Sayfadaki görseller
PDF
ePub

l'un et l'autre demeurent frappés d'irrégularité par un defectus famæ. Le même effet est produit par l'infamia juris; mais, dans ce cas, le defectus est ineffaçable, et l'irrégularité qui en provient ne peut être levée ni par la pénitence ni par une sentence d'absolution. Fréquemment il arrive que l'infamia juris se rencontre avec l'infamia canonica; la pénitence a bien alors la vertu d'effacer la coulpe, mais non la flétrissure.

La pénitence publique et solennelle étant toujours un indice révélateur d'un crime grave, lors même qu'aucune autre circonstance extérieure n'accusait sa véritable nature, elle avait par cela même un caractère infamant; mais depuis qu'elle est devenue de plus en plus rare et qu'on lui a substitué la pénitence privée, le silence absolu dans lequel cette dernière enveloppe l'aveu des crimes a rendu plus rare aussi le defectus famæ, et l'a réduit presque exclusivement à l'infamia facti et à l'infamia juris.

Outre la maxime que ceux qui sont réputés infàmes par les leges sæculi doivent être également notés d'infamie aux yeux de l'Église, le canon Omnes vero avait encore établi une autre règle. Cette ancienne formule, transplantée dans un autre temps, dans une autre civilisation, ne pouvait rester circonscrite dans les limites précises du droit romain; non, sans doute, que l'Église fùt obligée, dans chaque siècle, dans chaque pays, de s'associer d'une manière absolue à tous les principes qui y étaient en circulation, en sacrifiant ses propres principes, mais elle devait en tenir compte dans la mesure de l'impossibilité réelle où ils la mettaient d'agir avec une entière liberté. Ne pouvant donc s'affranchir totalement et des lois locales et de l'opinion populaire, elle dut leur faire certaines concessions et reconnaître comme tels la plupart de ceux que ces lois et cette opinion lui désignaient comme entachés dans leur honneur, flétris dans leur réputation! Comment les fidèles auraient-ils pu honorer la dignité sacerdotale dans un homme naguère montré du doigt par tout le monde (1).

(1) Can. Non negamus, 3, d. 61 (Hormisd.).

De là vient, qu'en Allemagne le defectus famæ atteignait tous ceux qui ne jouissaient pas de la plénitude de leurs droits, ou dont la probité n'était pas irréprochable, et, par une suite naturelle de ce principe, l'irrégularité frappa tous les hommes illégitimes, et tous ceux que les codes du moyen âge (1) déclaraient atteints dans leurs droits ou dans leur honneur, en un mot, tous ceux qui avaient perdu, soit leur capacité légale ou leurs droits judiciaires, soit l'honneur de leur état particulier.

Or, si l'on peut dire, en général, que le droit a beaucoup changé depuis le moyen âge, il est encore plus vrai que, par suite de la transformation qui s'est opérée dans les idées et les opinions populaires, le droit spécial à la question qui nous occupe s'est extraordinairement modifié en Allemagne, surtout à compter de la réception du droit romain en matière d'honneur civil (2). Mais s'il est on ne peut plus notoire qu'aucune théorie de droit actuellement en vigueur dans ce pays n'est tombée dans une aussi grande confusion que celle dont il s'agit ici, il n'est pas moins reconnu que l'applicabilité absolue, tant du droit romain que du droit allemand, est une thèse insoutenable et d'une pratique impossible. Du reste, ce conflit de législation est sans conséquence dans l'appréciation du defectus famæ, excepté lorsqu'il survient des cas non prévus par le droit canonique, auxquels notre droit national attache néanmoins l'idée d'infamie. Mais à l'égard des cas à la solution desquels la législation germanique a borné les principes du droit romain adoptés par les canons, l'Église rentre pleinement dans l'indépendance de ses propres lois. C'est ainsi, par exemple, que le droit commun en Allemagne (3) rejette aujourd'hui l'idée de l'infamia immediata, parce qu'il prend exclusivement en considération le jugement du crime imputé et surtout la pénalité infligée au

(1) Deutsches Privatrecht, Bd. 1, § 35. —Vid. supra, § 52, s. 527.

[merged small][ocr errors][merged small]

coupable dans la déclaration d'infamie, sans que cette innovation ait fait subir la plus légère atteinte au droit ecclésiastique.

Maintenant, cherchons à préciser les conditions constitutives d'une irrégularité pour cause de defectus famæ. Ces conditions varient selon la diversité des cas. Si le défaut provient de cette sorte de déconsidération dont l'idée, comme le nom, est empruntée à la législation romaine, de la levis nota, il faut, sans avoir égard à des on dit, à des rumeurs vagues, prendre pour base une position notoire, comme une profession décriée, celle de bourreau, par exemple, ou bien une naissance notoirement illégitime, ou bien encore des faits avérés et prouvés par le témoignage unanime de personnes dignes de confiance (1).

S'agit-il d'une infamia juris proprement dite, la condition nécessaire, c'est une sentence judiciaire ou la notoriété de l'acte infamant (2).

D'après ces principes, on ne peut admettre l'opinion (3) qui veut qu'un délit entièrement inconnu foro externo puisse emporter le defectus famæ (4).

