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du Mans, y met pour condition l'entrée en religion (1); mais, consulté, dans un autre cas, sur la même question, il ne reconnaît plus cette condition comme obligatoire (2). Inutile de dire que cette indulgence suppose le crime secret, et, de plus, en dehors de la catégorie de ceux qui, quoique inconnus et soumis à la pénitence, constituent un empêchement à l'exercice des ordres (3), tels, par exemple, que l'homicide et la simonie. C'est conformément à ce principe qu'Innocent III décide, dans la décrétale Nisi quum (4), que ce n'était pas la conscience d'une faute quelconque (conscientia cujuslibet culpa), mais uniquement le fait de certains crimes, expiés ou non par la pénitence, qui rendaient nécessaire la résignation d'un siége épiscopal (5).

Du reste, si l'on considère que la pénitence publique, sans disparaître, à la vérité, d'une manière absolue de la législation de l'Église, devenait cependant de plus en plus rare pour faire place à la pénitence privée, on comprend sans peine qu'il devenait toujours plus facile au crime d'échapper à la notoriété.

S LV.

2. Droit actuel.

L'ancienne législation de l'Église, avec les modifications que nous venons d'exposer, forme la base de la théorie et de la pratique actuelles en matière d'irrégularité ex delicto. Ce droit nouveau a pour formule générale le principe suivant :

(1) Cap. Ex litteris tuæ, 2, X, de Cler. non ordinat. ministr. (Urban. III, V, 28). — Salubrius autem sibi absque dubio providebit, si ad regularem vitam se duxerit transferendum.

(2) Cap. Ex litterarum, 2, X. Qui clerici vel vov. (IV, 6). Cap. Veniens ad nos. P. 1 sqq., X, de eo qui furt. ord. susc. (V, 30).

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(3) Cap. Ex tenore, 4, X, də Temp. ordinat. (I, 11). — Cap. Ex litteris tuis, 5, X, de Furtis (V, 18).

(4) Cap. Inquisitionis, 21, pr. X, de Accusat. (V, 1).-Utrum sit tale crimen, quod ordinis executionem suscepti aut retentionem beneficii etiam post peractam pœnitentiam impediret.

(5) Cap. 10, § Propter conscientiam, 2, X, de Renunciat. (1.9).

Les crimes ne rendent irréguliers qu'autant qu'ils sont spécifiés, dans les lois de l'Église, comme produisant l'irrégularité; en d'autres termes, il n'y a que les crimes publics et infamants qui rendent irréguliers; les autres crimes, qu'ils soient publics ou secrets, ne produisent cet effet qu'autant que l'irrégularité y est formellement annexée par les canons. En interprétant ce principe dans toute sa rigueur littérale, on se sent porté à reprocher à la discipline de l'Église un excès de bénignité et d'indulgence envers les criminels à l'égard de leur admission dans les ordres; et telle a été, en effet, l'opinion de plusieurs théologiens qui donnent assez clairement à entendre que ce relâchement a été surtout l'œuvre du pseudoIsidore.

On serait assurément bien autorisé à s'étonner si on voyait l'Église, elle, si vigilanté et si sévère, lorsqu'il s'agit de fermer les portes des dignités sacerdotales aux ignorants, aux infirmes, et même aux juges, se montrer facile à les ouvrir aux criminels. Or, cette supposition erronée, on serait naturellement conduit à l'admettre si, dans l'application de la règle de Boniface VIII, que nous avons déjà citée plusieurs fois, à savoir, que toute irrégularité doit être exprimée dans le droit (in jure expressum), l'on donnait à l'irrégularité un caractère pénal proprement dit, et l'on serait réellement en droit de conclure, sinon à l'impunité absolue de certains crimes, du moins au privilége accordé à ces crimes d'être soustraits à l'irrégularité. Mais cette notion est radicalement fausse ; l'irrégularité n'est point une peine, elle n'est dans son objet ni une satisfaction, ni une réparation, ni un moyen de correction; elle est simplement et d'une manière générale une qualité, une situation, qui a pour effet d'éloigner l'homme de la réception des ordres, un lien, une chaîne, et si l'on veut, un lacet (d'où vient la dénomination souvent usitée de laqueus) qui l'empêche d'entrer dans le camp du Seigneur; mais celui que ce lacet enveloppe peut être d'ailleurs un modèle, un type de sainteté pour ses semblables (1).

(1) Vid. § 44.

Dans le droit moderne, comme dans le droit ancien, la parole de l'apòtre: Le clerc doit être exempt de crime, est obligatoire pour l'Église; tout crime, qu'il soit notoire ou secret, tant qu'il n'est pas effacé, entraîne l'exclusion des ordres; aussi le concile de Trente ordonne-t-il à l'évêque d'interdire généralement tous les ordres sacrés aux sujets coupables, même de crimes ensevelis dans le plus profond secret (1). Nous avons déjà parlé de l'examen prescrit à l'évêque à cet égard (§ 54).

Mais, d'autre part, aujourd'hui comme autrefois, la pénitence efface le crime aux yeux de l'Église; on peut dire, par conséquent, de tout criminel qui a fait une pénitence vraie et sincère, qu'il est exempt de crime, et que, par la pénitence, l'irrégularité ex delicto est levée, en ce sens du moins, qu'elle n'est plus que sa suite médiate; c'est la cicatrice qui reste après la guérison (2).

Sous ce point de vue, la théorie et la pratique actuelles sont complétement expliquées et justifiées, à la condition néanmoins que l'on fasse toujours convenablement la dis-. tinction des divers cas particuliers.

