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On invoque à l'appui de l'affirmative une ancienne coutume de l'Église (1); mais cette coutume n'est pas suffisamment établie; on pourrait tout au plus la justifier à l'égard des diocèses qu'une trop grande distance (2) sépare du siége de l'autorité pontificale, bien loin de la considérer comme un droit universellement admis et en vigueur dans l'Église (3). Ce qui ne fait, au contraire, l'objet d'aucun doute, c'est la compétence des évêques à délivrer la dispense et à conférer même les ordres majeurs (4), dans le cas d'irrégularité pour cause de bigamia similitudinaria, irrégularité qui, par la nature de son objet, provient plutôt ex dilecto que ex defectu. Il faut seulement excepter de cette règle le clerc marié avant son ordination (5).

Il est nécessaire que toute demande de dispense relative à la bigamie contienne l'énonciation exacte de l'espèce de bigamie d'où provient l'empêchement canonique (6).

S LII.

7. Du défaut de naissance légitime.

Le respect pour la dignité du mariage et pour l'union mystérieuse dont il est le signe sacré, a fait exclure les bigames de la réception des ordres; non sans doute que le second mariage leur soit imputé à crime, mais c'est qu'il n'a point la perfection du premier. Cette considération devait, à bien plus forte raison, être décisive à l'égard de ceux dont

(1) Cabassutius, Theoria et Praxis jur. can.,lib. V, c. 19, n. 3, p. 198. (2) Conférences, a. a. O., p. 163, not. p.

(3) Fagnani, Comment. ad Cap. Quoniam, X, de Constit. (1, 2).- Schmalzgrueber, a. a. O., n. 16, p. 191.. Barbosa, a. a. O., n. 22 et 25, p. 418.

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Leuren, a. a. O., q. 644, n. 3, p. 362.
(4) Cap. Sane, 4, X, de Cler. conj. (III, 3).

Cap. De diacono, 1, X, Qui

clerici v. vovent. - Schmalzgrueber, a. a. O., n. 14, p. 191.

(5) Conférences, a. a. O., p. 164. (6) Conférences, a. a. O., p. 163.

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Reiffenstuel, a. a. O., n. 39, p. 303.

- Leuren, a. a. O., n. 7, p. 363.

la première entrée dans le monde est la suite d'une union des sexes manquant tout à la fois de consécration sacramentelle et de légitimité. Assurément, la naissance illégitime n'est pas un obstacle à ce que le cœur de l'homme puisse être orné de vertus et son esprit enrichi des dons de l'intelligence; il a par lui-même autant de mérite, autant de valeur, aux yeux de Dieu, que celui qui est né d'un mariage légitime. Mais si ce dernier est obligé de s'écrier avec le Psalmiste: Ecce in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea (1), combien ces paroles ne sont-elles pas encore mieux placées dans la bouche de celui dont la naissance fut illégitime! Mais le sang de Jésus-Christ à coulé aussi pour lui, et dans la nouvelle alliance il ne peut plus être compté parmi la race maudite; ses vertus sont agréables à l'Église, et le mérite n'en est point perdu pour la vie éternelle. Autrefois, sous l'antique loi de Moïse, les enfants naturels, fruits d'un commerce illicite, étaient exclus du sacerdoce (2) jusqu'à la dixième génération (3). Cette exclusion ne pouvait plus subsister après que le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech avait bien voulu lui-même accepter une descendance entachée d'unions illégitimes (4).

Cependant l'Église ne pouvait pas se montrer moins sévère qu'elle ne l'a été, et si les corps de métiers, conformément au vieux proverbe les corporations doivent être pures comme si elles avaient été choisies et tirées du milieu des colombes (5), ne recevaient dans leur sein que des hommes engendrés et nés dans le mariage, le moins que l'Église pouvait faire, c'était bien de mettre certaines conditions à l'incorporation, dans les milices du Seigneur, de ceux dont la naissance était entachée d'illégitimité.

Mais l'expérience prouva que cette restriction était insuffi

(i) Psalm. L, 7.

(2) Non-seulement du sacerdoce, mais de l'assemblée des fidèles. (Note du Traducteur.)

(3) Deuter. XXIII, 2.

(4) Innoc. III, in cap. Innotuit, 20, X, de Elect. (I, 6).

(5) Deutsches Privatrecht, Bd. 1, § 38, Bd. 2, § 275.

sante, et l'Église fut contrainte de se montrer de plus en plus sévère et finit par faire du défaut de naissance légitime, sous la dénomination de defectus natalitium (1), un empèchement proprement dit à l'ordination.

Dans l'ancienne discipline, aucun effet particulier ne distinguait la naissance légitime de l'illégitime; un décret du neuvième concile de Tolède (659) qui déclarait les enfants des clercs engagés dans le sous-diaconat incapables d'hériter et les donnait comme serfs à l'Église (2), ne parait pas même avoir été longtemps en vigueur en Espagne (3), et l'on ne peut guère tirer un argument plus décisif, dans le sens de l'irrégularité, d'un canon du concile de Meaux (845), qui se borne à exclure des ordres les enfants nés par suite d'un rapt; encore permettait-il de les ordonner toutes les fois que l'intérêt ou les besoins de l'Église plaidaient en faveur de leur admission (4).