La notoriété est de l'essence de cette irrégularité; le droit canonique ne la conçoit pas autrement; on le voit par ce qu'il dit lui-même des pénitences publiques : « Celui-là ne peut, comme prêtre, inspirer du respect au peuple, que le peuple a vu naguère gisant à terre comme pénitent (5). » Dans ce peu de paroles se trouve le principe fondamental et dominant de l'irrégularité pour cause de defectus fama (6). Ainsi, ce qui ferme les portes de l'ordination, c'est le décri général, le mépris ex

(1) Cap. Qualiter et quando, 24, X, de Accusat. (V, 1).
(2) Cap. Quæsitum est, 17, X, de Temp. ordin, (1, 11).

(3) Schmier, Jurispr. canon. civ., lib. I, tract. 4, cap. 6, sect. 5, § 2, n. 504, p. 481.

(4) V. contre cette opinion les Conférences d'Angers, sur les Irrégularités, juillet 1710, q. 2, p. 139.

(5) Glossa ad Cap. Ex diligenti, 17, X, de Simon. (V, 3), v. Infamia : Et hæc talis infamia, quæ nisi cum eo dispensetur per principem, ad aliquod ecclesiasticum beneficium admitti non debet; quoad Deum acta pœnitentia tollitur.

(6) Can. Non negamus, 3, d. 61.

primé par la voix publique, la honte publiquement affichée, la flétrissure légalement attachée à une action. Il résulte de là qu'on ne doit pas non plus conférer les ordres à celui qui a subi même innocemment une peine infamante, tant que la preuve de son innocence n'est pas complétement établie.

Il faut cependant faire une réserve (1): il est des cas où le droit civil, soit par lui-même, soit par la manière de l'appliquer, est en contradiction flagrante avec le droit divin, comme par exemple, lorsqu'un homme est condamné à des peines civilement infamantes pour avoir rendu gloire à Dieu ou à la vérité; dans ce cas, la peine infligée, quelle qu'elle soit, fût-ce la détention dans une maison de force, fût-ce la marque ou les galères, bien loin de le déshonorer et de le rendre irrégu lier, est au contraire, pour le confesseur qui la subit, la porte qui lui ouvre l'entrée des dignités ecclésiastiques.

L'infamie peut être levée par la réhabilitation (restitutio fama), dans le cas où elle est le résultat d'une action judiciaire. Le droit d'accorder cette grâce appartient au pape (2). Il appartient aussi au souverain temporel, dans les cas d'infamie adoptés par le droit civil, et la réhabilitation émanée de ce pouvoir produit aussi ses effets ecclésiastiques (3).

Le defectus famæ peut être encore levé, dans d'autres circonstances, par le changement de vie ou par l'entrée dans une profession honorable. Ce dernier cas n'aurait guère chez nous sa réalisation qu'à l'égard des valets de bourreaux; encore, ce defectus effacé, resterait-il contre eux le defectus lenitatis.

Quant à la dispense, le pape ou l'évêque ne la délivrent que dans le cas d'infamie judiciaire résultant d'adultère ou de crimes d'une moindre gravité (4).

(1) Conférences d'Angers, a. a. O., p. 138, not. (2) Quum te, 23, X, de Sent. et re jud. (II, 27). (3) Schmier, a. a. O., § 5, n. 543 sqq., p. 483. c. 34, p. 58.

[blocks in formation]

(4) Cap. Al si clerici, 4, § De adult., 1, X, de Judic. (11, 1).

D. EXCLUSION DES IRRÉGULIERS POUR CAUSE DE CRIME.

(Irregularitas ex delicto.)

S LIV.

I. Introduction historique.

La pénitence publique (§ 53) imposée à l'auteur de certains crimes par l'ancien système pénitentiaire de l'Église était pour le pénitent, dont l'opprobre et la criminalité se révélaient ainsi aux yeux de tous, une cause d'exclusion des saints ordres. Mais cette répulsion de l'état ecclésiastique n'avait pas seulement pour raison la pénitence suite du crime; le crime lui-même était un de ses plus graves motifs. Dès les premiers jours du christianisme, l'apôtre saint Paul avait prescrit aux évêques de n'admettre dans le service du Seigneur que des hommes purs de tout crime (1).

Ici se présente donc une double question : Qu'est-ce qu'un crime? qui est exempt de crime?

Au point de vue purement ecclésiastique et dans toute la rigueur du droit qui régit les consciences, tout péché constituant une révolte de la volonté humaine contre la volonté divine est un crime; mais, à l'exemple de ce qui a lieu dans le domaine du droit positif, où le caractère juridique de la criminalité n'affecte que certaines actions ou omissions déterminées, passives des peines portées par la loi, là législation ecclésiastique, dans son système de pénalité, n'a frappé aussi que les actions ou omissions déréglées qui appellent sur le coupable un châtiment éternel (2), à moins qu'il ne les expie dans le cours de sa vie terrestre; à ces actions et omissions seulement l'Église a donné le nom de crimes, dans le sens rigoureux du mot, tandis qu'elle ne considère pas comme tels

(1) 1 Tim. III, 10.- Nullum crimen habentes..

mine.

-

[ocr errors]

Tit. I, 6, 7. - Sine cri

- Dans le texte grec, les trois passages portent àvéyxλntos. (2) Jarcke, Handbuch des deutschen Strafrechts, Bd. 1, § 9, S, 51, § 51,

« ÖncekiDevam »