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des enfants trouvés, si ce n'est pour attirer sur eux l'intérêt et la compassion des fidèles (1); par conséquent, l'opinion la plus favorable semble devoir l'emporter (2).

Quoi qu'il en soit, une grave difficulté se présentera toujours dans l'ordination des enfants exposés, la difficulté de satisfaire à l'obligation imposée à tout ordinand de justifier de son origine (§ 44 ), et le parti le plus sûr, en tout état de cause, est de demander la dispense (3). Mais un point sur lequel tous les canonistes sont unanimes et relatif à l'ordination reçue bona fide par un sujet appartenant à la catégorie des enfants trouvés, c'est qu'une fois en possession de son ordre, il peut sans empêchement l'exercer toute sa vie (4).

Le principe posé par le chapitre Is qui sert à décider tous les cas dans lesquels l'illégitimité de la naissance est incertaine (5); si le doute sur le fond n'est pas possible, la présomption est toujours en faveur du moindre degré d'illégiti mité (6).

Il est d'ailleurs indifférent que le defectus natalitium soit notoire ou secret; les lois ne distinguent pas à cet égard (7); la dispense est donc aussi nécessaire dans le second cas que dans le premier, et pour qu'il y eût lieu à s'en passer, il faudrait qu'il existât une nécessité urgente d'ordonner, et que la demande de la dispense dût occasionner` un grand scan`dale (8) dans l'Église.

Nous avons déjà dit qu'un enfant illégitime pouvait effacer la tache de sa naissance en se faisant admettre dans un ordre monastique ou dans un chapitre régulier; à ces moyens de réhabilitation il faut ajouter la légitimation. Les plus an

(1) Cap. un. X, de Infant. et lang. exp. (V, 11).

(2) Schmalzgrueber, a. a. O., n. 3, p. 174. - · Conférences, a. a. O., p. 73. (3) Pirhing, a. a. O., n. 12, n. 13, p. 466. Fermosini, de Offic. et sacris,

tract. II, ad cap. Ut filii, q. 1 (Opp., tom. III, p. 182 sqq.).

(4) Giraldi, de Pœnis eccles. v. illeg., cap. 1, p. 210.

(5) Pirhing, a. a. O., n. 9, p. 465. Leuren, a. a. O., q, 629, p. 348.

(6) Fermosini, a. a. O., q. 10, p. 200 sqq.

(7) Pirhing, a. a. O., n. 9, p. 465. - Fermosini, a. a. O., q. 5, p. 196. — Leuren, a. a. O., q. 628, n. 2, p. 347.

(8) Pirhing, a. a. O., v. Id autem.- Schmalzgrueber, a. a. O., n. 2, p. 173.

ciennes lois de l'Église qui traitent de cette question attribuaient déjà cette vertu à la profession claustrale, ainsi qu'à l'entrée dans un chapitre de clercs réguliers; les dispositions contraires émises dans une bulle de Sixte V (1) ont été ramenées par Grégoire XIV à la règle du droit commun (2), sauf la condition ajoutée par le pape, que le fils illégitime n'entre pas du vivant de son père dans le cloître où celui-ci réside comme religieux (3).

Le prédécesseur de Grégoire XIV, Grégoire XIII, avait aussi attaché le même effet à l'entrée dans la compagnie de Jésus, par les vœux simples, après deux ans de noviciat (4).

Mais ce n'était là qu'une exception; par l'entrée en religion, on doit entendre généralement la profession solennelle (5); autrement il serait trop facile à un novice de sortir de l'ordre après s'y être fait ordonner et de s'affranchir ainsi in fraudem legis de l'empêchement canonique. Quant au religieux qui a réellement fait profession, d'illégitime qu'il était auparavant, il est réputé devenir légitime, et il demeure lavé de sa tache d'illégitimité, alors même que par la suite il viendrait à quitter l'ordre.