Dans les deux chapitres Nisi quum et Inquisitionis, Innecent III dit, en propres termes, qu'il y a des crimes qui, après même qu'ils ont été expiés par la pénitence, sont un empèchement à l'exercice des ordres, en d'autres termes, qui rendent irréguliers; par là, il reconnaît évidemment que, pour les autres crimes, l'irrégularité est levée par la vertu de la pénitence, tandis que, pour ceux dont il parle, la pénitence laisse encore une trace de leur atteinte. Or, en quoi consiste pour le crime cette trace qui survit au crime lui-même?

Le chapitre Ex litteris vient nous mettre sur la voie de la réponse qui doit être faite à cette question :

:

« Le vol, dit-il, commis par un clerc, ne doit pas être un

(1) Conc. Trid., sess. 14, de Reform., c. 1.

(2) Cap. Ex litteris tuis, 5, X, de Furtis (V, 13). Nec est super hoc nota vel infamia respersus. · Urban. II, P., Epist. ad Gebeh. Ep. Const, f. § 54,

note 27.

empèchement à l'ordination, à moins qu'il n'ait entraìné la ruine de la réputation de ce clerc. La cicatrice, qui reste après les crimes publics, c'est donc l'atteinte profonde que la publicité même de ce crime peut porter à l'éminente dignité du corps sacerdotal, atteinte que le chapitre Ex litteris n'at tribue pas seulement, comme on a coutume de le faire, aux crimes infamants, dans le sens strictement juridique du mot, mais encore à la notoriété du fait, qui entraîne inévitable-ment par elle-même la déchéance morale, dans l'opinion publique, de celui qui a commis ce fait (1).

Conséquemment, bien que l'irrégularité ex delicto soit entièrement levée par la pénitence, celle-ci ne saurait triompher du defectus famæ, pas plus qu'elle ne pourrait faire marcher un boiteux ou voir un aveugle.

Ici donc, ce qui subsiste après l'accomplissement de la pénitence, c'est une irrégularité ex defectu famæ, issue du crime, non immédiatement, mais d'une manière médiate ; et și, dans le langage de la pratique, on lui donne habituellement le nom d'irrégularité ex delicto, cette désignation est impropre et tout à fait contraire aux vrais principes.

Quelques autres crimes produisent l'irrégularité, alors même qu'ils sont secrets; il faut faire ici la même distinction que pour les crimes publics. Au nombre de ces crimes se trouve d'abord l'homicide; quiconque s'est rendu coupable de meurtre, qu'il en ait ou non fait pénitence, que son crime soit public ou secret, demeure également exclu de l'ordination (2).

Quel est, dans ce cas, le véritable empêchement?

La pénitence a lavé le péché, le secret qui entoure le fait du meurtre a laissé intacte la réputation du coupable, pourquoi donc cette exclusion? C'est que la criminalité de l'acte se dresse encore contre son auteur; c'est que le fait d'avoir

(1) Cap. Non debet, 56, X, de Testib. et attest. (II, 20). Van Espen, Jus eccles. univ., p. H, sect. 1, tit. 10, cap. 6, n. 13 sqq. Supra § 53.

(2) Cap. Quæsitum, 17, X, de Temp. ordinat. (Greg. IX, I, 11). — Præter reos homicidii. - § 53, S. 547.

donné la mort à un de ses semblables a imprimé à ses mains une tache ineffaçable, la cicatrice de la plaie; dans ce cas c'est le defectus lenitatis qui interdit l'entrée des ordres ecclésiastiques à l'homicide, rejeté par son crime dans la catégorie des hommes de guerre et des juges en matière criminelle. Ce defectus lenitatis est bien le résultat d'un délit, mais il ne constitue plus immédiatement une irrégularité ex delicto (1).

Le même effet est produit par la mutilation; seulement, si on l'a exercée sur sa propre personne, la cicatrice qui reste après l'expiation du crime, c'est le defectus corporis.

A prendre dans la rigueur de ses termes le chapitre Quæsitum, dans lequel Grégoire IX ne s'occupe exclusivement que de l'homicide, on pourrait croire qu'aucun autre crime secret ne peut être une cause d'exclusion de la collation des ordres; mais il faut observer que l'exception formulée dans ce chapitre n'est nullement limitative et qu'elle se rapporte simplement aux crimes spéciaux sur lesquels le pape avait été consulté (2). Les décrétales mentionnent plusieurs autres cas, dans le nombre desquels se trouvent l'hérésie (3) et ses sœurs, l'apostasie (4) et le schisme (5). Ici encore le crime est effacé par la pénitence; mais il laisse après lui un defectus fidei (§ 48).

Les autres cas analogues sont les crimes commis dans la réception et l'administration des sacrements de l'ordinatio et du baptême, c'est-à-dire, indépendamment de la simonie (6), le fait de celui qui reçoit les ordres subrepticement, et, suivant le langage des canons, qui s'y glisse furtivement (furtive),

(1) Infra $ 57..

(2) Berardi, Comment. in jus eccl. univ., tom. IV, p. 346 sqq.

(3) Can. Qui in aliquo, 5, d. 51. — C. Salubérrimum, 21, c. 1, q. 7. —Cap. Quicunque, 9, § Hæretici, 2, cap. Statutum, 15, de Hæret. in 6to (V, 2). (4) Can. Presbyteros, 32, can. Considerandum, 69, d. 50. fraternitati, 3, X, de Apostat. (V, 9).

(5) Cap. Fraternitati, 2, X, de Schism. (V, 8).

(6) Cap. Inquisitionis, 21, X, de Accusat. (V, 1).

• Сар. Тих

·Cap. Per tuas, V, de

Simon. (V, 3). — Cap. Quum detestabile, 2, Extrav. comm. eod. tit. (V, 2).

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