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Ce n'est pas, néanmoins, que, dans la pratique, le décret du concile de Trente ne soulève de graves difficultés d'une part, à cause de la contradiction où elle se trouve avec la bulle In cœna Domini; d'autre part, à cause de la controverse qui partage l'école sur cette question : Que faut-il entendre proprement, dans le sens du concile, par crime occulte (1)?

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Le saint concile ne distingue nullement, par rapport à l'absolution, entre le cas où le crime a été déféré aux tribunaux, et celui où il ne l'a pas été ; il admet, par conséquent, qu'un crime puisse demeurer secret, même dans le premier cas; mais il attache une grande importance à cette distinction en ce qui touche au droit de dispense des évêques. Prenons un exemple: voilà un homme qui a commis un crime devant un seul témoin; tant que ce crime n'aura pas été déféré en justice par ce témoin, ou par une autre personne, en un mot, tant qu'il n'aura donné lieu à aucun débat judiciaire (2), il devra incontestablement être considéré comme secret. Ici l'évêque pourra non-seulement absoudre du crime, mais encore lever par voie de dispense l'irrégularité qui en provient. Mais supposons que les débats aient lieu; dès ce moment, bien que le crime ne puisse nullement être prouvé et qu'il n'ait pas cessé d'être secret, l'évêque a bien encore le droit d'en absoudre, mais il ne peut plus dispenser de l'irrégularité (3).

Pour franchir cette limite, reconnue pourtant par la congrégation du concile, il n'y aurait qu'un moyen : ce serait de considérer aussi comme secret le crime commis devant un petit nombre de témoins et non encore divulgué. Mais ici, le crime, à raison même du nombre des témoins, est susceptible de preuve (4). Aussi, dans ce cas, s'il y intervient une

(1) Barbosa, de Officio et potestate Episc. P. 11, alleg. 39, n. 20 sqq., p. 372. (2) Id., ibid., n. 28 sqq., p. 374.

(3) Fagnani, Comment. ad Cap. Vestra, 7, X, de Cohabit. cler. et mulier. (III, 2).

(4) Cap. Ex parte, 20, d. V. S. — Barbosa, a. a. O., n. 21, 25, p. 373. — Fagnani, a. a. O., n. 20.

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action judiciaire, l'évêque ne peut accorder la dispense qu'autant que l'ordinand ou le clerc accusé a été absous (1).

Tout ce qui vient d'être dit du droit de dispense relativement à l'évêque, s'applique en général au chapitre pendant la vacance du siége épiscopal; mais il n'en est pas de même des prélats réguliers nullius diœceseos, ni des cardinaux dans les églises de leur titre (2). Le concile de Trente ne leur a donné aucun pouvoir à cet égard.

On pourrait croire que la bulle In cœna Domini, qui réserve expressément au pape l'absolution de l'hérésie secrète (3), n'a pas le pouvoir de déroger au décrét du concile, puisque ce décret renferme lui-même une dérogation à la bulle; il pourrait sembler surtout fort étrange que Pie IV, qui se montra si empressé à confirmer le concile, se soit avisé, au lendemain de cette publication, d'abolir précisément par une bulle un décret de ce même concile. Que telle ait été ou non l'intention de Pie IV, il n'en est pas moins vrai que les souverains pontifes, à partir de Grégoire XIII, dont la bulle Bulla cœnæ contient ces paroles : Non obstantibus cujusvis concilii decretis, ont constamment fait usage du droit qui leur a été formellement reconnu par le concile (4), de déroger à ses décrets (5). Par conséquent, l'absolution de l'hérésie ayant été distraite de la compétence des évêques, ils ont également perdu le droit de dispenser du defectus fidei (6) dont l'hérétique reste atteint après sa réconciliation avec l'Église.

(1) Fagnani, a. a. O., n. 130. - Van Espen, Jus eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. X, cap. 6, 11. 20.

(2) Conc. Trid, sess. 14, de Reform., c. 14.-Fagnani, a. a. O., n. 106 sqq. Giraldi, Expositio jur. pontif., P. III, p. 1006. · Ferraris, Prompta

biblioth. s. v. Irregularitas, art. 3, n. 13 sqq.

(3) Il en est autrement si l'hérétique est déféré ou se présente lui-même au tribunal de l'évêque. Bened. XIV, a. a. O., lib. IX, cap. 4, n. 3, cap. 5, n. 4. (4) Conc. Trid. sess. 25, de Reform., c. 21.

(5) Bened. XIV, a. a. O., cap. 4, n. 4 sqq. → Giraldi, a. a. O., p. 1005. (6) Barbosa, a. a. O., n. 45, p. 375.

S LVI.

3. De l'homicide et de la mutilation comme empêchements à l'ordination.

De tous les crimes qui rendent inhabile à la réception des ordres, il n'en est pas que l'Église, dès les temps les plus reculés, ait frappé d'autant de réprobation que la mutilation et l'homicide. Le motif de cette grande sévérité est facile à comprendre ; l'homicide détruit l'image vivante de Dieu (1); prenant cette considération pour base, les anciens canons ont admis avec grand'peine une exception à la rigueur du principe, alors même que le meurtre était totalement innocent et même légitime (2).

L'irrégularité légale qui, de nos jours encore, frappe les soldats et les juges, n'a pas d'autre source. Des mains souillées de sang ne sont pas dignes d'offrir le sacrifice de l'Agneau! Et Dieu lui-même ne voulut pas (3) que David, l'homme des batailles, lui båtit un temple; il réserva cet honneur à Salomon (4).