Cependant, ce moyen de réhabilitation a une limite dans ses effets; l'obtention d'une dispense spéciale doit nécessairement précéder toute promotion à une prélature (6). De plus, il est certains ordres, par exemple les Trinitaires, qui n'admettent dans leur sein aucun sujet illégitime (7).

Le defectus natalitium est encore effacé par la légitimation. Il y a deux modes de légitimation: le mariage subséquent et le rescrit pontifical.

Π

(1) Sixt. V, P., Constit. Quum de omnibus, 112, ann. 1587 (Bullar., tom. IV, p. IV, p. 370), ad Romanum.

(2) Gregor. XIV, P., Const. Circumspecta, 5, ann. 1591 (Bullar., tom. V, p. I, p. 252). — Giraldi, a. a. O., p. 214.

(3) Schmalzgrueber, a. a. O., § 2, n. 17, p. 178.

(4) Gregor. XIII, P., Const. Ascendente, ann. 1591.

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(5) Pirhing, a. a. O., n. 6, p. 464, v. Quod autem: Schmalzgrueber, a. a. O., § 1, n. 8, p. 175.

Fermosini, a. a. O., q. 3, p. 189.

(6) Cap. Ut filii, 1, X, h. t. : Prælationem autem nullatenus habeant.

(7) Conférences, a. a. O., p. 87.

Le mariage subséquent ne détruit l'illégitimité qu'autant qu'à l'époque où l'enfant a été conçu il n'existait aucun empêchement dirimant au mariage de ses père et mère (1).. Par conséquent, les enfants conçus dans l'intervalle de la déclaration de nullité à la réhabilitation du mariage (2) ne sont pas légitimés par cette réhabilitation.

La légitimation par rescrit ne peut émaner que du souverain pontife, dont le pouvoir à cet égard s'étend sur toute la terre (3). La légitimation accordée par le rescrit d'un prince temporel produit incontestablement tout son effet dans le domaine du droit temporel; mais elle n'a aucune valeur dans celui du droit ecclésiastique (4), de même que la légitimation donnée par le pape est impuissante à conférer les droits civils, et ne fait qu'effacer l'irrégularité.

Le sujet légitimé par le pape peut donc, sans empèchement, parcourir tous les degrés de l'ordination, et cette faculté est précisément ce qui distingue la légitimation de la dispense : la première est un don de grâce; la seconde une exception à la règle; la première rend l'illégitime, sous la réserve de certaines exceptions formellement déterminées (5), légalement égal au légitime (6); la seconde ne détruit pas l'illégitimité, elle accorde seulement à l'illégitime un privilége qui atténue les effets du vice de sa naissance; la première est illimitée, la seconde doit toujours être interprétée dans le sens le plus strict (7); légitimé, on devient, re ipsa, apte à recevoir tous les ordres; dispensé, en termes généraux, on ne reçoit de capacité que pour la réception des ordres mineurs (8); dis

(1) Cap. Tanta est vis, X: Qui filii sint legit. (IV, 17).

(2) Conférences, a. a. O., p. 72.

(3) Riganti, Comment. ad Regul. Conc. Apost. Reg. L., n, 105, tom. IV, p. 30.

(4) Pirhing, a. a. O., n. 4, p. 454.

(5) Sixt. V, P., Const. Postquam verus, 76, ann. 1586 (Bullar., tom. IV, p. IV, p. 279).

(6) Cap. Per venerabilem, X: Qui filii sint legit. (IV, 17). L. Quæris, 3, D. de natal. restit. (XL, 11). Giraldi, a. a. O., c. 1, p. 209.

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(7) Cap. Is qui, 1, § Ille vero, 1, de Fil. presb. ord. in 6to (I, 11) : —Quam (dispensationem) exorbitantem a jure oportet velut odiosam restringi. (8) Pirhing, a. a. O., § 2, n. 21, 22, p. 468 sqq.

pensé pour recevoir les ordres majeurs, on n'est investi d'aucun droit pour être promuà l'épiscopat; enfin, la légitimation émane exclusivement du pape, tandis que la dispense pour la réception des ordres mineurs émane également de l'évêque ou du chapitre, pendant la vacance du siége épiscopal (1). Quand le pape dispense dans ce cas, c'est qu'il en a été prié; et c'est sans préjudice pour le droit de l'évêque (2). Ce droit, au reste, doit se contenir dans les mêmes limites; alors même que l'illégitimité est secrète, l'évêque ne doit pas les dépasser (3). Cette règle n'est susceptible d'exception qu'à l'égard des enfants trouvés (4).