On rencontre, il est vrai, çà et là dans l'histoire ecclésiastique, divers exemples qui témoignent de la répugnance qu'éprouvait l'Église à ordonner des enfants illégitimes, quels qu'ils fussent; mais on ne trouve pas avant le onzième siècle (5) une seule loi canonique qui contienne une disposition formelle sur ce point. La plus ancienne décrétale où il soit fait mention de l'irrégularité provenant ex defectu natalitium, c'est le canon Apostolica, dans lequel le pape Alexandre II décide qu'Arnold, élu évêque du Mans, peut accepter cette dignité, bien qu'il soit le fils d'un prètre, cette circonstance étant effacée par l'éclat de ses vertus et de ses mérites (6). Mais un texte encore plus explicite et qui forme,

(1). `In cap. Is, qui, 1, b. t. in 6to.

(2) Can. Quum mullæ, 3, c. 15, q. 8.

(3) Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. IV, p. 325.

(4) Can. Tali, 17, c. 1, q. 7.

(5) Conférences d'Angers, sur les Irrégularités, juin 1709, q. 1, p. 64 et suiv. -Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., p. II, lib. I, cap. 80, n. 7 sqq., vol. IV, p. 510; cap. 84, p. 322 sqq.— Chr. Lupus, Dissert. proœm. ad Concil., tom. IV, c. 12, p. 36 sqq.

(6) Cau. Apostolica, 12, d. 56. Vid., sur le doute de Berardi, (Gratiani

à proprement dire, la base de la matière, c'est un décret du synode tenu à Poitiers en 1078, sous la présidence du légat pontifical. Aux termes de ce décret, qui figure dans la collection des décrétales de Grégoire IX (1), les fils de prêtres, et généralement tous. sujets issus d'unions illicites, ne peuvent être promus aux ordres majeurs qu'après avoir effacé la tache de leur naissance, en embrassant la vie monastique, ou en se faisant admettre dans quelque chapitre régulier. Plusieurs lois subséquentes reproduisirent cette disposition, qui devint bientôt aussi obligatoire pour les ordres mineurs (2).

.Grégoire IX réserva exclusivement au siége apostolique le droit d'accorder la dispense de cette irrégularité pour la réception des ordres majeurs (3), d'où il semble légitime de conclure que Boniface n'a pas fait d'innovation en reconnaissant aux évêques, le pouvoir de délivrer cette dispense pour l'ordination des clercs des degrés inférieurs (4).

Ce n'était pas sans de puissants motifs que l'Église se montrait graduellement plus sévère contre le defectus natalitium. D'abord, la face des choses s'était presque entièrement trans · formée; la société chrétienne, dans les États germaniques, n'était plus, au quatrième siècle, ce qu'elle avait été dans les temps primitifs de sa fondation. A cette époque reculée, le christianisme traversait son ère de douleur et de gloire; et tandis que Rome païenne se précipitait comme en délire dans les abîmes du vice, les plus sublimes vertus florissaient dans le sein de l'Église naissante. Persécutés par les empereurs, les chrétiens marchaient intrépidement à la mort, et

canonis genuin., tom. II, p. II, p. 231; sur l'authenticité de ce nom, Richter dans son édition du Corp. jur can.

(1) Cap. Ut filii, 1, X, de Filiis presb. ordin. vel non (I, 17).

(2) Can. Nisi aut, 11, d. 56.

(3) Cap. Nimis, 18, X, h. t.

(4) Can. Is, qui, ì, h. t. in 6tʊ. Thomassin, a. a. O., cap. 81, n. 10, 11. -Grégoire IX, successeur immédiat d'Innocent IV, concluait de là-un droit de dispense de l'évêque, tout en rapportant néanmoins, l'opinion opposée, cap. Nimis.

mouraient en héros, ou bien, rencontrés par l'invasion des barbares, ils versaient leur sang et donnaient leur vie pour la défense de leur pays et de leur foi! Il n'y avait alors aucun besoin de défendre par des lois le sanctuaire contre l'invasion des bâtards, que l'Église ne connaissait guère, et elle continua longtemps à n'ètre point frappée d'un tel désordre. Mais lorsque, corrompu par les grandes richesses qu'il avait acquises, le clergé se trouva enveloppé dans le lien féodal de la constitution germanique, de toutes parts surgirent des considérations nouvelles qui exigeaient impérieusement que l'Église adoptat des mesures de rigueur contre l'ordination des enfants illégitimes.

Au mépris des lois canoniques qui vouaient les clercs des ordres majeurs, depuis le sous-diaconat, à la continence la plus absolue, les membres de ce clergé dépravé foulaient aux pieds l'obligation du célibat, en se livrant aux plus criminels désordres, et consacraient ensuite les revenus des prébendes ecclésiastiques à l'entretien de leurs enfants, tristes fruits d'unions scandaleuses. On vit alors s'établir le plus immoral des népotismes, et ses excès furent tels, que l'Église dut, pour les réprimer, s'opposer à ce que les enfants légitimes des clercs succédassent à leurs parents, et à plus forte raison les illégitimes (1).

Pour donner une idée de l'incroyable dépravation de mœurs qui régnait à cet égard dans le sein du sacerdoce, il suffit de dire que les bénéfices d'un grand nombre d'églises se transmettaient exclusivement de père en fils pendant plusieurs générations. Ce désordre explique pourquoi Rathère, évêque de Vérone, ordonna à ses clercs de marier leurs fils, et de ne les point admettre dans le clergé de leurs églises; il ne vit que ce seul moyen de mettre un terme à cette succession adultère et de l'empêcher de se perpétuer indéfiniment (2).

(1) Cap. Ad exstirpandas, 11, X, eod. tit. Thomassin, a. a. O., cap. 84, n. 8 sqq., p. 525.

(2) Lupus, a. a. O., p. 39.

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