Mais l'homicide dont il est question dans ce chapitre, c'est l'homicide criminel, contre lequel la législation de l'Église se prononce de la manière la plus positive et la plus claire dans le canon Miror (5):

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J'admire, s'écrie le pape Jean VIII en parlant à un évêque, que vous puissiez être ignorant au point de « penser qu'un prêtre qui s'est rendu coupable d'homicide puisse encore exercer le sacerdoce, et que vous osiez pré

"

(1) Cap. Interfecisti, 2, X, de Homic., V, 12.

(2) Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., p. II, lib. 1, cap. 60, n. 6, tom. IV, p. 379. — Van Espen, Jus eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. X, cap. 7,

n. 1 sqq.

(3) Paralip. XXII, 8. - Gonzalez Tellez, Comment. ad Decret., cap. De cætero, 11, de Homic., n. 4, tom. V, p. 264.

(4) Can. Tabernaculum, 2, d. 1, de Consecr. - Can. Si quis omnem`, 2, c. 1, q. 7.

(5) Can. Miror, 4, d. 50.

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action judiciaire, l'évêque ne peut accorder la dispense qu'autant que l'ordinand ou le clerc accusé a été absous (1).

Tout ce qui vient d'être dit du droit de dispense relativement à l'évêque, s'applique en général au chapitre pendant la vacance du siége épiscopal; mais il n'en est pas de mème des prélats réguliers nullius diœceseos, ni des cardinaux dans les églises de leur titre (2). Le concile de Trente ne leur a donné aucun pouvoir à cet égard.

On pourrait croire que la bulle In cœna Domini, qui réserve expressément au pape l'absolution de l'hérésie secrète (3), n'a pas le pouvoir de déroger au décréț du concile, puisque ce décret renferme lui-même une dérogation à la bulle; il pourrait sembler surtout fort étrange que Pie IV, qui se montra si empressé à confirmer le concile, se soit avisé, au lendemain de cette publication, d'abolir précisément par une bulle un décret de ce même concile. Que telle ait été ou non l'intention de Pie IV, il n'en est pas moins vrai que les souverains pontifes, à partir de Grégoire XIII, dont la bulle Bulla cœnæ contient ces paroles: Non obstantibus cujusvis concilii decretis, ont constamment fait usage du droit qui leur a été formellement reconnu par le concile (4), de déroger à ses décrets (5). Par conséquent, l'absolution de l'hérésie ayant été distraite de la compétence des évêques, ils ont également perdu le droit de dispenser du defectus fidei (6) dont l'hérétique reste atteint après sa réconciliation avec l'Église.

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(1) Fagnani, a. a. O., n. 130.

1, tit. X, cap. 6, n. 20.

Van Espen, Jus eccles. univ., p. II, sect.

(2) Conc. Trid, sess. 14, de Reform., c. 14.-Fagnani, a. a. O., n. 106 sqq. Giraldi, Expositio jur. pontif., P. III, p. 1006.

biblioth. s. v. Irregularitas, art. 3, n. 13 sqq.

· Ferraris, Prompta

(3) Il en est autrement si l'hérétique est déféré on se présente lui-même au tribunal de l'évêque. Bened. XIV, a. a. O., lib. IX, cap. 4, n. 3, cap. 5, n. 4.

(4) Conc. Trid. sess. 25, de Reform., c. 21.

(5) Bened. XIV, a. a. O., cap. 4, n. 4 sqq. → · Giraldi, a. a. O., p. 1005. (6) Barbosa, a. a. O., n. 45, p. 375.

S LVI.

3. De l'homicide et de la mutilation comme empêchements à l'ordination.

De tous les crimes qui rendent inhabile à la réception des ordres, il n'en est pas que l'Église, dès les temps les plus reculés, ait frappé d'autant de réprobation que la mutilation et l'homicide. Le motif de cette grande sévérité est facile à comprendre; l'homicide détruit l'image vivante de Dieu (1); prenant cette considération pour base, les anciens canons ont admis avec grand'peine une exception à la rigueur du principe, alors même que le meurtre était totalement innocent et même légitime (2).

L'irrégularité légale qui, de nos jours encore, frappe les soldats et les juges, n'a pas d'autre source. Des mains souillées de sang ne sont pas dignes d'offrir le sacrifice de l'Agneau! Et Dieu lui-même ne voulut pas (3) que David, l'homme des batailles, lui båtit un temple; il réserva cet honneur à Salomon (4).

Mais l'homicide dont il est question dans ce chapitre, c'est l'homicide criminel, contre lequel la législation de l'Église se prononce de la manière la plus positive et la plus claire dans le canon Miror (5):

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J'admire, s'écrie le pape Jean VIII en parlant à un évêque, que vous puissiez être ignorant au point de penser qu'un prêtre qui s'est rendu coupable d'homicide puisse encore exercer le sacerdoce, et que vous osiez pré

(1) Cap. Interfecisti, 2, X, de Homic., V, 12.

(2) Thomassin, Vetus et nova Eccles. discipl., p. II, lib. 1, cap. 60, n. 6, tom. IV, p. 379. - Van Espen, Jus eccles. univ., p. II, sect. 1, tit. X, cap. 7,

n. 1 sqq.

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(3) Paralip. XXII, 8. Gonzalez Tellez, Comment. ad Decret., cap. De cætero, 11, de Homic., n. 4, tom. V, p. 264.

(4) Can. Tabernaculum, 2, d. 1, de Consecr. - - Can. Si quis omnem, 2, c. 1, q. 7.

(5) Can. Miror, 4, d. 50.

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