystère de l'Incarnation. De là plusieurs conséquences importantes pour préciser exactement l'idée de la bigamie, en tant qu'elle est, ou non, un empêchement aux ordres.

Conformément à ce principe, il n'y a point de bigamie réelle, point d'empêchement aux ordres dans le cas où l'un des deux mariages, que ce soit le premier ou le second, n'a pas été consommé. Il en est de même, lorsque, antérieure

(1) Leo, Épist. 12, ad Episc. Afric., 3, col. 660.

Epist. 54 (tom. II, c. 622). S., note 11.

(2) Comme le fait Berardi, a. a. O.,

p. 214, est de l'opinion contraire.

(3) Cap. Debitum, cit.

(4) 1 Cor. VI, 17.

(5) Ev. Joan. I, 14.

p.

344.

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Greg. Magn., lib. If,

Devoti, Comment., tom. II,

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