Dans tous les cas, la supplique portant demande de dispense doit énoncer exactement la cause et le degré d'illégitimité (5), et la dispense n'est accordée que sous la réserve expresse que le fils n'ait point marché sur les traces de son père (6).

S LIII..

8. Défaut d'une bonne réputation.

Parmi les divers motifs qui ont déterminé la législation de l'Église à exclure les enfants illégitimes de l'état ecclésiastique, la défaveur dont ils étaient l'objet dans la conscience publique ne doit pas assurément être comptée en dernière ligne. Sans les frapper d'une incapacité absolue, le droit civil ne leur reconnaissait qu'une capacité imparfaite, pareille à celle qu'on leur accorde aujourd'hui encore en Allemagne, où ils ont à souffrir dans leur honneur comme des gens mal famés. Or, entre toutes les dignités, celle du sa

(1) Reiffenstuel, a. a. O., n. 15, p. 290. — Pirhing, a. a. O., § 2, n. 19. (2) Pirhing, a. a. O., § 1, n. 11, p. 466.

(3) Conférences, a. a. O., p. 79. — Reiffenstuel, a. a. O., n. 23, p. 291: (4) Pirhing, a. a. O., n. 12, p. 466.

(5) V. Espen, Jus eccles., p. II, sect. I, tit. X, cap. 3, n. 16.

(6)

V. Espen

« Dummodo paternæ incontinentiæ imitator non sit. » — a. a. O., n. 13. Bened. XIV, de Synod. diœces., lib. XIII, c. 24, n. 22.

cerdoce est la plus sublime, et par conséquent elle doit être rendue inaccessible, plus qu'aucune autre, à celui que le droit séculier repousse de toutes les dignités civiles, comme déchu de tout droit sur elles par sa mauvaise réputation (1).

Aussi, l'Église a-t-elle de tout temps attaché la plus haute importance au bon témoignage rendu à l'ordinand par la voix publique. La sollicitude des apôtres à cet égard se montre dans l'institution des premiers diacres (2), et l'on voit l'apòtre saint Paul enjoindre expressément à Timothée de veiller scrupuleusement sur la réputation de ses clercs (3).

Innocent I adressait la même recommandation aux évèques de son temps, leur disant qu'il ne fallait ordonner que des sujets sur la bonne conduite desquels il ne planait aucun doute dans l'opinion (4). Un décret du concile de Tolède (5), plusieurs autres canons, un, entre autres, où le pseudo-Isidore fait faire au pape Étienne I l'énumération de plusieurs crimes infamants (6), et le concile de Trente (7) consacrent le même principe; enfin, Boniface VIII caractérise l'irrégularité ex defectu famæ par ce peu de mots qui sont évidemment une réminiscence du droit romain:

Infamibus portæ non pateant dignitatum (8). »

Nous allons voir maintenant quels sont ceux auxquels leur mauvaise réputation ferme les portes des dignités ecclésiastiques.

L'infamie découle directement des dispositions mêmes de la législation ecclésiastique dans cinq cas principaux que nous examinerons successivement.

(1) L. 2, Cod. de Dignit. (XII, 1): Neque famosis et notatis, et quos scelus aut vitæ turpitudo inquinat, et quos infamia ab honestiorum cœtu segregat, dignitatis portæ patebunt.

(2) Act. VI, 3.

(3) I Tim. III, 7.

(4) Can. Laici, d. 33.

(5) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51.

(6) Car. Infames, 17, c. 6, q. 1.

(7) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 13, c. 14.

(8) Reg. 87, de R. J. in 6to.

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